Code du travail


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Version consolidée au 29 février 1976 (version 34f88b9)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1976.

13885
###### Article R341-7-1
13886

                        
13887
Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire.
13888

                        
13889
La durée de validité de cette autorisation ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.
   

                    
16324
##### Article R341-1
16325

                        
16326
Tout étranger pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée en France métropolitaine,
16327

                        
16328
doit être titulaire d'un titre de travail
16329

                        
16330
en cours de validité.
16331

                        
16332
Ce titre est délivré à la demande de l'intéressé, par le ministre chargé du travail qui en fixe les caractéristiques par arrêté.
16333

                        
16334
Il comporte pour l'étranger l'autorisation d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain.
16335

                        
16336
Il doit être présenté à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
   

                    
16342
##### Article R341-2
16343

                        
16344
Sauf application des dispositions des articles R. 341-7-1 et R. 341-7-2 ci-dessous le titre de travail est constitué par une carte de travail. Les cartes de travail sont de trois types :
16345

                        
16346
Carte temporaire de travail dite "carte A" ;
16347

                        
16348
Carte ordinaire de travail dite "carte B" ;
16349

                        
16350
Carte de travail pour toutes professions salariées dite "carte C".
   

                    
16352
##### Article R341-3
16353

                        
16354
L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande de titre de travail qu'il souscrit le contrat de travail à durée déterminée, visé par les services du ministre chargé du travail, qu'il a dû présenter pour franchir la frontière.
16355

                        
16356
L'étranger établi en France doit joindre à sa demande de titre de travail un engagement de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail assuré et le lieu effectif de l'emploi. Sont toutefois dispensés de la production de cet engagement de travail les étrangers à qui la carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée de plein droit en vertu de l'article R. 341-7 ci-dessous.
16357

                        
16358
Pour l'application du présent article sont considérés comme établis en France :
16359

                        
16360
1. Les étrangers titulaires d'une carte de séjour de résident ordinaire ou de résident privilégié en cours de validité ;
16361

                        
16362
2. Les étrangers titulaires d'une carte de séjour de résident temporaire en cours de validité qui remplissent en outre l'une des conditions suivantes :
16363

                        
16364
Etre titulaire ou avoir été titulaire d'une carte de travailleur étranger ;
16365

                        
16366
Exercer ou avoir exercé régulièrement en France une activité professionnelle non-salariée ;
16367

                        
16368
Etre entré en France en qualité de membre de la famille d'un travailleur étranger ou avoir été admis au séjour en cette qualité.
   

                    
16370
##### Article R341-3-1
16371

                        
16372
Le travailleur titulaire d'une carte de travail venant à expiration peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues, pour chaque type de cartes, par les articles R. 341-5,
16373

                        
16374
R. 341-6 et R. 341-7 ci-dessous.
16375

                        
16376
Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors des cas de renouvellement de plein droit de la carte de travail pour toutes professions salariées mentionnées à l'article R. 341-7, l'intéressé doit joindre à sa demande un engagement de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
16377

                        
16378
Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de la carte de travail, la validité de celle-ci est automatiquement prolongée de trois mois s'il s'agit d'une carte temporaire (carte A) et d'un an s'il s'agit d'une carte ordinaire (carte B) ou d'une carte de travail pour toutes professions salariées (carte C).
16379

                        
16380
Le travailleur reste en possession de sa carte initiale jusqu'à la notification qui lui est faite de la décision prise sur sa demande de renouvellement.
   

                    
16382
##### Article R341-4
16383

                        
16384
Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le ministre chargé du travail prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
16385

                        
16386
1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la région où il compte exercer cette profession ;
16387

                        
16388
2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
16389

                        
16390
3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
16391

                        
16392
4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
16393

                        
16394
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.
   

                    
16396
##### Article R341-5
16397

                        
16398
La carte temporaire dite carte A, donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle salariée déterminée dans le ou les départements qui y sont mentionnés.
16399

                        
16400
Elle a une durée de validité d'un an. Elle est renouvelable.
16401

                        
16402
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent un mois avant la date d'expiration de la carte.
   

                    
16404
##### Article R341-6
16405

                        
16406
La carte ordinaire, dite carte B, donne à son titulaire le droit d'exercer dans le ou les départements indiqués dans ce document la ou les activités professionnelles salariées qui y sont mentionnées.
16407

                        
16408
Elle peut être délivrée à l'étranger titulaire de la carte A arrivant à expiration qui justifie d'un an de travail en cette qualité.
16409

                        
16410
Elle a une durée de validité de trois ans. Elle est renouvelable.
16411

                        
16412
A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à faire la preuve qu'il a effectivement exercé, depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci, la où les professions mentionnées sur ladite carte.
16413

                        
16414
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
   

                    
16416
##### Article R341-7
16417

                        
16418
La carte de travail pour toutes professions salariées, dite carte C, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.
16419

                        
16420
Elle peut être délivrée au travailleur étranger titulaire d'une carte B arrivant à expiration qui justifie de trois ans de travail en cette qualité. Elle peut l'être également au conjoint d'un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour en cours de validité résidant en France depuis plus de quatre ans.
16421

                        
16422
Elle a une durée de validité de dix ans. Elle est renouvelable.
16423

                        
16424
A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle salariée qu'il a effectivement exercée depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci.
16425

                        
16426
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
16427

                        
16428
La carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée, ou renouvelée, de plein droit :
16429

                        
16430
1. A l'étranger qui remplit les conditions prévues au 4. alinéa de l'article L. 341-5 du code du travail ;
16431

                        
16432
2. Au conjoint d'un ressortissant de nationalité française ;
16433

                        
16434
3. Au conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne exerçant en France une activité professionnelle et titulaire de la carte de séjour de ressortissant de la Communauté économique européenne ;
16435

                        
16436
4. Au jeune étranger justifiant, lors de sa première demande de titre de travail, avoir accompli au cours des trois années précédentes deux ans de scolarité en France à condition que l'un de ses parents ait résidé en France pendant plus de quatre ans ;
16437

                        
16438
5. Au réfugié ou apatride justifiant de trois années de résidence en France ou ayant un ou plusieurs enfants de nationalité française.
   

                    
16440
##### Article R341-7-2
16441

                        
16442
Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat.
16443

                        
16444
Cette durée de validité est au maximum de huit mois.