Code du travail


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Version consolidée au 1er janvier 1978 (version a9c70ca)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1977.

... ...
@@ -192,6 +192,12 @@ En cas de retrait d'agrément de l'employeur ou, dans les cas prévus à l'artic
192 192
 
193 193
 ##### Chapitre VIII : Dispositions financières.
194 194
 
195
+###### Article L118-1
196
+
197
+Dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4, une partie du salaire versé aux apprentis est admise, sans limitation, en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe.
198
+
199
+Cette partie de salaire ne donne lieu à aucune charge sociale d'origine légale et conventionnelle, ni à aucune charge fiscale ou parafiscale.
200
+
195 201
 ###### Article L118-2
196 202
 
197 203
 Les concours apportés aux centres de formation d'apprentis par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l'article L. 118-3.
... ...
@@ -214,6 +220,10 @@ Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient,
214 220
 
215 221
 Les conditions de cette formation seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
216 222
 
223
+###### Article L118-5
224
+
225
+Les cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis sont calculées de façon forfaitaire sur la base du salaire légal de base des apprentis et sont révisés annuellement.
226
+
217 227
 ##### Chapitre IX : Dispositions diverses.
218 228
 
219 229
 ###### Article L119-2
... ...
@@ -1163,13 +1173,9 @@ La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner li
1163 1173
 
1164 1174
 ##### DISPOSITIONS FINANCIERES .
1165 1175
 
1166
-###### Article L118-1
1167
-
1168
-Dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4, une partie du salaire versée aux apprentis :
1176
+###### Article L118-6
1169 1177
 
1170
-a) Est admise sans limitation en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe ;
1171
-
1172
-b) Ou fait l'objet d'un concours financier prélevé sur les fonds collectés au titre de ladite taxe lorsque leurs employeurs ne sont pas en mesure d'imputer en tout ou partie cette part de salaire sur la taxe dont ils sont éventuellement redevables. Elle n'est pas soumise aux charges sociales, fiscales et parafiscales.
1178
+Les employeurs inscrits au répertoire des métiers et dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au registre des entreprises créé par le décret n. 73-942 du 3 octobre 1973, ainsi que ceux occupant dix salariés au plus non compris les apprentis, reçoivent une prime par apprenti pour frais de formation. Le montant de cette prime est fixé par voie réglementaire. Elle est revisée annuellement en tenant compte de l'évolution du salaire de base des apprentis.
1173 1179
 
1174 1180
 ### CONTRAT DE TRAVAIL .
1175 1181
 
... ...
@@ -10067,6 +10073,31 @@ Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au
10067 10073
 
10068 10074
 Ce pourcentage est ramené à 10 p. 100 pour la taxe due au titre de l'année 1972. Pour chacune des années 1973, 1974, 1975, il sera progressivement rapproché, par décret en Conseil d'Etat, du taux fixé à l'alinéa précédent, lequel sera applicable à la taxe due au titre de l'année 1976.
10069 10075
 
10076
+####### Article R119-2
10077
+
10078
+En application des articles L. 118-1 à L. 118-2-1 et L. 118-3-1 sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :
10079
+
10080
+- a) Une partie du salaire versé aux apprentis, égale par apprenti à 11 p. 100 du SMIC ;
10081
+- b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;
10082
+- c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 ;
10083
+- d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971.
10084
+
10085
+####### Article R119-3
10086
+
10087
+Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 ci-dessus sont destinés soit à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres et écoles rappelés audit article, soit à leur permettre d'opérer des versements au titre de la prime pour frais de formation établie par l'article L. 118-6.
10088
+
10089
+Ces concours sont versés soit directement à un centre ou à une école, soit aux organismes signataires des conventions cadres prévues à l'article R. 116-25 ou aux autres organismes collecteurs agréés en vertu de l'article 4 du décret n. 72-283 du 12 avril 1972.
10090
+
10091
+####### Article R119-4
10092
+
10093
+Le montant de la prime annuelle pour frais de formation établie par l'article L. 118-6 est fixé, pour 1978, à 1.600 F par apprenti ; les employeurs occupant moins de cinq salariés à la date de souscription du contrat d'apprentissage ouvrant droit à la prime bénéficient d'une prime au taux majoré de 2.500 F. Les apprentis ne sont pas pris en compte dans la détermination de cet effectif.
10094
+
10095
+Les montants ci-dessus mentionnés sont revisés annuellement par décret en tenant compte de l'évolution du salaire de base des apprentis.
10096
+
10097
+####### Article R119-5
10098
+
10099
+La prime mentionnée à l'article précédent fait l'objet de versements semestriels à terme échu par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé, sous réserve de l'assiduité de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques organisées par le centre et à condition que l'agrément du maître d'apprentissage n'ait pas fait l'objet d'un retrait dans les conditions prévues à l'article L. 117-5, alinéa 4.
10100
+
10070 10101
 ###### B - Mesures provisoires d'adaptation en matière d'apprentissage
10071 10102
 
10072 10103
 ####### Section 1 : Des accords provisoires
... ...
@@ -10199,19 +10230,13 @@ Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion socia
10199 10230
 
10200 10231
 ####### Section 3 : Dispositions transitoires relatives aux exonérations de la taxe d'apprentissage.
10201 10232
 
10202
-######## Article R119-28
10233
+######## Article R119-27
10203 10234
 
10204
-Ouvrent droit au bénéfice de l'article R. 119-27, c, les écoles gérées par une entreprise ou un groupement d'entreprises, quel que soit le statut juridique de leurs élèves, sous réserve :
10235
+Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3.
10205 10236
 
10206
-a) Qu'elles existent depuis une date antérieure au 16 juillet 1971 ;
10207
-
10208
-b) Qu'elles dispensent un enseignement à temps plein ;
10209
-
10210
-c) Qu'elles fonctionnement dans le cadre d'un accord national conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives ou en vertu de dispositions statutaires dans le cas des entreprises publiques dont le personnel est régi par un statut ;
10211
-
10212
-d) Qu'elles soient inscrites sur une liste établie par décision conjointe du ministre de l'éducation nationale, du ministre du travail, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances ;
10237
+a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation ;
10213 10238
 
10214
-e) Qu'elles ne fassent pas l'objet d'un contrat avec l'Etat passé au titre de la loi n. 59-1577 du 31 décembre 1959.
10239
+c) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans lesdits organismes, dans les limites fixées à l'article R. 119-2, a.
10215 10240
 
10216 10241
 ###### C - Mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
10217 10242
 
... ...
@@ -13077,6 +13102,26 @@ Les éviers doivent être constitués de matériaux imperméables et bien joints
13077 13102
 
13078 13103
 Il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
13079 13104
 
13105
+###### Article R232-17
13106
+
13107
+Dans les établissements où le nombre des salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq l'employeur est tenu après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, de mettre un réfectoire à la disposition du personnel.
13108
+
13109
+Les parois et le sol de ce local doivent être imperméables.
13110
+
13111
+Le local doit être bien aéré et éclairé et convenablement chauffé pendant la saison froide.
13112
+
13113
+Il doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant pour que chaque usager dispose d'une place assise.
13114
+
13115
+Une installation permettant de réchauffer les plats, un poste d'eau potable et fraîche pour la boisson ainsi qu'un poste d'eau chaude par dix usagers prenant simultanément leur repas doivent être aménagés dans le réfectoire ou à proximité immédiate de celui-ci.
13116
+
13117
+Le réfectoire doit être nettoyé après chaque repas. Son accès est interdit aux usagers en dehors des heures prévues par le règlement intérieur.
13118
+
13119
+Dans les établissements disposant d'une cantine, le réfectoire peut être installé dans les locaux réservés à celle-ci.
13120
+
13121
+En outre, dans les établissements ou parties d'établissements où sont affectés des travaux de toute nature par des salariés appartenant ou non à l'entreprise et travaillant par équipes successives de façon habituelle et régulière selon un cycle continu ou semi-continu, l'employeur doit mettre à disposition de ces salariés et à proximité de leur lieu de travail un local spécial permettant de prendre des repas chauds.
13122
+
13123
+Ce local doit être installé, équipé et tenu de la même manière que le réfectoire ci-dessus défini. Il doit, en outre, être équipé de sièges confortables en nombre suffisant permettant aux salariés concernés de s'y reposer pendant les temps d'interruption de travail.
13124
+
13080 13125
 ###### Article R232-18
13081 13126
 
13082 13127
 Dans les établissements non soumis aux dispositions de l'article précédent, l'autorisation de prendre les repas dans les locaux affectés au travail peut être accordée après enquête,
... ...
@@ -13665,54 +13710,6 @@ La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes d
13665 13710
 
13666 13711
 Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse de l'inspecteur d'académie ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
13667 13712
 
13668
-##### DISPOSITIONS FINANCIERES .
13669
-
13670
-###### Article R119-2
13671
-
13672
-En application des articles L. 118-1 et L. 118-2 sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :
13673
-
13674
-a) Une partie du salaire versé aux apprentis, égale par apprenti :
13675
-
13676
-/M/A 15 p. 100 du S.M.I.C. pendant le premier semestre d'apprentissage ;
13677
-
13678
-A 10 p. 100 du S.M.I.C. pendant le ou les semestres suivants /M/DECR.0808 19-09-1974 : A 11 p. 100 du S.M.I.C.// ;
13679
-
13680
-b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;
13681
-
13682
-c) A défaut, le versement au trésor public prévu à l'article 4-1 de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971.
13683
-
13684
-###### Article R119-3
13685
-
13686
-Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 b ci-dessus sont destinés soit à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres de formation d'apprentis, soit à leur permettre d'opérer des versements, au titre de l'article L. 118-1, au profit des employeurs mentionnés à l'article R. 119-4.
13687
-
13688
-Ces concours peuvent être versés soit directement à un centre, soit aux organismes signataires des conventions cadres prévues à l'article R. 116-25 ou aux autres organismes collecteurs agréés en vertu de l'article 4 du décret n. 72-283 du 12 avril 1972.
13689
-
13690
-###### Article R119-4
13691
-
13692
-Les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe d'apprentissage bénéficient du concours prévu à l'article L. 118-1. Ce concours est égal aux sommes dont l'employeur aurait pu solliciter l'exonération s'il avait été assujetti à ladite taxe.
13693
-
13694
-Les employeurs qui sont redevables d'une taxe dont le montant total est inférieur à la somme des exonérations prévues à l'article R. 119-2 a peuvent également bénéficier de ce concours. Celui-ci est alors égal à la différence entre les sommes dont ils auront obtenu l'exonération et celles pour lesquelles ils auraient pu l'obtenir si le montant de la taxe due avait été suffisant.
13695
-
13696
-###### Article R119-5
13697
-
13698
-Le concours financier prévu à l'article précédent est versé par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé, au début de chaque année, pour les salaires payés au cours de l'année précédente, sous réserve de la constatation de l'assiduité aux cours et autres activités pédagogiques organisées par le centre de formation d'apprentis et à la condition qu'aucune insuffisance grave n'ait été constatée dans les formations pratiques reçues dans l'entreprise. Toutefois, sur sa demande, l'employeur peut bénéficier en cours d'année d'une avance forfaitaire.
13699
-
13700
-Les sommes nécessaires sont prélevées par l'organisme gestionnaire du centre sur le reliquat du produit des versements qu'il reçoit des employeurs en application de l'article R. 119-3 après prélèvement des sommes nécessaires au fonctionnement et, éventuellement, à l'équipement du centre, dans les limites des prévisions budgétaires établies en application de la convention passée entre l'Etat et l'organisme gestionnaire. Si ce reliquat est insuffisant, le centre peut recevoir une subvention de l'Etat dans les limites et selon les conditions fixées par la convention créant le centre.
13701
-
13702
-##### MESURES PROVISOIRES D'ADAPTATION EN MATIERE D'APPRENTISSAGE
13703
-
13704
-###### DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX EXONERATIONS DE LA TAXE  D'APPRENTISSAGE .
13705
-
13706
-####### Article R119-27
13707
-
13708
-Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 :
13709
-
13710
-a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation ;
13711
-
13712
-b) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans lesdits organismes, dans les limites fixées à l'article R. 119-2, a ;
13713
-
13714
-c) A titre provisoire, et au plus tard jusqu'au /M/1er juillet 1976/M/DECR.0100 02-02-1977 : 1er juillet 1978//, les concours financièrs accordés aux écoles répondant aux conditions fixées à l'article suivant.
13715
-
13716 13713
 ##### INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE .
13717 13714
 
13718 13715
 ###### Article R119-48