Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14177 |
######## Article R323-102 |
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14178 | ||
14179 |
Pour l'examen des candidatures la commission d'orientation des infirmes ou sa sous-commission permanente est complétée par le président du comité médical départemental mentionné à l'article 5 du décret du 14 février 1959, ou par un membre de ce comité désigné par ledit président. |
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14180 | ||
14181 |
Un ou plusieurs fonctionnaires désignés par le préfet et chargés de représenter chacune des administrations ou organismes dont relèvent le ou les emplois postulés assistent à la séance de la commission départementale d'orientation et sont obligatoirement entendus par celle-ci. |
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14182 | ||
14183 |
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de la désignation de ce fonctionnaire. |
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14187 |
####### Article R323-110 |
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14188 | ||
14189 |
L'appréciation de l'aptitude physique des travailleurs handicapés candidats à un emploi public pourvu par voie de concours est opérée dans les conditions définies à l'article R. 323-101. |
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14190 | ||
14191 |
Par exception, cette appréciation est opérée par la commission établie en application du décret du 20 juillet 1959, lorsqu'il s'agit d'un recours de recrutement du personnel enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale. |
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16769 | 16753 |
####### Article R323-101 |
16770 | 16754 | |
16771 | 16755 |
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R. 400 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. |
16772 | 16756 | |
16773 | 16757 |
La commission départementale d'orientation des infirmes ou sa sous-commission permanente dans les conditions fixées à l'article R. 323-28 reconnaît au candidat, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé. Elle détermine si la demande d'emploi présentée par un candidat reconnu, travailleur handicapé peut être immédiatement retenue ou, s'il y a lieu, à réadaptation ou rééducation professionnelle préalable eu égard aux aptitudes physiques et intellectuelles de ce candidat, à la nature de l'emploi ou aux emplois postulés. |
16774 | ||
16775 | 16757 |
Dans ce dernier cas la décision de la commission fixe les mesures nécessaires pour assurer cette réadaptation ou rééducation. |
16776 | ||
16777 |
Si l'admission à l'emploi demandé est assortie d'épreuves spéciales d'aptitude physique, ces épreuves sont subies devant l'administration intéressée et la commission ne se prononce qu'après avoir reçu notification du résultat de ces épreuves. |
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16778 | ||
16779 | 16757 |
Toute décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978 est notifiée au candidat. |
16780 | 16758 | |
16781 | 16759 |
Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi. |
16782 | 16760 | |
16783 | 16761 |
Un recours peut être formé contre la décision de la commission départementale d'orientation susindiquée devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission départementale d'orientation siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978 . |
16784 | 16762 | |
16785 | 16763 |
La décision de la commission départementale des handicapés peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. L'existence de ce recours est rappelée dans la notification de la décision dont il s'agit. |
20317 | 19304 |
##### Article R731-4 |
20318 | 19305 | |
20319 | 19306 |
L'indemnité journalière est due pour chaque heure perdue à partir de la troisième deuxième au cours d'une même semaine. Toutefois, lorsque la journée qui suit l'arrêt de travail est entièrement chômée, elle est indemnisée dès la première heure. |
20320 | 19307 | |
20321 | 19308 |
La limite d'indemnisation en fonction du salaire prévue à l'article L. 731-5 est fixée aux trois quarts du salaire. |
20322 | 19309 | |
20323 | 19310 |
Le nombre maximum d'heures de travail prévu au même article L. 731-5 est fixé à huit neuf heures par jour dans la limite de quarante-cinq heures par semaine . |
20324 | 19311 | |
20325 | 19312 |
Le nombre maximum des indemnités journalières prévu audit article est fixé à soixante. cinquante-cinq. |