Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 novembre 1975 (version 2013450)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 1975.

... ...
@@ -14212,9 +14212,13 @@ En outre, le comité doit être informé par son président des observations de
14212 14212
 
14213 14213
 #### Article R231-12
14214 14214
 
14215
-La réclamation mentionnée à l'article L. 231-5 est soumise, après enquête, à la commission d'hygiène industrielle ou à la commission de sécurité du travail qui entend le réclamant s'il y a lieu. Lorsque l'exécution de la mise en demeure nécessiterait des transformations importantes portant notamment sur le gros oeuvre de l'établissement, le ministre accorde au réclamant le délai qui aura été reconnu nécessaire et suffisant par la commission d'hygiène industrielle ou la commission de sécurité du travail. La durée de ce délai ne dépassera jamais dix-huit mois.
14215
+La réclamation mentionnée à l'article L. 231-5 est soumise, après enquête, soit à la commission d'hygiène industrielle ou à la commission de sécurité du travail soit, en cas d'urgence constatée par le ministre chargé du travail, à un groupe restreint de l'une ou de l'autre de ces commissions.
14216 14216
 
14217
-Notification de la décision est faite au chef d'établissement dans la forme administrative, avis en est donné à l'inspecteur.
14217
+Lorsque l'exécution de la mise en demeure implique des transformations importantes portant notamment sur le gros oeuvre de l'établissement, le ministre accorde au réclamant le délai qui aura été reconnu nécessaire et suffisant par la commission d'hygiène industrielle, la commission de sécurité du travail ou, le cas échéant, par le groupe restreint susvisé. La durée de ce délai ne dépassera jamais dix-huit mois .
14218
+
14219
+Notification de la décision est faite au chef d'établissement dans la forme administrative ; avis en est donné à l'inspecteur .
14220
+
14221
+La composition de chaque groupe restreint est fixée par le ministre chargé du travail sur proposition de la commission dont il relève.
14218 14222
 
14219 14223
 #### SECURITE
14220 14224