Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er avril 1978 (version 09453d5)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 1978.

... ...
@@ -24247,6 +24247,30 @@ Tout service de médecine du travail existant qui se propose d'assurer la survei
24247 24247
 
24248 24248
 Le médecin du travail établit chaque année dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail un rapport dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail et un exemplaire au médecin inspecteur du travail compétents.
24249 24249
 
24250
+#### Chapitre III : Assistantes maternelles
24251
+
24252
+##### Section 1 : Dispositions générales.
24253
+
24254
+###### Article D773-1
24255
+
24256
+Sans préjudice des sommes et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistantes maternelles visées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale ne peut être inférieure à deux fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par jour, pour une durée de garde égale ou supérieure à huit heures ; pour une durée inférieure, la rémunération minimale est égale à un quart du salaire minimum de croissane par heure.
24257
+
24258
+###### Article D773-2
24259
+
24260
+L'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-5 ne peut être inférieure au montant du salaire minimum de croissance par journée entière d'absence d'un enfant.
24261
+
24262
+##### Section 2 : Dispositions spéciales aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé.
24263
+
24264
+###### Article D773-3
24265
+
24266
+La rémunération des assistantes maternelles est majorée, conformément à l'article L. 773-10 dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de l'enfant pèsent sur elles.
24267
+
24268
+Cette majoration est révisée périodiquement compte tenu de l'évolution de l'état de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à la moitié du salaire de croissance par enfant et par journée de garde.
24269
+
24270
+###### Article D773-4
24271
+
24272
+Le montant minimal de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 773-15 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes que l'intéressée a perçues au cours des six derniers mois.
24273
+
24250 24274
 ### Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises
24251 24275
 
24252 24276
 #### Chapitre III : Halles centrales de Paris.