Code du travail


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Version consolidée au 24 mars 1978 (version 22f648c)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 1978.

... ...
@@ -10082,6 +10082,18 @@ Les rapports sont transmis au comité départemental de la formation professionn
10082 10082
 
10083 10083
 Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
10084 10084
 
10085
+###### E - Aménagements au bénéfice des personnes handicapées des dispositions relatives à l'apprentissage.
10086
+
10087
+####### Article R119-76
10088
+
10089
+La formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, dans une section de centre de formation d'apprentis ou dans un centre de formation d'apprentis adapté aux personnes handicapées, sous réserve qu'une convention ait été passée dans les conditions prévues à l'article L. 116-2. Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.
10090
+
10091
+####### Article R119-77
10092
+
10093
+Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement donné dans le centre de formation d'apprentis en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
10094
+
10095
+L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis concerné fixe les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la règle posée à l'alinéa précédent.
10096
+
10085 10097
 ##### B - Mesures provisoires d'adaptation en matière d'apprentissage
10086 10098
 
10087 10099
 ###### Section 1 : Des accords provisoires
... ...
@@ -10252,6 +10264,12 @@ Le retrait de la commission n'est possible que dans le cas d'une mesure discipli
10252 10264
 
10253 10265
 A titre provisoire, et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 119-63, ces agents seront soumis à des dispositions réglementaires identiques aux règles statutaires qui leur sont actuellement applicables. Pour l'application de ces dispositions, le recteur est substitué aux autorités des chambres de métiers ; la commission instituée à l'article R. 119-62, complétée par un représentant élu des inspecteurs de l'apprentissage recrutés en application du présent article et par un représentant supplémentaire de l'administration, est substituée aux commissions paritaires et conseils de discipline prévus par lesdites règles statutaires.
10254 10266
 
10267
+###### E - Aménagements au bénéfice des personnes handicapées des dispositions relatives à l'apprentissage.
10268
+
10269
+####### Article R119-74
10270
+
10271
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 119-72, l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 est délivré par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
10272
+
10255 10273
 #### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE*
10256 10274
 
10257 10275
 ##### Chapitre VI : DES FORMATION D'APPRENTIS
... ...
@@ -10542,6 +10560,28 @@ Les dispositions de l'article R. 119-62 sont applicables aux inspecteurs de l'ap
10542 10560
 
10543 10561
 Lorsque le conseil prévu au second alinéa de l'article R. 119-62 est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci ; en outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, qui est désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues.
10544 10562
 
10563
+###### E - AMENAGEMENTS AU BENEFICE DES PERSONNES HANDICAPEES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPRENTISSAGE.
10564
+
10565
+####### Article R119-72
10566
+
10567
+Les dispositions des articles R. 119-73 à R. 119-79 ne peuvent recevoir application qu'à l'égard des jeunes travailleurs auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue par application de l'article L. 323-10 et qui souscrivent le contrat d'apprentissage défini à l'article L. 115-1.
10568
+
10569
+####### Article R119-73
10570
+
10571
+La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 peut accorder aux personnes handicapées définies à l'article précédent, compte-tenu de leur capacité de travail et de leurs possibilités d'intégration, une dérogation à l'âge maximum d'admission en apprentissage que fixe l'article L. 117-3.
10572
+
10573
+Cette dérogation ne peut avoir pour effet de porter à plus de vingt-trois ans l'âge de l'intéressé au début de son apprentissage.
10574
+
10575
+####### Article R119-75
10576
+
10577
+Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.
10578
+
10579
+Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre.
10580
+
10581
+Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par l'ingénieur général d'agronomie, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti. Le cas échéant, cet avis peut être joint à celui que prévoit l'article R. 119-74.
10582
+
10583
+Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
10584
+
10545 10585
 ### Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
10546 10586
 
10547 10587
 #### Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage
... ...
@@ -10584,6 +10624,28 @@ Chaque inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de
10584 10624
 
10585 10625
 Un règlement établi avec l'accord du préfet de région par le recteur et la chambre de métiers ou la chambre de commerce et d'industrie intéressée fixe les modalités de la coopération entre l'administration académique et cette chambre en vue de coordonner l'organisation locale de l'apprentissage et le contrôle de la formation des apprentis.
10586 10626
 
10627
+##### E - Aménagements au bénéfice des personnes handicapées des dispositions relatives à l'apprentissage.
10628
+
10629
+###### Article R119-78
10630
+
10631
+Dans le cas prévu à l'article R. 119-77, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de la règle posée à la fin de l'article L. 117-9.
10632
+
10633
+Les dispositions de l'article R. 119-77 et du présent article sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
10634
+
10635
+###### Article R119-79
10636
+
10637
+Les primes prévues à l'article L. 119-5 donnent lieu à l'attribution au titre de chaque apprenti d'une somme globale qui est payée en deux versements égaux à l'issue de chacune des deux premières années d'apprentissage.
10638
+
10639
+Le montant de la somme susindiquée est déterminé par référence au salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage.
10640
+
10641
+Les primes ne sont pas dues lorsque le contrat est résilié durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
10642
+
10643
+Lorsque, passé ce délai, la résiliation résulte, par application de l'article L. 117-17, de l'accord exprès et bilatéral des parties, les primes sont dues mais la somme définie aux alinéas 1er et 2 ci-dessus est réduite proportionnellement à la durée effective de l'apprentissage.
10644
+
10645
+Lorsque, passé ledit délai, la résiliation est prononcée, par application de l'article L. 117-17, par le juge compétent en raison d'une faute grave de l'employeur ou de manquements répétés de celui-ci à ses obligations, les primes ne sont pas dues et l'employeur est tenu de rembourser les sommes qui ont pu lui être payées.
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10647
+La demande d'attribution des primes est adressée au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du lieu de résidence de l'employeur. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des justifications qui doivent être jointes à cette demande.
10648
+
10587 10649
 ### Titre II : Contrat de travail
10588 10650
 
10589 10651
 #### Chapitre II : Contrat de travail