Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 15 avril 1977 (version 2af6deb)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 1977.

... ...
@@ -22162,6 +22162,10 @@ Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, les travailleurs handi
22162 22162
 
22163 22163
 3° S'ils ne possèdent pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins à la date de leur admission en stage.
22164 22164
 
22165
+####### Article D323-6
22166
+
22167
+Le montant de la prime de reclassement est fixé à une somme comprise entre 500 et 1.000 F en fonction notamment des ressources dont peut disposer le bénéficiaire.
22168
+
22165 22169
 ####### Article D323-7
22166 22170
 
22167 22171
 La demande d'attribution de la prime de reclassement est adressée par l'intéressé à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage.
... ...
@@ -22736,12 +22740,6 @@ Le préfet est chargé d'organiser le secrétariat de la commission département
22736 22740
 
22737 22741
 ##### SECTION 2 : TRAVAILLEURS HANDICAPES
22738 22742
 
22739
-###### SOUS-SECTION 2 : READAPTATION, REEDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET REENTRAINEMENT AU TRAVAIL.
22740
-
22741
-####### Article D323-6
22742
-
22743
-Le montant de la prime de reclassement est fixé à une somme comprise entre 300 F et 750 F en fonction notamment des ressources dont peut disposer le bénéficiaire.
22744
-
22745 22743
 ## PLACEMENT ET EMPLOI
22746 22744
 
22747 22745
 ### DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE