Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 avril 1976 (version 4e652fd)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 1976.

15103 15103
###### Article R321-1
15104 15104

                                                                                    
15105 15105
Les employeurs des professions et établissements prévus à l'article L. 321-1 (1.) sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
15106 15106

                                                                                    
15107 15107
Ce relevé doit contenir les mentions
15108 15108

                                                                                    
15109 15109
suivantes :
15110 15110

                                                                                    
15111 15111
1. Nom et adresse de l'employeur ;
15112 15112

                                                                                    
15113 15113
2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
15114 15114

                                                                                    
15115 15115
3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe
 adresse
,
 emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
15116 15116

                                                                                    
15117 15117
4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.
15118

                                                                                    
15119
Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée.
15120

                                                                                    
15121
Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les quarante-huit heures suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève.
15122

                                                                                    
15123
Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur.
   

                    
15163 15169
###### Article R321-5
15164 15170

                                                                                    
15165 15171
Dans tout établissement ou profession relevant de l'article L. 321-1, les engagements, licenciements et démissions ainsi que l'expiration des contrats à durée déterminée sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que des délégués du personnel.
15166 15172

                                                                                    
15167 15173
Ce registre indique pour chaque personne concernée :
15168 15174

                                                                                    
15169 15175
1. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe
 adresse
, emploi et qualification ;
15170 15176

                                                                                    
15171 15177
2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
15172 15178

                                                                                    
15173 15179
3. Quand elles sont requises, la date des autorisations prévues aux articles R. 321-2 et R. 321-3 ou, à défaut, la date des demandes de l'employeur.
15174 15180

                                                                                    
15175 15181
Lorsque l'employeur d'au moins un salarié permanent fait appel à au moins un travailleur mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, il est en outre tenu de consigner sur ce registre, pour chaque travailleur mis à disposition, les indications prévues aux 1. et 2. de l'alinéa précédent avec la mention "
 
travailleur employé à titre temporaire
 
". Le nom et l'adresse de l'entrepreneur de travail temporaire doivent également être précisés.