Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 septembre 1977 (version fc8a659)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 1977.

8121 8067
##### Article L821-1
8122 8068

                                                                                    
8123 8069
Les modalités d'application de l'article L. 212-2 sont déterminées par arrêté préfectoral dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique
 et
,
 de la Réunion
 et de Saint-Pierre-et-Miquelon
.
   

                    
8127 8073
##### Article L822-1
8128 8074

                                                                                    
8129 8075
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
 et
,
 de la Réunion
 et de Saint-Pierre-et-Miquelon
, les dispositions du titre IV du Livre II relatives aux services médicaux du travail ne sont pas applicables.
   

                    
8131 8077
##### Article L822-2
8132 8078

                                                                                    
8133 8079
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
 et
,
 de la Réunion
 et de Saint-Pierre-et-Miquelon
, les établissements énumérés à l'article L. 231-1 du présent code ainsi que les entreprises de transport par fer, par route, par eau ou par air, les mines et carrières doivent organiser des services médicaux du travail.
8134 8080

                                                                                    
8135 8081
Ces services sont assurés comme il est dit à l'article L. 241-2 par des médecins du travail.
   

                    
8159 8109
###### Article L832-1
8160 8110

                                                                                    
8161 8111
Les dispositions du chapitre II du titre IV du Livre III ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
 et
,
 de la Réunion
 et de Saint-Pierre-et-Miquelon
.
   

                    
24805 24006
#
####### Article D811-2
24806 24007

                                                                                    
24807 24008
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique 
et 
de la Réunion
,
 et de Saint-Pierre-et-Miquelon
 les conventions portant création de centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type propre à ces départements, établie par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'économie et des finances, du développement industriel et scientifique, du commerce et de l'artisanat, des départements et territoires d'outre-mer et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
24808 24009

                                                                                    
24809 24010
La convention type est assortie d'annexes pédagogiques établies par branche professionnelle ou type de métier. Ces annexes pédagogiques sont les mêmes que celles qui sont applicables dans les départements métropolitains en vertu de l'article R. 116-1, alinéa 2. Toutefois, elles ne sont applicables dans chacun des départements ci-dessus visés qu'après avis de leur comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, qui peut proposer toute mesure d'adaptation. Les adaptations sont opérées, le cas échéant, selon les règles fixées par l'alinéa 1er du présent article.
24810 24011

                                                                                    
24811 24012
Sont obligatoires les clauses de la convention type qui correspondent aux dispositions des articles D. 811-3 à D. 811-11, D. 811-14 et D. 811-21.
   

                    
24503
###### Article D822-1
24504

                        
24505
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon// les dispositions du titre IV du livre II /M/ne sont pas applicables /M/DECR.0808 19-09-1974 : sont applicables, sous réserve des dispositions spéciales prévues au présent chapitre//.