Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 janvier 1978 (version 0fca010)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 1978.

16388
####### Article R323-60
16389

                        
16390
Les ateliers et centres mentionnés à l'article L. 323-31 doivent satisfaire aux conditions de fonctionnement qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail et être agréés par arrêté du même ministre. La demande d'agrément est adressée par les soins de l'organisme fondateur au préfet du département où est situé l'établissement de travail protégé. Celui-ci la transmet accompagnée des résultats de l'enquête qu'il a effectuée au ministre chargé du travail.
16391

                        
16392
Après consultation de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, le ministre prononce, s'il y a lieu, l'agrément d'établissements protégés. Le retrait de l'agrément s'opère dans les mêmes formes.
   

                    
16376
###### Article R323-58-1
16377

                        
16378
Les établissements, organismes, services et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 peuvent, par décision du préfet, être exonérés partiellement de l'obligation relative à la priorité d'emploi des travailleurs handicapés, dans la mesure où ils passent des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou les centres d'aide par le travail mentionné à l'article 167 du code de la famille et l'aide sociale.
   

                    
16380
###### Article R323-58-2
16381

                        
16382
L'exonération ne peut être supérieure aux deux tiers du pourcentage fixé en application de l'article L. 323-19, apprécié sur la base de la durée légale du travail.
16383

                        
16384
Toutefois, lorsque les établissements organismes, services et employeurs énumérés à l'article L. 323-12 sont également, en vertu de l'article L. 323-2, assujettis aux dispositions des articles R. 323-1 et suivants relatives aux mutilés de guerre, l'exonération ne peut pas excéder la moitié du pourcentage maximum global dans la limite duquel leur double obligation d'emploi est appréciée, par application de l'article R. 323-43 ci-dessus.
   

                    
16386
###### Article R323-58-3
16387

                        
16388
Le nombre de travailleurs handicapés que l'employeur est dispensé d'occuper en application de l'article L. 323-19 est égal, sous réserve de la limite fixée ci-dessus à l'article R. 323-58-2, au nombre de salariés ayant un rendement normal et accomplissant une durée normale de travail qui, dans l'entreprise de cet employeur, serait nécessaire pour exécuter les tâches confiées à un atelier protégé, à un centre de distribution de travail à domicile ou à un centre d'aide par le travail.
   

                    
16390
###### Article R323-58-4
16391

                        
16392
Le prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés à l'article R. 323-58-1 doit être établi, au minimum, sur la base des prix de revient constatés dans l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession pour la réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et du coût des éléments fournis par le donneur d'ouvrage.
   

                    
16394
###### Article R323-58-5
16395

                        
16396
Pour ouvrir droit à l'exonération, les contrats susmentionnés doivent être passés selon des modèles agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de l'industrie et de l'agriculture.
   

                    
16402 16418
####### Article R323-61
16403 16419

                                                                                    
16404 16420
Les 
établissements de travail protégé
ateliers protégés
 et les centres de distribution de travail à domicile 
sont tenus de faire parvenir chaque année au
doivent satisfaire aux conditions techniques de fonctionnement qui sont déterminées par arrêté du
 ministre
 chargé du travail un rapport d'activité et de se soumettre au contrôle technique des agents du ministère chargé
 du travail.
16421

                                                                                    
16422
Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire. Quand un centre de distribution de travail ou une section de centre d'aide par le travail sont annexés à un atelier protégé, ils peuvent être placés sous l'autorité du même responsable.
16423

                                                                                    
16424
Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.
   

                    
16426
####### Article R323-63-1
16427

                        
16428
I. - Les conventions passées par l'Etat en application de l'article R. 323-63, en vue de subventionner l'investissement ou le fonctionnement d'un atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile, ne peuvent être conclues qu'après avis de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
16429

                        
16430
II. - Lorsque la subvention de l'Etat a pour objet une participation financière aux dépenses de fonctionnement de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile, elle est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année, la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement.
   

                    
16432
####### Article R323-63-2
16433

                        
16434
Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au ministre chargé du travail un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents de ce même ministre.
   

                    
16436
####### Article R323-63-3
16437

                        
16438
Par application de l'article L. 323-30, dernier alinéa, et sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, un atelier protégé peut embaucher, pour une période d'essai, des personnes handicapées, notamment dans le cas où leur capacité de travail n'atteint pas, au moment où la commission précitée s'est prononcée, la capacité de travail minimale fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 323-30 mais paraît pouvoir être atteinte au terme de la période d'essai.
   

                    
16440
####### Article R323-63-4
16441

                        
16442
La période d'essai prévue à l'article R. 323-63-3 peut durer six mois au plus .
16443

                        
16444
La période doit être mise à profit, tant par l'atelier protégé que par l'intéressé, pour rechercher les tâches dans lesquelles l'intéressé peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement.
   

                    
16446
####### Article R323-63-5
16447

                        
16448
A l'expiration de la période d'essai, prévue à l'article R. 323-63-3, l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel l'essai a eu lieu établit un rapport, après consultation du responsable de l'atelier protégé.
16449

                        
16450
Dans le mois suivant de la période d'essai, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend sa décision au vu de ce rapport et se prononce soit pour l'embauche de l'intéressé par l'atelier protégé, soit pour le renouvellement d'un essai, soit pour une nouvelle orientation.
   

                    
16406 16458
####### Article R323-62
16407 16459

                                                                                    
16408 16460
Les subventions prévues à
La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par
 l'article L. 323-31
, ne peuvent être allouées qu'à des établissements agréés, dans des conditions fixées à l'article R. 323-60 et donnent lieu dans chaque cas à l'établissement d'une convention précisant l'objet de la subvention et les modalités du contrôle exercé par la collectivité publique ou l'organisme qui accorde la subvention.
 est adressée au préfet du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le préfet la transmet, après enquête, au ministre chargé du travail.
16461

                                                                                    
16462
Après consultation de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, le ministre prononce, s'il y a lieu, l'agrément.
16463

                                                                                    
16464
L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité.
16465

                                                                                    
16466
Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le ministre du travail après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter les observations et après avis de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
   

                    
16410 16452
####### Article R323-63
16411 16453

                                                                                    
16412 16454
Les 
arrêtés du ministre chargé du travail ayant pour objet l'attribution, sur les crédits inscrits à cet effet au budget de son département, de 
subventions 
à
prévues à l'article L. 323-31 ne peuvent être allouées qu'à
 des établissements agréés 
de travail protégé, sont pris sur avis de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
16413

                                                                                    
16414
Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ces établissements pourraient recevoir.
16454
dans les conditions prévues à l'article précédent et donnent lieu, dans chaque cas, à l'établissement d'une convention précisant notamment l'objet de la subvention et les modalités du contrôle exercé par la collectivité publique ou l'organisme qui accorde la subvention.
   

                    
22742
####### Article D323-25-1
22743

                        
22744
Le pourcentage de la capacité normale de travail que doit, en application de l'article L. 323-30, atteindre un travailleur handicapé pour être admis dans un atelier protégé est égal au tiers.
   

                    
22746
####### Article D323-25-2
22747

                        
22748
Le salaire minimum que doit percevoir, en application de l'article L. 323-32, troisième alinéa, un travailleur handicapé dans un atelier protégé ou dans un centre de distribution de travail à domicile, est égal au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants, affecté du même pourcentage que celui du rendement atteint par l'intéressé par rapport à un rendement normal. Ce salaire minimum ne peut en aucun cas être inférieur au tiers du salaire minimum de croissance.