Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16388 |
####### Article R323-60 |
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16389 | ||
16390 |
Les ateliers et centres mentionnés à l'article L. 323-31 doivent satisfaire aux conditions de fonctionnement qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail et être agréés par arrêté du même ministre. La demande d'agrément est adressée par les soins de l'organisme fondateur au préfet du département où est situé l'établissement de travail protégé. Celui-ci la transmet accompagnée des résultats de l'enquête qu'il a effectuée au ministre chargé du travail. |
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16391 | ||
16392 |
Après consultation de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, le ministre prononce, s'il y a lieu, l'agrément d'établissements protégés. Le retrait de l'agrément s'opère dans les mêmes formes. |
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16376 |
###### Article R323-58-1 |
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16377 | ||
16378 |
Les établissements, organismes, services et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 peuvent, par décision du préfet, être exonérés partiellement de l'obligation relative à la priorité d'emploi des travailleurs handicapés, dans la mesure où ils passent des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou les centres d'aide par le travail mentionné à l'article 167 du code de la famille et l'aide sociale. |
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16380 |
###### Article R323-58-2 |
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16381 | ||
16382 |
L'exonération ne peut être supérieure aux deux tiers du pourcentage fixé en application de l'article L. 323-19, apprécié sur la base de la durée légale du travail. |
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16383 | ||
16384 |
Toutefois, lorsque les établissements organismes, services et employeurs énumérés à l'article L. 323-12 sont également, en vertu de l'article L. 323-2, assujettis aux dispositions des articles R. 323-1 et suivants relatives aux mutilés de guerre, l'exonération ne peut pas excéder la moitié du pourcentage maximum global dans la limite duquel leur double obligation d'emploi est appréciée, par application de l'article R. 323-43 ci-dessus. |
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16386 |
###### Article R323-58-3 |
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16387 | ||
16388 |
Le nombre de travailleurs handicapés que l'employeur est dispensé d'occuper en application de l'article L. 323-19 est égal, sous réserve de la limite fixée ci-dessus à l'article R. 323-58-2, au nombre de salariés ayant un rendement normal et accomplissant une durée normale de travail qui, dans l'entreprise de cet employeur, serait nécessaire pour exécuter les tâches confiées à un atelier protégé, à un centre de distribution de travail à domicile ou à un centre d'aide par le travail. |
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16390 |
###### Article R323-58-4 |
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16391 | ||
16392 |
Le prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés à l'article R. 323-58-1 doit être établi, au minimum, sur la base des prix de revient constatés dans l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession pour la réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et du coût des éléments fournis par le donneur d'ouvrage. |
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16394 |
###### Article R323-58-5 |
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16395 | ||
16396 |
Pour ouvrir droit à l'exonération, les contrats susmentionnés doivent être passés selon des modèles agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de l'industrie et de l'agriculture. |
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16402 | 16418 |
####### Article R323-61 |
16403 | 16419 | |
16404 | 16420 |
Les établissements de travail protégé ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au doivent satisfaire aux conditions techniques de fonctionnement qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail un rapport d'activité et de se soumettre au contrôle technique des agents du ministère chargé du travail. |
16421 | ||
16422 |
Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire. Quand un centre de distribution de travail ou une section de centre d'aide par le travail sont annexés à un atelier protégé, ils peuvent être placés sous l'autorité du même responsable. |
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16423 | ||
16424 |
Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général. |
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16426 |
####### Article R323-63-1 |
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16427 | ||
16428 |
I. - Les conventions passées par l'Etat en application de l'article R. 323-63, en vue de subventionner l'investissement ou le fonctionnement d'un atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile, ne peuvent être conclues qu'après avis de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. |
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16429 | ||
16430 |
II. - Lorsque la subvention de l'Etat a pour objet une participation financière aux dépenses de fonctionnement de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile, elle est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année, la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement. |
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16432 |
####### Article R323-63-2 |
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16433 | ||
16434 |
Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au ministre chargé du travail un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents de ce même ministre. |
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16436 |
####### Article R323-63-3 |
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16437 | ||
16438 |
Par application de l'article L. 323-30, dernier alinéa, et sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, un atelier protégé peut embaucher, pour une période d'essai, des personnes handicapées, notamment dans le cas où leur capacité de travail n'atteint pas, au moment où la commission précitée s'est prononcée, la capacité de travail minimale fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 323-30 mais paraît pouvoir être atteinte au terme de la période d'essai. |
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16440 |
####### Article R323-63-4 |
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16441 | ||
16442 |
La période d'essai prévue à l'article R. 323-63-3 peut durer six mois au plus . |
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16443 | ||
16444 |
La période doit être mise à profit, tant par l'atelier protégé que par l'intéressé, pour rechercher les tâches dans lesquelles l'intéressé peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement. |
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16446 |
####### Article R323-63-5 |
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16447 | ||
16448 |
A l'expiration de la période d'essai, prévue à l'article R. 323-63-3, l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel l'essai a eu lieu établit un rapport, après consultation du responsable de l'atelier protégé. |
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16449 | ||
16450 |
Dans le mois suivant de la période d'essai, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend sa décision au vu de ce rapport et se prononce soit pour l'embauche de l'intéressé par l'atelier protégé, soit pour le renouvellement d'un essai, soit pour une nouvelle orientation. |
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16406 | 16458 |
####### Article R323-62 |
16407 | 16459 | |
16408 | 16460 |
Les subventions prévues à La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article L. 323-31 , ne peuvent être allouées qu'à des établissements agréés, dans des conditions fixées à l'article R. 323-60 et donnent lieu dans chaque cas à l'établissement d'une convention précisant l'objet de la subvention et les modalités du contrôle exercé par la collectivité publique ou l'organisme qui accorde la subvention. est adressée au préfet du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le préfet la transmet, après enquête, au ministre chargé du travail. |
16461 | ||
16462 |
Après consultation de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, le ministre prononce, s'il y a lieu, l'agrément. |
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16463 | ||
16464 |
L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité. |
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16465 | ||
16466 |
Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le ministre du travail après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter les observations et après avis de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. |
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16410 | 16452 |
####### Article R323-63 |
16411 | 16453 | |
16412 | 16454 |
Les arrêtés du ministre chargé du travail ayant pour objet l'attribution, sur les crédits inscrits à cet effet au budget de son département, de subventions à prévues à l'article L. 323-31 ne peuvent être allouées qu'à des établissements agréés de travail protégé, sont pris sur avis de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. |
16413 | ||
16414 |
Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ces établissements pourraient recevoir. |
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16454 |
dans les conditions prévues à l'article précédent et donnent lieu, dans chaque cas, à l'établissement d'une convention précisant notamment l'objet de la subvention et les modalités du contrôle exercé par la collectivité publique ou l'organisme qui accorde la subvention. |
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22742 |
####### Article D323-25-1 |
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22743 | ||
22744 |
Le pourcentage de la capacité normale de travail que doit, en application de l'article L. 323-30, atteindre un travailleur handicapé pour être admis dans un atelier protégé est égal au tiers. |
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22746 |
####### Article D323-25-2 |
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22747 | ||
22748 |
Le salaire minimum que doit percevoir, en application de l'article L. 323-32, troisième alinéa, un travailleur handicapé dans un atelier protégé ou dans un centre de distribution de travail à domicile, est égal au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants, affecté du même pourcentage que celui du rendement atteint par l'intéressé par rapport à un rendement normal. Ce salaire minimum ne peut en aucun cas être inférieur au tiers du salaire minimum de croissance. |