Code du travail


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Version consolidée au 1er juillet 1976 (version 7c67e09)
La précédente version était la version consolidée au 4 juin 1976.

... ...
@@ -2879,6 +2879,34 @@ La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à
2879 2879
 
2880 2880
 L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaire au respect de cette obligation.
2881 2881
 
2882
+#### DUREE
2883
+
2884
+##### HEURES SUPPLEMENTAIRES .
2885
+
2886
+###### Article L212-5-1
2887
+
2888
+Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
2889
+
2890
+Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .
2891
+
2892
+Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
2893
+
2894
+Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
2895
+
2896
+Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
2897
+
2898
+Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
2899
+
2900
+Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
2901
+
2902
+Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
2903
+
2904
+A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
2905
+
2906
+Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
2907
+
2908
+L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
2909
+
2882 2910
 ### REPOS HEBDOMADAIRE .
2883 2911
 
2884 2912
 #### Article L221-1
... ...
@@ -6908,6 +6936,12 @@ La commission paritaire spéciale est rattachée à l'organisme constitué par l
6908 6936
 
6909 6937
 Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de cette commission, ainsi que les règles applicables à la constitution de celle-ci et à son fonctionnement.
6910 6938
 
6939
+##### Article L743-2
6940
+
6941
+Dans les ports auxquels s'applique le livre IV du code des ports maritimes, la caisse des congés payés du port est chargée de l'application de l'article L. 212-5-1 dans des conditions fixées par décret pris après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées.
6942
+
6943
+Ce décret fixe également les modalités d'ouverture du droit au repos compensateur, prévu par l'article visé ci-dessus aux ouvriers dockers et aux personnels des établissements portuaires, dans les ports où, par suite des nécessités de l'exploitation, ont été institués des aménagements d'horaires incluant des systèmes de crédits repos.
6944
+
6911 6945
 ### Titre V : Voyageurs, représentants et placiers.
6912 6946
 
6913 6947
 #### Article L751-1