Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -15907,12 +15907,10 @@ L'attribution de cette indemnité est subordonnée à la vérification de l'exis |
15907 | 15907 |
|
15908 | 15908 |
###### Article R322-17 |
15909 | 15909 |
|
15910 |
-Une indemnité de double résidence est attribuée aux travailleurs licenciés et chargés de famille qui se trouvent dans l'impossibilité de réinstaller à bref délai leur foyer au lieu du nouvel emploi lorsque l'occupation de ce dernier implique déplacement du foyer. |
|
15910 |
+Une indemnité de double résidence est attribuée aux demandeurs d'emploi chargés de famille inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi qui se trouvent dans l'impossibilité de réinstaller à bref délai leur foyer au lieu du nouvel emploi lorsque l'occupation de ce dernier implique déplacement du foyer. |
|
15911 | 15911 |
|
15912 | 15912 |
Cette indemnité est versée pendant une durée maximum de six mois, son taux journalier est fixé à trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. |
15913 | 15913 |
|
15914 |
-Cette indemnité ne peut être attribuée si les ressources du foyer de l'intéressé excèdent, à l'époque de la demande d'attribution, un montant fixé, compte tenu des charges de famille de ce travailleur, par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 322-20. |
|
15915 |
- |
|
15916 | 15914 |
###### Article R322-18 |
15917 | 15915 |
|
15918 | 15916 |
Les frais d'hébergement supportés par les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi et admis à suivre un stage ouvrant droit aux rémunérations prévues par l'article L. 960-3 et dispensé dans un centre de formation qui n'assure pas l'hébergement des stagiaires sont remboursés, sur justification, dans la limite journalière de trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 lorsque l'éloignement du centre interdit aux intéressés de regagner chaque soir leur résidence habituelle. |