Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 1977 (version 8087d93)
La précédente version était la version consolidée au 6 juillet 1977.

167
####### Article L117-8
168

                        
169
Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compté comme temps de travail. Pendant le reste du temps et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la profession prévue au contrat.
   

                    
199
###### Article L118-2-1
200

                        
201
Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui bénéficient à la date de promulgation de la loi n. 77-767 du 12 juillet 1977 d'une dérogation au titre du régime provisoire prévu par l'article L. 119-3.
   

                    
203
###### Article L118-3
204

                        
205
Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-1, L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4.
206

                        
207
Le montant de cette fraction est obligatoirement réservé au développement de l'apprentissage.
208

                        
209
La partie de la taxe d'apprentissage qui est versée au Trésor public au titre de la fraction susindiquée est affectée aux concours visés à l'article L. 118-2.
   

                    
211
###### Article L118-3-1
212

                        
213
Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage prévue à l'article L. 118-3, en apportant des concours financiers à ces centres s'ils s'engagent à faire donner à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.
214

                        
215
Les conditions de cette formation seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
301
###### Article L117 BIS-2
302

                        
303
Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compris dans l'horaire de travail. Pour les reste du temps, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la profession prévue au contrat.
   

                    
305
###### Article L117 BIS-5
306

                        
307
L'apprenti a droit, pour suivre des cours de formation organisés spécialement durant cette période dans les centres visés au chapitre VI ci-dessus, à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables à prendre dans le mois qui précède les épreuves du diplôme de l'enseignement technologique prévu dans le contrat d'apprentissage. Ce congé donne droit au maintien du salaire. Il s'ajoute au congé prévu aux articles L. 223-2 et L. 223-3 et ne peut être imputé sur la durée normale de formation en centre de formation d'apprentissage prévue par le contrat.
   

                    
355
##### Article L117 BIS-1
356

                        
357
L'apprenti est un jeune travailleur en première formation professionnelle alternée, titulaire d'un contrat de travail de type particulier. Il bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation.
   

                    
359
##### Article L117 BIS-4
360

                        
361
Le travail de nuit défini à l'article L. 213-8 du présent code est interdit pour les apprentis de l'un et l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, des dérogations pourront être accordées pour les établissements visés et dans les conditions prévues à l'article L. 213-7 de ce code.
   

                    
363
##### Article L117 BIS-6
364

                        
365
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes, préciseront, pour certaines formations professionnelles limitativement fixées par décret, les conditions dans lesquelles les apprentis pourront accomplir les travaux dangereux que nécessite leur formation. Ces règlements définiront les formations spécifiques à la sécurité que devront dispenser les centres de formation d'apprentis et préciseront les conditions dans lesquelles les apprentis pourront effectuer certains travaux.
   

                    
367
##### Article L117 BIS-7
368

                        
369
Lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation visés au chapitre VI ci-dessus, ils continuent à bénéficier de la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés.
   

                    
571
###### Article L122-25
572

                        
573
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-25-1,, prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
574

                        
575
La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse.
   

                    
593
###### Article L122-28
594

                        
595
Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve d'en informer son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours à l'avance, résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption prévu à l'article L. 122-26 ou, le cas échéant, deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de payer de ce fait une indemnité de rupture. Il peut, dans l'année suivant la rupture de son contrat, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
   

                    
605
##### Article L122-30
606

                        
607
L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28 peut donner lieu à l'attribution de dommages intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement.
608

                        
609
En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
   

                    
1028 1092
###### Article L117-5
1029 1093

                                                                                    
1030 1094
Aucun employeur ne peut engager d'apprentis s'il n'a fait l'objet d'un agrément par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
1031 1095

                                                                                    
1032 1096
Cet agrément est accordé après avis
 du comité d'entreprise et
, selon le cas, de la compagnie consulaire, de la chambre de métiers
,
 ou
 de la chambre d'agriculture
 ou du comité d'entreprise, s'il est établi que
. Il n'est accordé que si
 l'équipement de l'entreprise, les techniques 
qu'elle utilise
utilisés, les conditions de travail et de sécurité dans l'entreprise
 ainsi que les garanties de moralité et de compétence professionnelle offertes par ses membres
,
 et notamment par la personne 
responsable
qui est
 directement
 responsable
 de la formation de l'apprenti, sont de nature à permettre une formation satisfaisante.
 Le refus
1097

                                                                                    
1032 1098
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi statue sur les demandes
 d'agrément 
doit être motivé
dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande. Toutefois, l'agrément est réputé acquis s'il n'a pas fait l'objet, de la part du comité départemental, d'une décision de refus dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande et si aucun des organismes visés au deuxième alinéa du présent article n'a émis d'avis défavorable à la demande d'agrément
.
1033 1099

                                                                                    
1034 1100
L'agrément peut être retiré
,
 par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
 après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage
, si les conditions dont il s'agit cessent, en tout ou en partie, d'être satisfaites ou dans le cas où
 et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque
 l'employeur méconnaît les obligations 
résultant du
mises à sa charge soit par le
 présent titre
, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.
1101

                                                                                    
1102
Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées. Elles peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours porté devant le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui rend sa décision dans un délai de trois mois.
1103

                                                                                    
1034 1104
Ce recours à effet suspensif lorsqu'il d'agit d'une décision de retrait d'agrément. Toutefois aucun nouveau contrat d'apprentissage ne peut être conclu pendant la durée de l'examen du recours
.
1035 1105

                                                                                    
1036 1106
Les décisions du comité départemental
 ou du comité régional
 de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, 
aux comités d'entreprise, 
ainsi que, selon le cas, à la compagnie consulaire, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture.
   

                    
1074 195
###### Article L118-2
1075 196

                                                                                    
1076 197
Les concours 
visés à l'article L. 118-1 et les concours qui sont 
apportés aux centres 
de formation 
d'apprentis par les
 personnes ou entreprises
 redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l'article L. 118-3.
   

                    
1985 2051
###### Article L213-7
1986 2052

                                                                                    
1987 2053
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs
 et apprentis
 de l'un ou l'autre âgés de moins de dix huit ans occupés dans les professions mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
1988 2054

                                                                                    
1989 2055
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent.
   

                    
4653
##### Article L438-1
4654

                        
4655
Dans les entreprises et organismes énumérés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 431-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 438-9, le chef d'entreprise établit et soumet annuellement au comité d'entreprise un bilan social lorsque l'effectif habituel de l'entreprise est au moins de 300 salariés.
4656

                        
4657
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est établi, outre le bilan social de l'entreprise et selon la même procédure, un bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de 300 salariés.
4658

                        
4659
Ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement qui incombent au chef d'entreprise en application, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.
   

                    
4661
##### Article L438-2
4662

                        
4663
I - Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1, le premier bilan social de l'entreprise ou de l'établissement porte sur l'année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint.
4664

                        
4665
Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée ; le deuxième peut ne concerner que les deux dernières années écoulées.
4666

                        
4667
II - Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours.
   

                    
4669
##### Article L438-3
4670

                        
4671
Le bilan social récapitule en un document unique les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes.
4672

                        
4673
En conséquence, le bilan social comporte des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions d'hygiène et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise.
   

                    
4675
##### Article L438-4
4676

                        
4677
Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives au niveau national, un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le bilan social d'entreprise et dans le bilan social d'établissement.
4678

                        
4679
Un arrêté du ou des ministres compétents adapte le nombre et la teneur de ces informations à la taille de l'entreprise et de l'établissement.
4680

                        
4681
Certaines branches d'activité peuvent être dotées, dans les mêmes formes, de bilans sociaux spécifiques.
   

                    
4683
##### Article L438-5
4684

                        
4685
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 132-1 du présent code le comité d'entreprise ou d'établissement émet chaque année un avis sur le bilan social.
4686

                        
4687
A cet effet, les membres du comité d'entreprise ou d'établissement reçoivent communication du projet de bilan social quinze jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le comité émettra son avis. Cette réunion se tient dans les quatre mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social. Dans les entreprises comportant un ou plusieurs établissements tenus de présenter un bilan social d'établissement, la réunion au cours de laquelle le comité central d'entreprise émet son avis a lieu dans les six mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social.
4688

                        
4689
Dans le cas prévu à l'article L. 438-1, deuxième alinéa, les bilans sociaux particuliers et les avis émis sur ces bilans par les comités d'établissement sont communiqués aux membres du comité central d'entreprise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
4690

                        
4691
Les délégués syndicaux reçoivent communication du projet de bilan social dans les mêmes conditions que les membres des comités d'entreprise ou d'établissement.
4692

                        
4693
Le bilan social, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du comité compétent, est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
   

                    
4695
##### Article L438-6
4696

                        
4697
Les bilans sociaux des entreprises et établissements, éventuellement modifiés pour tenir compte de l'avis du comité compétent, ainsi que le procès-verbal de la réunion dudit comité, sont adressés à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours à compter de cette réunion.
   

                    
4699
##### Article L438-7
4700

                        
4701
Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l'avis du comité d'entreprise est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles 162 et 168 de la loi n 66-537 modifiée du 24 juillet 1966.
   

                    
4703
##### Article L438-8
4704

                        
4705
Le bilan social sert de base à l'application des articles L. 432-4 (cinquième alinéa), L. 437-2 et L. 951-8 ainsi qu'à celle des dispositions réglementaires du présent code qui prévoient l'établissement de programmes annuels.
   

                    
4707
##### Article L438-9
4708

                        
4709
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes de représentation du personnel qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles du code du travail, soit de stipulations conventionnelles.
4710

                        
4711
Ces décrets sont pris après avis des organisations syndicales les plus représentatives dans les entreprises intéressées.
   

                    
4934
##### Article L463-2
4935

                        
4936
L'employeur qui ne présente pas le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 438-1 sera passible des peines prévues à l'article L. 463-1.
   

                    
5509
##### Article L438-10
5510

                        
5511
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions comportant des clauses plus favorables.