Code du travail


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Version consolidée au 12 janvier 1978 (version ca98ca0)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1978.

... ...
@@ -6373,9 +6373,7 @@ Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun autre recours que celui prévu à l'artic
6373 6373
 
6374 6374
 ###### Article L525-9
6375 6375
 
6376
-Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de la cour supérieure d'arbitrage, ainsi que les catégories dans lesquelles sont choisis les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs qui sont rémunérés pour ce travail par des indemnités.
6377
-
6378
-Le même règlement détermine le montant des indemnités qui sont attribuées aux conseillers d'Etat honoraires et aux magistrats honoraires, membres de la cour supérieure d'arbitrage.
6376
+Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de la cour supérieure d'arbitrage, ainsi que les catégories dans lesquelles sont choisis les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs.
6379 6377
 
6380 6378
 #### EXECUTION DES ACCORDS DE CONCILIATION ET DES SENTENCES ARBITRALES .
6381 6379
 
... ...
@@ -9807,10 +9805,6 @@ Ils ont voix consultative dans les affaires dont le rapport leur est confié.
9807 9805
 
9808 9806
 Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Cour sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires appartenant au personnel des bureaux du Conseil d'Etat. Le service du secrétariat est assuré pour le surplus par des fonctionnaires recrutés à cet effet conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou par des fonctionnaires mis à la dispositions de la Cour par le ministre chargé du travail.
9809 9807
 
9810
-###### Article R525-9
9811
-
9812
-Les indemnités allouées aux commissaires du Gouvernement et les vacations allouées aux rapporteurs sont les mêmes que celles perçues par les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs près la commission supérieure des dommages de guerre. Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage désignés parmi les présidents de section, les conseillers d'Etat ou les magistrats honoraires, reçoivent des vacations dont le taux est fixé par arrêté concerté du ministre de la justice et du ministre des finances.
9813
-
9814 9808
 ##### INTRODUCTION, INSTRUCTION ET JUGEMENTS DES RECOURS .
9815 9809
 
9816 9810
 ###### Article R525-12