Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5984 | 5988 |
# ###### Article L513-10 |
5985 | 5989 | |
5986 | 5990 |
Les règles établies par l'article 24 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, l'article 1er, alinéas 1, 5 et 7 et les articles 12, 13 et 14 de la loi du 29 juillet 1913, modifiée par la loi du 31 mars 1914 sur le secret, la liberté et la sincérité du vote L. 10, L. 61, L. 87, L. 113, L. 114 et L. 115 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales sur pour les conseils des de prudhommes. |
5991 | ||
5992 |
Les dispositions de l'article L. 86 dudit code sont en outre applicables à toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes électorales. |
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9026 | 9348 |
###### Article R513-13 |
9027 | 9349 | |
9028 | 9350 |
Les règles établies par les articles 13, 18 à 23, 25, 26 ($ 1 et 3) 27 à 29 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale et par l'article 1er (alinéas 2, 3, 4 et 6), les articles 3 à 9 et 17 de la loi du 29 juillet 1913 modifiée et 7 de la loi du 31 mars 1914, sur le secret, la liberté et la sincérité du vote, L. 27, L. 36, L. 54, L. 60, L. 62, L. 63, L. 64, L. 65, L. 66, L. 69, L. 257, R. 19, R. 24, R. 40 premier alinéa, R. 42, R. 44, R. 48, R. 49, R. 52, R. 53, R. 54, R. 56, R. 57, R. 59, R. 61, R. 64, R. 65, R. 67, R. 68 et R. 118 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prudhommes. |
9029 | 9351 | |
9030 | 9352 |
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal des élections , le préfet transmet des copies certifiées de ce procès-verbal au procureur général et au secrétaire du conseil de des prudhommes. |
9031 | 9353 | |
9032 | 9354 |
Les protestations contre les élections sont formées, instruites et jugées conformément à l'article 36 du décret du 3 août 1961. |
9033 | 9355 | |
9034 | 9356 |
Avis de l'arrêt est donné au préfet. |
16041 | 16053 |
###### Article R322-18 |
16042 | 16054 | |
16043 | 16055 |
Les frais d'hébergement supportés par les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi et admis à suivre un stage ouvrant droit aux rémunérations prévues par l'article L. 960-3 et dispensé dans un centre de formation qui n'assure pas l'hébergement à titre gratuit des stagiaires , sont remboursés, sur justification, dans la limite journalière de trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 , lorsque l'éloignement du centre interdit aux intéressés de regagner chaque soir leur résidence habituelle. |
16044 | ||
16045 |
//DECR.0014 05-01-1977 : Lorsque le centre de formation qui n'assure pas l'hébergement des stagiaires est amené à faire l'avance des frais d'hébergement, il est remboursé des sommes versées, dans les limites prévues à l'alinéa précédent. |