Code du travail


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Version consolidée au 26 mars 1978 (version 4ddb8cb)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 1978.

10903
###### Article R143-2
10904

                        
10905
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
10906

                        
10907
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
10908

                        
10909
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
10910

                        
10911
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
10912

                        
10913
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
10914

                        
10915
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
10916

                        
10917
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
10918

                        
10919
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
10920

                        
10921
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
10922

                        
10923
9. La date du paiement de la rémunération :
10924

                        
10925
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
10926

                        
10927
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
10928

                        
10929
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
   

                    
18462 18492
#### Article R620-2
18463 18493

                                                                                    
18464 18494
Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 620-6 est envoyé à l'inspecteur du travail
 ; un autre est déposé à la mairie
.
   

                    
22524
#### Article D223-3
22525

                        
22526
Les employeurs doivent, en vue du contrôle de l'application de la loi, tenir un registre où sont consignés les conventions ou accords intervenus en matière de congé annuel payé. Le registre doit en tout état de cause indiquer :
22527

                        
22528
1. La période ordinaire des vacances de l'établissement ;
22529

                        
22530
2. La date d'entrée en service de chaque salarié ;
22531

                        
22532
3. La durée du congé annuel payé des ayants-droit ;
22533

                        
22534
4. La date de leur départ en congé ;
22535

                        
22536
5. Le montant de l'indemnité versée à chacun d'eux pour la durée de son congé.
   

                    
25595
##### Article D910-4
25596

                        
25597
Il est constitué au sein du comité régional une commission de l'apprentissage. Cette commission comprend au plus vingt-cinq membres. Elle se compose :
25598

                        
25599
De représentants, en nombre égal, des employeurs et des salariés désignés sur proposition des organisations nationales les plus représentatives et siégeant au comité régional ;
25600

                        
25601
De personnalités qualifiées parmi lesquelles le représentant des chambres de commerce et d'industrie, le représentant des chambres de métiers et le représentant des chambres d'agriculture siégeant au comité régional, deux représentants des enseignants publics, dont un de l'enseignement agricole public, un directeur de centre de formation d'apprentis et un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis ;
25602

                        
25603
De représentants de l'administration, notamment /R/de l'éducation nationale, du développement industriel et scientifique/R/DECR.0102 02-02-1977 : de l'éducation, et particulièrement du service d'inspection de l'apprentissage de l'industrie et de la recherche// , de l'agriculture, du travail et de l'emploi.
25604

                        
25605
Les membres de la commission de l'apprentissage sont désignés par le préfet de région.
25606

                        
25607
Cette commission est /R/placée sous la présidence de /R/DECR.0102 : est présidée par le préfet de région ou son représentant assisté de// l'inspecteur principal de l'enseignement technique, membre du groupe régional permanent, ou, pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, de l'ingénieur général d'agronomie membre du même groupe.
25608

                        
25609
Pour l'étude de certaines questions, la commission de l'apprentissage peut, à titre consultatif, faire appel à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
25610

                        
25611
Le comité régional peut donner délégation à sa commission de l'apprentissage pour émettre un avis //DECR.0428 20-03-1978 :
25612

                        
25613
ou prendre une décision// en son lieu et place, chaque fois que cet avis //DECR.0428 : ou cette décision// est prévu par les articles L. 115-1 à L. 119-4 ou par les textes pris pour leur application.