Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 mars 1978 (version 1fc114c)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 1978.

14177
######## Article R323-102
14178

                        
14179
Pour l'examen des candidatures la commission d'orientation des infirmes ou sa sous-commission permanente est complétée par le président du comité médical départemental mentionné à l'article 5 du décret du 14 février 1959, ou par un membre de ce comité désigné par ledit président.
14180

                        
14181
Un ou plusieurs fonctionnaires désignés par le préfet et chargés de représenter chacune des administrations ou organismes dont relèvent le ou les emplois postulés assistent à la séance de la commission départementale d'orientation et sont obligatoirement entendus par celle-ci.
14182

                        
14183
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de la désignation de ce fonctionnaire.
   

                    
14187
####### Article R323-110
14188

                        
14189
L'appréciation de l'aptitude physique des travailleurs handicapés candidats à un emploi public pourvu par voie de concours est opérée dans les conditions définies à l'article R. 323-101.
14190

                        
14191
Par exception, cette appréciation est opérée par la commission établie en application du décret du 20 juillet 1959, lorsqu'il s'agit d'un recours de recrutement du personnel enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale.
   

                    
16769 16753
####### Article R323-101
16770 16754

                                                                                    
16771 16755
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R. 400 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
16772 16756

                                                                                    
16773 16757
La 
commission départementale d'orientation des infirmes ou sa sous-commission permanente dans les conditions fixées à l'article R. 323-28 reconnaît au candidat, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé. Elle détermine si la demande d'emploi présentée par un candidat reconnu, travailleur handicapé peut être immédiatement retenue ou, s'il y a lieu, à réadaptation ou rééducation professionnelle préalable eu égard aux aptitudes physiques et intellectuelles de ce candidat, à la nature de l'emploi ou aux emplois postulés.
16774

                                                                                    
16775 16757
Dans ce dernier cas la 
décision de la commission 
fixe les mesures nécessaires pour assurer cette réadaptation ou rééducation.
16776

                                                                                    
16777
Si l'admission à l'emploi demandé est assortie d'épreuves spéciales d'aptitude physique, ces épreuves sont subies devant l'administration intéressée et la commission ne se prononce qu'après avoir reçu notification du résultat de ces épreuves.
16778

                                                                                    
16779 16757
Toute décision de la commission
siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978
 est notifiée au candidat.
16780 16758

                                                                                    
16781 16759
Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi.
16782 16760

                                                                                    
16783 16761
Un recours peut être formé contre la décision de la commission 
départementale d'orientation
susindiquée
 devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission 
départementale d'orientation
siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n. 78-392 du 17 mars 1978
.
16784 16762

                                                                                    
16785 16763
La décision de la commission départementale des handicapés peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. L'existence de ce recours est rappelée dans la notification de la décision dont il s'agit.
   

                    
20317 19304
##### Article R731-4
20318 19305

                                                                                    
20319 19306
L'indemnité journalière est due pour chaque heure perdue à partir de la 
troisième
deuxième
 au cours d'une même semaine. Toutefois, lorsque la journée qui suit l'arrêt de travail est entièrement chômée, elle est indemnisée dès la première heure.
20320 19307

                                                                                    
20321 19308
La limite d'indemnisation en fonction du salaire prévue à l'article L. 731-5 est fixée aux trois quarts du salaire.
20322 19309

                                                                                    
20323 19310
Le nombre maximum d'heures de travail prévu au même article L. 731-5 est fixé à 
huit
neuf
 heures par jour
 dans la limite de quarante-cinq heures par semaine
.
20324 19311

                                                                                    
20325 19312
Le nombre maximum des indemnités journalières prévu audit article est fixé à 
soixante.
cinquante-cinq.