Code du travail


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Version consolidée au 18 mai 1977 (version de52a26)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 1977.

... ...
@@ -791,6 +791,12 @@ Est une convention ou un accord de mensualisation au sens du présent article un
791 791
 
792 792
 Les conventions ou accords collectifs de mensualisation doivent comporter une clause délimitant les conditions du versement éventuel d'acomptes aux ouvriers.
793 793
 
794
+###### Article L143-5
795
+
796
+Les mentions portées sur le bulletin prévu à l'article L. 143-3 deuxième alinéa, sont obligatoirement reproduites sur un livre de paie.
797
+
798
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux particuliers qui occupent des employés de maison ou des assistantes maternelles.
799
+
794 800
 ##### Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire.
795 801
 
796 802
 ###### Article L143-6
... ...
@@ -1236,6 +1242,10 @@ L. 341-3, L. 420-3, dernier alinéa, ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n
1236 1242
 
1237 1243
 #### CHAMP D'APPLICATION .
1238 1244
 
1245
+##### Article L131-1
1246
+
1247
+Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et travailleurs ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des travailleurs à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Il concerne les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural ; les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : les assistantes maternelles//, le personnel des caisses d'épargne ordinaire, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
1248
+
1239 1249
 ##### Article L131-2
1240 1250
 
1241 1251
 En ce qui concerne les professions agricoles, les attributions conférées par les dispositions du présent titre au ministre chargé du travail sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.
... ...
@@ -4300,6 +4310,16 @@ Le service de l'allocation d'aide publique peut être assuré par l'intermédiai
4300 4310
 
4301 4311
 ##### ALLOCATION D'ASSURANCE .
4302 4312
 
4313
+###### Article L351-10
4314
+
4315
+Sous réserve des dispositions de la section III, tout employeur occupant un ou des salariés dans le champ d'application territorial de la convention mentionnée à l'article L. 351-11, est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi le ou les salariés dont il utilise les services en vertu d'un contrat de travail et dont les rémunérations sont soumises par application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au versement forfaitaire établi par l'article 231 du code général des impôts.
4316
+
4317
+//LOI 1116 27-12-1974 : Nonobstant les dispositions du premier alinéa ci-dessus, bénéficient également de la présente section les salariés agricoles énumérés à l'article 1144 du code rural dont les rémunérations quelles qu'en soient les modalités ne sont pas soumises au versement forfaitaire prévu à l'article 231 du code général des impôts (1)// .
4318
+
4319
+(1) N.B. : Des modalités provisoires d'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail pourront être prévues par accord entre les organisations intéressées d'employeurs et de salariés pendant une période expirant le 31 décembre 1977. Cet accord pourra également exclure de son application les travailleurs occasionnels visés à l'article 1157 du code rural, ou certaines catégories de travailleurs saisonniers.
4320
+
4321
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux employeurs et personnes définis à l'article 1532, deuxième alinéa du code général des impôts, ni à ces personnes elles-mêmes. //LOI 0505 17-05-1977 : Elles ne s'appliquent pas non plus aux assistantes maternelles employées par des particuliers ni à ces derniers// .
4322
+
4303 4323
 ###### Article L351-11
4304 4324
 
4305 4325
 Nonobstant la définition limitative du champ d'application professionnel de la convention mentionnée ci-après tout employeur relevant du premier alinéa de l'article L. 351-10 dans les deux mois suivant l'embauchage du premier salarié doit adhérer aux institutions du régime d'assurances résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocation spéciale aux travailleurs sans emploi du commerce et de l'industrie et qui a été agréée conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.
... ...
@@ -7387,6 +7407,88 @@ L'organisation de cette surveillance médicale, les modalités de son financemen
7387 7407
 
7388 7408
 Sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques.
7389 7409
 
7410
+#### Chapitre III : Assistantes maternelles
7411
+
7412
+##### Section 1 : Dispositions générales.
7413
+
7414
+###### Article L773-1
7415
+
7416
+Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.
7417
+
7418
+###### Article L773-3
7419
+
7420
+Sans préjudice des sommes et des fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les personnes visées au présent chapitre perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par unité de temps, est déterminé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
7421
+
7422
+###### Article L773-4
7423
+
7424
+Les sommes et les fournitures destinées à l'entretien d'un enfant ne sont versées que pour les journées où cet enfant est présent dans sa famille d'accueil ou reste à la charge effective de celle-ci.
7425
+
7426
+###### Article L773-5
7427
+
7428
+En cas d'absence d'un enfant, les personnes relevant du présent chapitre ont droit, pour chaque journée où, d'après les conventions passées ou à défaut, les usages en vigueur, l'enfant aurait normalement dû leur être confié, à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
7429
+
7430
+Toutefois, cette indemnité n'est pas due :
7431
+
7432
+Lorsque l'absence de l'enfant est imputable à l'assistante maternelle ou à la famille de celle-ci ;
7433
+
7434
+Lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant ou à une circonstance contraignante pour l'employeur.
7435
+
7436
+###### Article L773-7
7437
+
7438
+L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-8 ou L. 773-13 ci-après. L'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
7439
+
7440
+##### Section 2 : Dispositions spéciales aux personnes employées par des particuliers.
7441
+
7442
+###### Article L773-8
7443
+
7444
+Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, les personnes relevant de la présente section qui justifient auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois ont droit, sauf motif grave, à un préavis de quinze jours avant le retrait d'un enfant qui leur était confié.
7445
+
7446
+###### Article L773-9
7447
+
7448
+Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, la décision, par une personne mentionnée à la présente section, de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée.
7449
+
7450
+L'inobservation de ces conditions constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, à des dommages-intérêts.
7451
+
7452
+##### Section 3 : Dispositions spéciales aux personnes employées par des personnes morales de droit privé.
7453
+
7454
+###### Article L773-10
7455
+
7456
+Le décret prévu à l'article L. 773-3 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.
7457
+
7458
+###### Article L773-12
7459
+
7460
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 773-5, les personnes mentionnées à l'article précédent ont droit au maintien de leur rémunération et de l'indemnité de congé payé pendant les deux premières journées d'absence d'un mineur.
7461
+
7462
+Lorsque leur employeur n'est momentanément en mesure de leur confier aucun enfant, elles ont droit à l'indemnité journalière prévue audit article L. 773-5, sous réserve de l'engagement d'accueillir immédiatement les mineurs présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.
7463
+
7464
+L'inobservation, par l'intéressé, de l'engagement ci-dessus constitue une résiliation abusive du contrat qui ouvre droit à des dommages-intérêts.
7465
+
7466
+L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistance maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du présent code.
7467
+
7468
+###### Article L773-13
7469
+
7470
+En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit :
7471
+
7472
+1° A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au servic du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
7473
+
7474
+2° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;
7475
+
7476
+3° A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.
7477
+
7478
+###### Article L773-14
7479
+
7480
+Après l'expiration de la période d'essai de trois mois, la résiliation du contrat à l'initiative d'une personne relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée .
7481
+
7482
+La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions.
7483
+
7484
+L'inobservation de celles-ci constitue une résiliation abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages-intérêts.
7485
+
7486
+###### Article L773-15
7487
+
7488
+En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-7 ci-dessus.
7489
+
7490
+Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes que l'intéressée a perçues au cours des six derniers mois.
7491
+
7390 7492
 ### Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises
7391 7493
 
7392 7494
 #### Chapitre Ier : Catégories particulières de travailleurs.
... ...
@@ -7722,6 +7824,40 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 771-3 les conseils de prud'hommes
7722 7824
 
7723 7825
 Les dispositions des articles L. 771-8 et L. 771-9 sont applicables aux employés de maison.
7724 7826
 
7827
+### ASSISTANTES MATERNELLES.
7828
+
7829
+#### Article L773-2
7830
+
7831
+Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code :
7832
+
7833
+Livre Ier, titre III (Conventions collectives) ;
7834
+
7835
+Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (Egalité de rémunération entre hommes et femmes), chapitre III (Paiement du salaire), chapitre V (Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur), chapitre VI (salaire de la femme mariée) ;
7836
+
7837
+/R/livre III, titre V, chapitre Ier, section I (Allocation d'aide publique) et section II (Allocation d'assurance)/R/loi 0032 16-01-1979 : Livre III, TITRE V, Chapitre Ier, section I (dispositions générales)// ;
7838
+
7839
+Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (Les délégués du personnel) et titre III (Les comités d'entreprise) ; Livre V (conflit du travail) ;
7840
+
7841
+Livre IX (Formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII.
7842
+
7843
+#### Article L773-6
7844
+
7845
+Les personnes relevant du présent chapitre perçoivent une indemnité représentative de congé payé égale au douzième de la rémunération perçue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 du présent code.
7846
+
7847
+### ASSISTANCES MATERNELLES
7848
+
7849
+#### DISPOSITIONS SPECIALES AUX PERSONNES EMPLOYEES PAR DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE.
7850
+
7851
+##### Article L773-11
7852
+
7853
+Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation //LOI 386 30-05-1980 : ou congés pour événements familiaux// sans l'accord préalable de leur employeur.
7854
+
7855
+La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.
7856
+
7857
+En cas de refus par l'employeur d'accorder un des repos ou congés visés au premier alinéa, la rémunération des intéressées est majorée de 50 p. 100.
7858
+
7859
+Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.
7860
+
7725 7861
 ### DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS ET D'ENTREPRISES
7726 7862
 
7727 7863
 #### GERANTS NON-SALARIES DES SUCCURSALES DE MAISONS D'ALIMENTATION DE  DETAIL .