Code du travail


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Version consolidée au 17 août 1976 (version d367e9c)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 1976.

... ...
@@ -3664,6 +3664,20 @@ Les règlements d'administration publique relatifs à l'application de la prése
3664 3664
 
3665 3665
 ###### SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
3666 3666
 
3667
+####### Article L323-9
3668
+
3669
+L'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet de concertation notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations de handicapés et les organismes ou associations spécialisés.
3670
+
3671
+Le reclassement des travailleurs handicapés comporte, outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort :
3672
+
3673
+L'orientation ;
3674
+
3675
+La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure, le cas échéant, un réentraînement scolaire ;
3676
+
3677
+Le placement.
3678
+
3679
+L'Etat peut consentir une aide financière aux établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut concerner, notamment, l'adaptation des machines ou des outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail. Elle peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.
3680
+
3667 3681
 ####### Article L323-10
3668 3682
 
3669 3683
 Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.
... ...
@@ -3694,6 +3708,12 @@ Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bén
3694 3708
 
3695 3709
 ###### SOUS-SECTION 2 : READAPTATION - REEDUCATION - FORMATION PROFESSIONNELLE ET REENTRAINEMENT AU TRAVAIL.
3696 3710
 
3711
+####### Article L323-15
3712
+
3713
+Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, soit dans un centre public ou privé institué ou agréé conformément à la législation spéciale dont relève l'intéressé, soit dans un centre collectif ou d'entreprise créé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle soit chez un employeur dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
3714
+
3715
+Les conventions conclues en application de l'article L. 920-3 entre l'Etat et les établissements et centres de formation professionnelle déterminent, s'il y a lieu, les conditions d'admission en fonction des difficultés particulières rencontrées par les diverses catégories de travailleurs handicapés.
3716
+
3697 3717
 ####### Article L323-16
3698 3718
 
3699 3719
 Les travailleurs handicapés bénéficient des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre VI du livre IX du présent code, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière.
... ...
@@ -3702,6 +3722,12 @@ En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage,
3702 3722
 
3703 3723
 Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.
3704 3724
 
3725
+####### Article L323-17
3726
+
3727
+Tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements.
3728
+
3729
+Les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent sont fixées par règlement d'administration publique.
3730
+
3705 3731
 ####### Article L323-18
3706 3732
 
3707 3733
 Il n'est pas dérogé pour l'application des articles L. 323-15 et L. 323-16 aux dispositions ci-après énumérées :
... ...
@@ -3885,14 +3911,6 @@ Le taux d'allocation de transfert et les règles de calcul de l'indemnité pour
3885 3911
 
3886 3912
 #### TRAVAILLEURS HANDICAPES .
3887 3913
 
3888
-##### READAPTATION - REEDUCATION - FORMATION PROFESSIONNELLE ET REENTRAINEMENT AU TRAVAIL .
3889
-
3890
-###### Article L323-17
3891
-
3892
-Tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille ouvriers doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements.
3893
-
3894
-Les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent sont fixées par règlement d'administration publique.
3895
-
3896 3914
 ##### PRIORITE D'EMPLOI ET DE PLACEMENT DES HANDICAPES .
3897 3915
 
3898 3916
 ###### Article L323-21
... ...
@@ -5127,16 +5145,6 @@ Au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat de travail,
5127 5145
 
5128 5146
 Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais de protection prévue au présent article. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
5129 5147
 
5130
-#### AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL .
5131
-
5132
-##### Article L437-1
5133
-
5134
-Sans préjudice de l'application des règles figurant à l'article L. 432-4 du code du travail, le comité d'entreprise est associé à la recherche de solutions aux problèmes concernant la durée et les horaires de travail, notamment le travail de nuit, l'organisation matérielle, l'ambiance et les facteurs physiques du travail soit directement, soit par l'intermédiaire d'une commission spéciale qu'il crée à cet effet conformément aux articles L. 434-3 et R. 432-7 du code du travail.
5135
-
5136
-Le comité d'entreprise est à ce titre obligatoirement consulté avant l'introduction de nouvelles méthodes d'organisation du travail, avant toute transformation importante de postes de travail découlant de la modification de l'outillage ou de l'organisation du travail, avant les modifications des cadences et des normes de productivité, liées ou non à la rémunération du travail, ainsi qu'avant la réalisation de tout aménagement important intéressant l'ambiance et la sécurité du travail.
5137
-
5138
-La création de la commission spéciale prévue à l'alinéa 1er du présent article est obligatoire dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés. Cette commission se réunit au moins deux fois par an .
5139
-
5140 5148
 ### INTERESSEMENT ET PARTICIPATION
5141 5149
 
5142 5150
 #### ASSOCIATION OU INTERESSEMENT DES TRAVAILLEURS A L'ENTREPRISE .