Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15103 | 15103 |
###### Article R321-1 |
15104 | 15104 | |
15105 | 15105 |
Les employeurs des professions et établissements prévus à l'article L. 321-1 (1.) sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent. |
15106 | 15106 | |
15107 | 15107 |
Ce relevé doit contenir les mentions |
15108 | 15108 | |
15109 | 15109 |
suivantes : |
15110 | 15110 | |
15111 | 15111 |
1. Nom et adresse de l'employeur ; |
15112 | 15112 | |
15113 | 15113 |
2. Nature de l'activité de l'entreprise ; |
15114 | 15114 | |
15115 | 15115 |
3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe adresse , emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ; |
15116 | 15116 | |
15117 | 15117 |
4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif. |
15118 | ||
15119 |
Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée. |
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15120 | ||
15121 |
Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les quarante-huit heures suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève. |
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15122 | ||
15123 |
Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur. |
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15163 | 15169 |
###### Article R321-5 |
15164 | 15170 | |
15165 | 15171 |
Dans tout établissement ou profession relevant de l'article L. 321-1, les engagements, licenciements et démissions ainsi que l'expiration des contrats à durée déterminée sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que des délégués du personnel. |
15166 | 15172 | |
15167 | 15173 |
Ce registre indique pour chaque personne concernée : |
15168 | 15174 | |
15169 | 15175 |
1. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe adresse , emploi et qualification ; |
15170 | 15176 | |
15171 | 15177 |
2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ; |
15172 | 15178 | |
15173 | 15179 |
3. Quand elles sont requises, la date des autorisations prévues aux articles R. 321-2 et R. 321-3 ou, à défaut, la date des demandes de l'employeur. |
15174 | 15180 | |
15175 | 15181 |
Lorsque l'employeur d'au moins un salarié permanent fait appel à au moins un travailleur mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, il est en outre tenu de consigner sur ce registre, pour chaque travailleur mis à disposition, les indications prévues aux 1. et 2. de l'alinéa précédent avec la mention " travailleur employé à titre temporaire ". Le nom et l'adresse de l'entrepreneur de travail temporaire doivent également être précisés. |