Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15548 | 15548 |
###### Article R322-14 |
15549 | 15549 | |
15550 | 15550 |
Les travailleurs salariés et ou non salariés ainsi que les jeunes gens libérés du service national mentionnés aux articles R. 322-11 à R. 322-13 , bénéficient : |
15551 | 15551 | |
15552 | 15552 |
1 . D'une prime de transfert variable en fonction de l'importance du dépaysement et de la situation de famille et d'une indemnité de réinstallation attribuée en considération de la composition de la famille et des conditions du relogement. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.400 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 ; |
15553 | ||
15554 | 15552 |
2 . D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ; |
15555 | 15553 | |
15556 | 15554 |
3 2 . D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier lorsque le transfert aura été effectué dans les six mois de l'arrivée des intéressés dans la commune où ils doivent fixer leur nouveau domicile. Toutefois , le délai de six mois peut être exceptionnellement prorogé après examen de la situation individuelle des bénéficiaires ; |
15555 | ||
15556 | 15556 |
3 . D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, sous réserve toutefois que les ressources mensuelles du foyer de l'intéressé, déduction faite des prestations familiales, n'excèdent pas, au moment de la demande d'attribution, 1.000 fois le minimum garanti. Lorsque les ressources ainsi définies dépassent 1.000 fois le minimum garanti, le montant cumulé des prime et indemnité est réduit de moitié. |
15560 | 15560 |
###### Article R322-15 |
15561 | 15561 | |
15562 | 15562 |
Un bon de transport gratuit est délivré aux travailleurs salariés privés d'emploi ou menacés de licenciement qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des inscrits dans les services publics de de l'Agence nationale pour l'emploi , pour leur permettre de répondre aux convocations que ces services leur adressent en vue de leur placement ou de leur reclassement. |
15563 | ||
15564 | 15562 |
Ce bon n'est délivré que dans le cas où le déplacement à effectuer excède un minimum fixé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 322-20. |
15566 | 15564 |
###### Article R322-16 |
15567 | 15565 | |
15568 | 15566 |
Une indemnité pour recherche d'emploi est accordée aux travailleurs salariés privés demandeurs d'emploi ou menacés de licenciement inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi en vue de faciliter leur placement ou leur reclassement. Cette indemnité a pour objet de permettre à ces travailleurs d'aller s'informer sur place des conditions de travail et de logement au lieu de l'emploi offert. |
15569 | 15567 | |
15570 | 15568 |
Cette indemnité comprend le remboursement des frais de transport et une allocation forfaitaire de séjour pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leur conjoint. Si la situation du travailleur intéressé l'exige, le remboursement des frais de transport est remplacé par l'attribution d'un bon de transport gratuit. |
15571 | 15569 | |
15572 | 15570 |
L'attribution de cette indemnité est subordonnée à la vérification de l'existence de l'emploi offert, du caractère non saisonnier et non temporaire de celui-ci cet emploi et de l'aptitude de l'intéressé à occuper ledit emploi. |
15573 | ||
15574 |
Cette indemnité ne peut être attribuée si les ressources du foyer de l'intéressé excèdent, à l'époque de la demande d'attribution, un montant fixé, compte tenu des charges de famille de ce travailleur, par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 322-20. |
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15570 |
l'occuper. |
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15702 | 15698 |
#### Article R322-28 |
15703 | 15699 | |
15704 | 15700 |
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 322-8 est fixé à six douze mois. Toutefois, Le point de départ de ce délai est augmenté d'une durée égale à celle fixé : |
15701 | ||
15704 | 15702 |
1. A la date de la libération effective du service national obligatoire effectivement accompli , pour les personnes jeunes qui ont été incorporées à l'issue incorporés moins d'un an après l'achèvement de leur scolarité ou , d'un stage de formation professionnelle ou à l'expiration d'un contrat d'apprentissage ; |
15703 | ||
15704 | 15704 |
2 . A la date de la fin des vacances d'été, telle qu'elle est fixée par décision du ministre de l'éducation nationale, pour les jeunes gens, la scolarité prend fin lors des examens des sessions d'été ou d'automne ; |
15705 | ||
15706 |
3. A la date de cessation effective de la scolarité pour les jeunes qui l'interrompent au cours d'une année scolaire. |