Code du travail


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Version consolidée au 9 janvier 1977 (version d16db45)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 1976.

15548 15548
###### Article R322-14
15549 15549

                                                                                    
15550 15550
Les travailleurs salariés 
et
ou
 non salariés ainsi que les jeunes gens libérés du service national mentionnés aux articles R. 322-11 à R. 322-13
,
 bénéficient :
15551 15551

                                                                                    
15552 15552
1
. D'une prime de transfert variable en fonction de l'importance du dépaysement et de la situation de famille et d'une indemnité de réinstallation attribuée en considération de la composition de la famille et des conditions du relogement. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.400 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 ;
15553

                                                                                    
15554 15552
2
. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;
15555 15553

                                                                                    
15556 15554
3
2
. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier lorsque le transfert aura été effectué dans les six mois de l'arrivée des intéressés dans la commune où ils doivent fixer leur nouveau domicile. Toutefois
,
 le délai de six mois peut être exceptionnellement prorogé après examen de la situation individuelle des bénéficiaires
 ;
15555

                                                                                    
15556 15556
3
.
 D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, sous réserve toutefois que les ressources mensuelles du foyer de l'intéressé, déduction faite des prestations familiales, n'excèdent pas, au moment de la demande d'attribution, 1.000 fois le minimum garanti. Lorsque les ressources ainsi définies dépassent 1.000 fois le minimum garanti, le montant cumulé des prime et indemnité est réduit de moitié.
   

                    
15560 15560
###### Article R322-15
15561 15561

                                                                                    
15562 15562
Un bon de transport gratuit est délivré aux 
travailleurs salariés privés d'emploi ou menacés de licenciement qui sont inscrits comme 
demandeurs d'emploi 
auprès des
inscrits dans les
 services 
publics de
de l'Agence nationale pour
 l'emploi
,
 pour leur permettre de répondre aux convocations que ces services leur adressent en vue de leur 
placement ou de leur 
reclassement.
15563

                                                                                    
15564 15562
 
Ce bon n'est délivré que dans le cas où le déplacement à effectuer excède un minimum fixé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 322-20.
   

                    
15566 15564
###### Article R322-16
15567 15565

                                                                                    
15568 15566
Une indemnité pour recherche d'emploi est accordée aux 
travailleurs salariés privés
demandeurs
 d'emploi 
ou menacés de licenciement
inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi
 en vue de faciliter
 leur placement ou
 leur reclassement. Cette indemnité a pour objet de permettre à ces travailleurs d'aller s'informer sur place des conditions de travail et de logement au lieu de l'emploi offert.
15569 15567

                                                                                    
15570 15568
Cette indemnité comprend le remboursement des frais de transport et une allocation forfaitaire de séjour pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leur conjoint. Si la situation du travailleur intéressé l'exige, le remboursement des frais de transport est remplacé par l'attribution d'un bon de transport gratuit.
15571 15569

                                                                                    
15572 15570
L'attribution de cette indemnité est subordonnée à la vérification de l'existence de l'emploi offert, du caractère non saisonnier et non temporaire de 
celui-ci
cet emploi
 et de l'aptitude de l'intéressé à 
occuper ledit emploi.
15573

                                                                                    
15574
Cette indemnité ne peut être attribuée si les ressources du foyer de l'intéressé excèdent, à l'époque de la demande d'attribution, un montant fixé, compte tenu des charges de famille de ce travailleur, par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 322-20.
15570
l'occuper.
   

                    
15702 15698
#### Article R322-28
15703 15699

                                                                                    
15704 15700
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 322-8 est fixé à 
six
douze
 mois. 
Toutefois,
Le point de départ de
 ce délai est 
augmenté d'une durée égale à celle
fixé :
15701

                                                                                    
15704 15702
1. A la date de la libération effective
 du service national
 obligatoire effectivement accompli
,
 pour les 
personnes
jeunes
 qui ont été 
incorporées à l'issue
incorporés moins d'un an après l'achèvement
 de leur scolarité
 ou
,
 d'un stage de formation professionnelle ou 
à l'expiration 
d'un contrat d'apprentissage
 ;
15703

                                                                                    
15704 15704
2
.
 A la date de la fin des vacances d'été, telle qu'elle est fixée par décision du ministre de l'éducation nationale, pour les jeunes gens, la scolarité prend fin lors des examens des sessions d'été ou d'automne ;
15705

                                                                                    
15706
3. A la date de cessation effective de la scolarité pour les jeunes qui l'interrompent au cours d'une année scolaire.