Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1092 |
##### Article L122-1 |
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1093 | ||
1094 |
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée. |
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1096 |
##### Article L122-2 |
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1097 | ||
1098 |
La durée du /M/louage de service/M/DECRET 808 1974-09-19 : |
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1099 | ||
1100 |
contrat de travail// est, sauf convention contraire, réglée suivant l'usage des lieux. |
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1102 |
##### Article L122-3 |
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1103 | ||
1104 |
L'engagement d'un ouvrier ne peut excéder un an, à moins qu'il ne soit contremaître, conducteur des autres ouvriers ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulés par un acte exprès. |
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1108 |
###### Article L122-5 |
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1109 | ||
1110 |
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession. |
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1112 |
###### Article L122-6 |
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1113 | ||
1114 |
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ; |
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1115 | ||
1116 |
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ; |
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1117 | ||
1118 |
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ; |
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1119 | ||
1120 |
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois. |
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1121 | ||
1122 |
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé. |
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1124 |
###### Article L122-7 |
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1125 | ||
1126 |
Toute clause d'un contrat individuel ou d'un règlement intérieur fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de l'article L. 122-6 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit. |
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1128 |
###### Article L122-8 |
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1129 | ||
1130 |
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6. |
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1131 | ||
1132 |
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin. |
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1133 | ||
1134 |
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. |
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1136 |
###### Article L122-9 |
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1137 | ||
1138 |
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire. |
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1140 |
###### Article L122-10 |
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1141 | ||
1142 |
Pour l'application des 2. et 3. de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-8 les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions collectives, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus. |
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1148 | 1094 |
# ###### Article L122-25-2 |
1149 | 1095 | |
1150 | 1096 |
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant une période de douze semaines suivant l'accouchement ou pendant la période du congé d'adoption prévu à l'article L. 122-26 . Toutefois et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-27 ci-dessous , il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée //LOI 0625 11-07-1975 : , non liée à son état l'état de grossesse // , ou de l'impossibilité où se il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse ou , à l'accouchement , ou à l'adoption de maintenir ledit contrat. |
1151 | 1097 | |
1152 | 1098 |
Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les huit jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption , la salariée peut , dans un délai de huit jours à compter de la notification du licenciement , justifier de son état ou de sa situation par l'envoi d'un certificat médical par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , d'un certificat médical ou d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement . Le licenciement se trouve de ce fait , annulé , sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant , par application de l'alinéa précédent , la résiliation du contrat de travail. |
1153 | 1099 | |
1154 | 1100 |
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. |
1160 |
####### Article L122-26 |
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1161 | ||
1162 |
La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine huit semaines après la date de celui-ci. Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le rend nécessaire, la période de suspension est augmentée de la durée de cet état pathologique sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et douze semaines après la date de celui-ci. |
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1163 | ||
1164 |
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à l'accomplissement des quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit. |
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1165 | ||
1166 |
//LOI 0617 09-07-1976 : La femme à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de huit semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant à son foyer//. |
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1167 | ||
1168 |
La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail. |
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1169 | ||
1170 |
//LOI 0625 11-07-1975 : Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article//. |
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1172 |
####### Article L122-31 |
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1173 | ||
1174 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions /M/qui précèdent/M/LOI 0766 12-07-1977 : des articles L. 122-25 à L. 122-28-4// et le régime des sanctions applicables à l'employeur qui a méconnu lesdites dispositions. |
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1176 |
###### Article L122-28 |
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1177 | ||
1178 |
A l'expiration du délai de /M/huit semaines ou éventuellement de douze semaines après l'accouchement,/M/LOI 0625 11-07-1975 : |
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1179 | ||
1180 |
suspension du contrat prévu au premier alinéa//LOI 0617 09-07-1976 : et au troisième alinéa// de l'article L. 122-26//, la femme peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi. Elle doit alors, quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension avertir son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle ne reprendra pas son emploi au terme de la suspension de son contrat. En pareil cas, elle peut, dans l'année suivant ce terme, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage ; l'employeur est alors tenu pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ. |
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1184 |
###### Article L122-33 |
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1185 | ||
1186 |
L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire : |
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1187 | ||
1188 |
1. Dans les entreprises industrielles et commerciales employant habituellement au moins vingt salariés; |
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1189 | ||
1190 |
2. Dans les établissements mentionnés à l'article L. 321-2 et dans les conditions déterminées audit article; |
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1191 | ||
1192 |
3. Dans les offices publics et ministériels pour les employeurs des professions libérales, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit, employant habituellement au moins vingt salariés. |
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1194 |
###### Article L122-34 |
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1195 | ||
1196 |
Un règlement spécial peut être établi pour chacune des divisions de l'entreprise ou pour chaque catégorie de personnel. |
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1198 |
###### Article L122-35 |
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1199 | ||
1200 |
Un règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise, s'il existe, ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel. |
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1202 |
###### Article L122-36 |
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1203 | ||
1204 |
Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure de deux semaines à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. |
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1206 |
###### Article L122-37 |
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1207 | ||
1208 |
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article précédent, le règlement intérieur doit être adressé à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre. |
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1209 | ||
1210 |
Celui-ci peut exiger le retrait ou la modification des dispositions du règlement intérieur contraires aux lois et règlements. |
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1211 | ||
1212 |
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours devant le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
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1214 |
###### Article L122-38 |
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1215 | ||
1216 |
Les dispositions précédentes s'appliquent également à toute modification apportée à un règlement intérieur. |
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1218 |
###### Article L122-39 |
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1219 | ||
1220 |
Il est interdit à tout employeur de sanctionner par des amendes les manquements aux prescriptions d'un règlement intérieur. |
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1221 | ||
1222 |
/A/Toutefois, les amendes sont licites lorsque |
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1223 | ||
1224 |
le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre : |
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1225 | ||
1226 |
1. A autorisé le maintien d'un régime d'amendes là où il existait antérieurement à la promulgation de la loi du 5 février 1932 ; |
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1227 | ||
1228 |
2. Autorise la création ou l'institution d'un tel régime dans des établissements créés après la promulgation de cette loi. Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre prend sa décision après avis des organisations patronales et ouvrières de la profession et de la région/A/Loi 0753 17-07-1978//. |
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1230 |
###### Article L122-40 |
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1231 | ||
1232 |
Lorsqu'elles sont autorisées en application des dispositions précédentes les amendes ne peuvent être prévues qu'aux conditions ci-après : |
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1233 | ||
1234 |
1. Elles ne peuvent être prescrites que pour des manquements à la discipline et aux prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. |
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1235 | ||
1236 |
Leur taux doit être fixé par un règlement intérieur régulièrement établi ; |
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1237 | ||
1238 |
2. Le total des amendes infligées dans la même journée ne peut excéder le quart du salaire journalier ; |
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1239 | ||
1240 |
3. Le produit des amendes est versé dans une caisse de secours au profit du personnel. |
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1241 | ||
1242 |
//DECR.1046 15-11-1973 ART. 5 : Les amendes infligées par l'employeur au personnel dans les conditions fixées par l'article L. 121-39 pour manquement au règlement intérieur sont mentionnées sur un registre spécial, avec indication de leur attribution. |
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1243 | ||
1244 |
Ce registre doit être constamment tenu à la disposition des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre//. |
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1246 |
###### Article L122-42 |
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1247 | ||
1248 |
L'autorisation est de droit lorsque les amendes sanctionnent exclusivement l'inobservation des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et lorsqu'il est en outre satisfait aux autres conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée. |