Code du travail


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Version consolidée au 26 septembre 1975 (version 2e72d2c)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 1975.

... ...
@@ -19254,6 +19254,80 @@ Le droit de vote des personnes morales publiques et privées est exercé par leu
19254 19254
 
19255 19255
 Sont également électeurs employeurs les locataires principaux lorsqu'ils sont substitués au propriétaire comme employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 771-1.
19256 19256
 
19257
+#### Chapitre III : Surveillance médicale
19258
+
19259
+##### Section 1 : Organisation de la surveillance médicale.
19260
+
19261
+###### Article R773-1
19262
+
19263
+La surveillance médicale prévue à l'article L. 771-9 a un caractère exclusivement préventif ; elle est assurée par des médecins dont le rôle est limité aux opérations définies à l'article L. 771-8.
19264
+
19265
+###### Article R773-2
19266
+
19267
+Les médecins mentionnés à l'article précédent sont obligatoirement des médecins du travail relevant des dispositions du livre II du code du travail relatives à la médecine du travail.
19268
+
19269
+###### Article R773-3
19270
+
19271
+Les services interentreprises de médecine du travail qui se proposent de faire assurer par leurs médecins la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 ne peuvent se livrer à cette activité qu'à partir du moment où ils satisfont à l'ensemble des prescriptions du code du travail relatives à ce type de service sans qu'il y ait à distinguer selon que ladite surveillance présente pour eux un caractère principal ou accessoire.
19272
+
19273
+###### Article R773-4
19274
+
19275
+Tout employeur de salariés entrant dans la prévision de l'article L. 771-8 ou de l'article L. 772-1 et qui ne dispose pas d'un service autonome de médecine du travail est tenu de s'affilier à un service interentreprises de médecine du travail régulièrement habilité à faire assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8.
19276
+
19277
+Cette affiliation doit être demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.
19278
+
19279
+###### Article R773-5
19280
+
19281
+Les dépenses supportées par un service interentreprises de médecine du travail au titre de la surveillance médicale de l'article L. 771-8 sont couvertes par des cotisations qui sont à la charge exclusive des employeurs affiliés à ce service. Ces cotisations sont calculées sur la base d'un tarif établi par ledit service en fonction du coût réel de la surveillance médicale et qui n'entre en vigueur qu'après approbation par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
19282
+
19283
+###### Article R773-6
19284
+
19285
+Les frais de transport exposés par le salarié pour se rendre au service interentreprises et pour en revenir sont à la charge exclusive de l'employeur.
19286
+
19287
+Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail et ne peut dès lors justifier une réduction de la rémunération due en vertu du contrat de travail.
19288
+
19289
+##### Section 2 : Examens médicaux.
19290
+
19291
+###### Article R773-7
19292
+
19293
+Les examens médicaux auxquels donne lieu la surveillance médicale de l'article L. 771-8 sont régis par les dispositions ci-après.
19294
+
19295
+###### Article R773-8
19296
+
19297
+L'examen médical d'embauchage et les visites médicales périodiques ont pour but de s'assurer que l'emploi n'est pas incompatible avec l'état de santé du travailleur et que celui-ci n'est pas atteint d'une affection contagieuse ou dangereuse pour l'entourage.
19298
+
19299
+Les visites médicales de reprise de travail ont pour but de s'assurer que les circonstances qui ont entraîné l'interruption du travail n'ont pas modifié l'état de santé du salarié dans des conditions telles que celui-ci ne soit plus apte à reprendre son emploi.
19300
+
19301
+###### Article R773-9
19302
+
19303
+L'examen médical d'embauchage doit avoir lieu avant l'engagement du salarié ou au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent cet engagement. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 773-4, le délai de quinze jours ne court qu'à partir de l'admission de la demande d'affiliation par le service interentreprises.
19304
+
19305
+Cet examen n'est pas obligatoire si une attestation, délivrée par un médecin du travail à la suite d'une visite pratiquée au cours des six mois précédant l'embauchage conclut à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec l'emploi alors occupé et si le nouvel emploi est de la même nature.
19306
+
19307
+La fiche de visite prévue à l'article R. 773-10 équivaut à l'attestation ci-dessus lorsqu'elle répond aux conditions de l'alinéa précédent.
19308
+
19309
+###### Article R773-10
19310
+
19311
+Au moment de l'embauchage, le médecin du travail établit :
19312
+
19313
+Une fiche de visite qui est transmise à l'employeur par le service interentreprises ;
19314
+
19315
+Une copie de celle-ci qui est transmise au salarié dans les mêmes conditions ;
19316
+
19317
+Un dossier médical qu'il conserve de manière à éviter toute violation du secret médical ;
19318
+
19319
+Un extrait de ce dossier qu'il remet au salarié si celui-ci en fait la demande.
19320
+
19321
+Ce dossier est complété lors des visites ultérieures ; celles-ci donnent lieu en outre à l'établissement de nouvelles fiches qui sont remises à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche initiale.
19322
+
19323
+###### Article R773-11
19324
+
19325
+Les visites médicales périodiques sont pratiquées au moins une fois par an. La fréquence de ces visites peut être augmentée par le médecin du travail en raison de l'âge du salarié lorsque celui-ci a moins de dix-huit ans ou des constatations faites lors de visites antérieures.
19326
+
19327
+###### Article R773-12
19328
+
19329
+Les visites médicales de reprise du travail ne sont obligatoires qu'après un congé de maternité ou lorsque l'interruption du travail pour raisons médicales a excédé trois semaines.
19330
+
19257 19331
 ### Titre IX : Pénalités
19258 19332
 
19259 19333
 #### Chapitre Ier : Energie, industries extractives
... ...
@@ -19364,6 +19438,12 @@ Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12 et R. 762-13
19364 19438
 
19365 19439
 (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
19366 19440
 
19441
+#### Chapitre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison.
19442
+
19443
+##### Article R797-1
19444
+
19445
+Les infractions aux dispositions des articles L. 711-8, L. 711-9, L. 772-2 et R. 773-1 à R. 773-12 seront punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
19446
+
19367 19447
 #### Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises (Halles de Paris)
19368 19448
 
19369 19449
 ##### Article R798-1
... ...
@@ -21044,6 +21124,28 @@ Les éléments de machines mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 233-1 doiv
21044 21124
 
21045 21125
 En cas d'impossibilité technique ou d'absence de danger pour l'opérateur dans les conditions normales de travail, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'homologation.
21046 21126
 
21127
+##### Article D233-4
21128
+
21129
+Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3. de l'article D. 233-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-2.
21130
+
21131
+Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.
21132
+
21133
+A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis :
21134
+
21135
+1° Les documents et renseignements permettant de vérifier la conformité de la machine ou du dispositif de protection amovible aux prescriptions des décisions générales prévues par l'article D. 233-1;
21136
+
21137
+2° Une notice d'instructions précisant notamment les mesures de sécurité à prendre lors de la manutention, l'installation, l'utilisation, l'entretien de la machine et de ses dispositifs de protection.
21138
+
21139
+Cette notice doit également comporter les plans et les schémas nécessaires aux opérations d'entretien et aux vérifications techniques de la machine ;
21140
+
21141
+3° Une notice relative au montage, au règlage et au mode d'emploi des dispositifs de protection ; elle peut être incluse dans la notice d'instructions visée au paragraphe 2°.
21142
+
21143
+Tous ces documents doivent être rédigés en français.
21144
+
21145
+Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.
21146
+
21147
+Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.
21148
+
21047 21149
 ##### Article D233-5
21048 21150
 
21049 21151
 Les décisions générales du ministre chargé du travail prévues à l'article D. 233-1 (3°) fixent la date à partir de laquelle s'applique aux machines et dispositifs de protection amovibles auxquels ces décisions se rapportent l'interdiction de l'exposition, de la mise en vente, de la vente ou de la location.
... ...
@@ -21060,6 +21162,38 @@ Ces décisions peuvent accorder des homologations :
21060 21162
 
21061 21163
 3° Soit provisoires lorsque les machines ou dispositifs de protection amovibles ne satisfont pas complètement aux principes de sécurité de la décision générale.
21062 21164
 
21165
+##### Article D233-7
21166
+
21167
+A compter de la date prévue à l'article D. 233-5, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :
21168
+
21169
+1° Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué, en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;
21170
+
21171
+2° La notice d'instructions mentionnée à l'article D. 233-4 (alinéa 3, 2°) ;
21172
+
21173
+3° La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée à l'article D. 233-4 (alinéa 3, 3°).
21174
+
21175
+En outre, le vendeur ou le bailleur doit :
21176
+
21177
+1° Faire figurer sur la machine ou le dispositif de protection amovibles les indications suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication, références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre ...) ;
21178
+
21179
+2° Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection amovible une plaque comportant les indications suivantes :
21180
+
21181
+Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée à la série ... ou au type ... par le ministère du travail sous le numéro ...) .
21182
+
21183
+Les références visées aux paragraphes 1. et 2. ci-dessus doivent être inscrites d'une manière durable et clairement lisible.
21184
+
21185
+##### Article D233-8
21186
+
21187
+Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 233-3 se révèlerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal Officiel de la République française.
21188
+
21189
+La décision individuelle d'homologation peut, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
21190
+
21191
+1° Au cas où, à l'usage, une machine se révèlerait dangereuse ou un dispositif de protection inefficace ;
21192
+
21193
+2° Au cas où une machine ou un dispositif de protection s'avèrerait non conforme au modèle homologué.
21194
+
21195
+En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3° de l'article D. 233-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.
21196
+
21063 21197
 ##### Article D233-9
21064 21198
 
21065 21199
 Pour les machines d'occasion, des dérogations aux dispositions des articles précédents peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
... ...
@@ -21425,50 +21559,6 @@ Les employeurs doivent, en vue du contrôle de l'application de la loi, tenir un
21425 21559
 
21426 21560
 5. Le montant de l'indemnité versée à chacun d'eux pour la durée de son congé.
21427 21561
 
21428
-### SECURITE .
21429
-
21430
-#### Article D233-4
21431
-
21432
-Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3. de l'article D. 233-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-2.
21433
-
21434
-Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.
21435
-
21436
-A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis les documents suivants :
21437
-
21438
-1. Un plan d'ensemble de la machine ou du dispositif de protection amovible ;
21439
-
21440
-2. Des plans de détail cotés des éléments de protection ;
21441
-
21442
-3. Eventuellement, une photographie de la machine ou du dispositif de protection amovible format 18 X 24 cm ;
21443
-
21444
-4. Une notice descriptive et explicative du fonctionnement des dispositifs de protection ;
21445
-
21446
-5. Une notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection .
21447
-
21448
-Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.
21449
-
21450
-Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.
21451
-
21452
-#### Article D233-7
21453
-
21454
-A compter de la date prévue à l'article D. 233-5, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :
21455
-
21456
-1. Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;
21457
-
21458
-2. La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée à l'article D. 233-4 (alinéa 3, 5.).
21459
-
21460
-Le vendeur ou le bailleur est tenu, en outre, de faire figurer sur la machine ou le dispositif amovible vendu ou loué les indications suivantes :
21461
-
21462
-Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée par le ministère du travail sous le n..
21463
-
21464
-#### Article D233-8
21465
-
21466
-Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 233-3 se révélerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
21467
-
21468
-Au cas où une machine ou un dispositif de protection amovible homologué se révélerait à l'usage dangereux ou insuffisant, la décision individuelle d'homologation pourrait, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
21469
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21470
-En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3. de l'article D. 233-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.
21471
-
21472 21562
 ## Livre III : Placement et emploi
21473 21563
 
21474 21564
 ### Titre Ier : Placement