Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juillet 1975 (version e684cf7)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1975.

15177
#### Article R321-5
15178

                        
15179
Dans un délai de sept jours francs à compter de la date d'envoi de la demande, le service est tenu de faire connaître au demandeur, soit qu'il accorde, soit qu'il refuse l'autorisation d'embauchage ou de résiliation du contrat de travail, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou aux vérifications qu'il juge utiles.
15180

                        
15181
Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
15182

                        
15183
Si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par un motif d'incapacité physique, le service peut subordonner sa décision au résultat d'un examen médical pratiqué par un médecin assermenté choisi sur une liste dressée par le préfet.
15184

                        
15185
Lorsque la demande émane du salarié, notification de la décision doit être adressée à l'employeur.
15186

                        
15187
A défaut de réponse dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, l'autorisation demandée est considérée comme acquise.