Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10903 |
###### Article R143-2 |
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10904 | ||
10905 |
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique : |
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10906 | ||
10907 |
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ; |
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10908 | ||
10909 |
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret. |
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10910 | ||
10911 |
3. Le nom et l'emploi du salarié ; |
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10912 | ||
10913 |
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ; |
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10914 | ||
10915 |
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ; |
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10916 | ||
10917 |
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ; |
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10918 | ||
10919 |
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ; |
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10920 | ||
10921 |
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ; |
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10922 | ||
10923 |
9. La date du paiement de la rémunération : |
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10924 | ||
10925 |
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée. |
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10926 | ||
10927 |
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint. |
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10928 | ||
10929 |
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture. |
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18462 | 18492 |
#### Article R620-2 |
18463 | 18493 | |
18464 | 18494 |
Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 620-6 est envoyé à l'inspecteur du travail ; un autre est déposé à la mairie . |
22524 |
#### Article D223-3 |
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22525 | ||
22526 |
Les employeurs doivent, en vue du contrôle de l'application de la loi, tenir un registre où sont consignés les conventions ou accords intervenus en matière de congé annuel payé. Le registre doit en tout état de cause indiquer : |
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22527 | ||
22528 |
1. La période ordinaire des vacances de l'établissement ; |
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22529 | ||
22530 |
2. La date d'entrée en service de chaque salarié ; |
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22531 | ||
22532 |
3. La durée du congé annuel payé des ayants-droit ; |
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22533 | ||
22534 |
4. La date de leur départ en congé ; |
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22535 | ||
22536 |
5. Le montant de l'indemnité versée à chacun d'eux pour la durée de son congé. |
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25595 |
##### Article D910-4 |
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25596 | ||
25597 |
Il est constitué au sein du comité régional une commission de l'apprentissage. Cette commission comprend au plus vingt-cinq membres. Elle se compose : |
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25598 | ||
25599 |
De représentants, en nombre égal, des employeurs et des salariés désignés sur proposition des organisations nationales les plus représentatives et siégeant au comité régional ; |
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25600 | ||
25601 |
De personnalités qualifiées parmi lesquelles le représentant des chambres de commerce et d'industrie, le représentant des chambres de métiers et le représentant des chambres d'agriculture siégeant au comité régional, deux représentants des enseignants publics, dont un de l'enseignement agricole public, un directeur de centre de formation d'apprentis et un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis ; |
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25602 | ||
25603 |
De représentants de l'administration, notamment /R/de l'éducation nationale, du développement industriel et scientifique/R/DECR.0102 02-02-1977 : de l'éducation, et particulièrement du service d'inspection de l'apprentissage de l'industrie et de la recherche// , de l'agriculture, du travail et de l'emploi. |
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25604 | ||
25605 |
Les membres de la commission de l'apprentissage sont désignés par le préfet de région. |
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25606 | ||
25607 |
Cette commission est /R/placée sous la présidence de /R/DECR.0102 : est présidée par le préfet de région ou son représentant assisté de// l'inspecteur principal de l'enseignement technique, membre du groupe régional permanent, ou, pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, de l'ingénieur général d'agronomie membre du même groupe. |
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25608 | ||
25609 |
Pour l'étude de certaines questions, la commission de l'apprentissage peut, à titre consultatif, faire appel à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence. |
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25610 | ||
25611 |
Le comité régional peut donner délégation à sa commission de l'apprentissage pour émettre un avis //DECR.0428 20-03-1978 : |
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25612 | ||
25613 |
ou prendre une décision// en son lieu et place, chaque fois que cet avis //DECR.0428 : ou cette décision// est prévu par les articles L. 115-1 à L. 119-4 ou par les textes pris pour leur application. |