Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juillet 1976 (version eb3a7dc)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1976.

1092
##### Article L122-1
1093

                        
1094
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
   

                    
1096
##### Article L122-2
1097

                        
1098
La durée du /M/louage de service/M/DECRET 808 1974-09-19 :
1099

                        
1100
contrat de travail// est, sauf convention contraire, réglée suivant l'usage des lieux.
   

                    
1102
##### Article L122-3
1103

                        
1104
L'engagement d'un ouvrier ne peut excéder un an, à moins qu'il ne soit contremaître, conducteur des autres ouvriers ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulés par un acte exprès.
   

                    
1108
###### Article L122-5
1109

                        
1110
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
   

                    
1112
###### Article L122-6
1113

                        
1114
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1115

                        
1116
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
1117

                        
1118
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
1119

                        
1120
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
1121

                        
1122
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
   

                    
1124
###### Article L122-7
1125

                        
1126
Toute clause d'un contrat individuel ou d'un règlement intérieur fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de l'article L. 122-6 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit.
   

                    
1128
###### Article L122-8
1129

                        
1130
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
1131

                        
1132
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
1133

                        
1134
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
   

                    
1136
###### Article L122-9
1137

                        
1138
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
   

                    
1140
###### Article L122-10
1141

                        
1142
Pour l'application des 2. et 3. de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-8 les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions collectives, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus.
   

                    
1148 1094
#
###### Article L122-25-2
1149 1095

                                                                                    
1150 1096
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant une période de douze semaines suivant l'accouchement
 ou pendant la période du congé d'adoption prévu à l'article L. 122-26
. Toutefois et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-27
 ci-dessous
, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée
 //LOI 0625 11-07-1975 :
,
 non liée à 
son état
l'état
 de grossesse
//
, ou de l'impossibilité où
 se
 il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse
 ou
,
 à l'accouchement
,
 ou à l'adoption
 de maintenir ledit contrat.
1151 1097

                                                                                    
1152 1098
Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse
 ou dans les huit jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption
, la salariée peut
,
 dans un délai de huit jours à compter de la notification du licenciement
,
 justifier de son état 
ou de sa situation 
par l'envoi
 d'un certificat médical
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
, d'un certificat médical ou d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement
. Le licenciement se trouve de ce fait
,
 annulé
,
 sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant
,
 par application de l'alinéa précédent
,
 la résiliation du contrat de travail.
1153 1099

                                                                                    
1154 1100
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
   

                    
1160
####### Article L122-26
1161

                        
1162
La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine huit semaines après la date de celui-ci. Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le rend nécessaire, la période de suspension est augmentée de la durée de cet état pathologique sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et douze semaines après la date de celui-ci.
1163

                        
1164
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à l'accomplissement des quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit.
1165

                        
1166
//LOI 0617 09-07-1976 : La femme à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de huit semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant à son foyer//.
1167

                        
1168
La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
1169

                        
1170
//LOI 0625 11-07-1975 : Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article//.
   

                    
1172
####### Article L122-31
1173

                        
1174
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions /M/qui précèdent/M/LOI 0766 12-07-1977 : des articles L. 122-25 à L. 122-28-4// et le régime des sanctions applicables à l'employeur qui a méconnu lesdites dispositions.
   

                    
1176
###### Article L122-28
1177

                        
1178
A l'expiration du délai de /M/huit semaines ou éventuellement de douze semaines après l'accouchement,/M/LOI 0625 11-07-1975 :
1179

                        
1180
suspension du contrat prévu au premier alinéa//LOI 0617 09-07-1976 : et au troisième alinéa// de l'article L. 122-26//, la femme peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi. Elle doit alors, quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension avertir son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle ne reprendra pas son emploi au terme de la suspension de son contrat. En pareil cas, elle peut, dans l'année suivant ce terme, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage ; l'employeur est alors tenu pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ.
   

                    
1184
###### Article L122-33
1185

                        
1186
L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire :
1187

                        
1188
1. Dans les entreprises industrielles et commerciales employant habituellement au moins vingt salariés;
1189

                        
1190
2. Dans les établissements mentionnés à l'article L. 321-2 et dans les conditions déterminées audit article;
1191

                        
1192
3. Dans les offices publics et ministériels pour les employeurs des professions libérales, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit, employant habituellement au moins vingt salariés.
   

                    
1194
###### Article L122-34
1195

                        
1196
Un règlement spécial peut être établi pour chacune des divisions de l'entreprise ou pour chaque catégorie de personnel.
   

                    
1198
###### Article L122-35
1199

                        
1200
Un règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise, s'il existe, ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel.
   

                    
1202
###### Article L122-36
1203

                        
1204
Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure de deux semaines à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
   

                    
1206
###### Article L122-37
1207

                        
1208
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article précédent, le règlement intérieur doit être adressé à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
1209

                        
1210
Celui-ci peut exiger le retrait ou la modification des dispositions du règlement intérieur contraires aux lois et règlements.
1211

                        
1212
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours devant le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
1214
###### Article L122-38
1215

                        
1216
Les dispositions précédentes s'appliquent également à toute modification apportée à un règlement intérieur.
   

                    
1218
###### Article L122-39
1219

                        
1220
Il est interdit à tout employeur de sanctionner par des amendes les manquements aux prescriptions d'un règlement intérieur.
1221

                        
1222
/A/Toutefois, les amendes sont licites lorsque
1223

                        
1224
le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre :
1225

                        
1226
1. A autorisé le maintien d'un régime d'amendes là où il existait antérieurement à la promulgation de la loi du 5 février 1932 ;
1227

                        
1228
2. Autorise la création ou l'institution d'un tel régime dans des établissements créés après la promulgation de cette loi. Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre prend sa décision après avis des organisations patronales et ouvrières de la profession et de la région/A/Loi 0753 17-07-1978//.
   

                    
1230
###### Article L122-40
1231

                        
1232
Lorsqu'elles sont autorisées en application des dispositions précédentes les amendes ne peuvent être prévues qu'aux conditions ci-après :
1233

                        
1234
1. Elles ne peuvent être prescrites que pour des manquements à la discipline et aux prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
1235

                        
1236
Leur taux doit être fixé par un règlement intérieur régulièrement établi ;
1237

                        
1238
2. Le total des amendes infligées dans la même journée ne peut excéder le quart du salaire journalier ;
1239

                        
1240
3. Le produit des amendes est versé dans une caisse de secours au profit du personnel.
1241

                        
1242
//DECR.1046 15-11-1973 ART. 5 : Les amendes infligées par l'employeur au personnel dans les conditions fixées par l'article L. 121-39 pour manquement au règlement intérieur sont mentionnées sur un registre spécial, avec indication de leur attribution.
1243

                        
1244
Ce registre doit être constamment tenu à la disposition des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre//.
   

                    
1246
###### Article L122-42
1247

                        
1248
L'autorisation est de droit lorsque les amendes sanctionnent exclusivement l'inobservation des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et lorsqu'il est en outre satisfait aux autres conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée.