Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
333 |
##### Article L121-3 |
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334 | ||
335 |
Est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail. |
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720 |
####### Article L142-3 |
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721 | ||
722 |
Une prime spéciale uniforme mensuelle de transport est allouée aux salariés employés dans les entreprises des professions prévues à l'article L. 142-2 et dont le lieu de travail est situé dans la première zone de la région parisienne. |
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723 | ||
724 |
Sont toutefois exclus du bénéfice de cette prime ceux des salariés définis à l'alinéa précédent dont le transport est intégralement assuré ou remboursé par l'employeur //DECRET 493 1975-06-11 : ou qui sont logés par l'employeur// dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre au lieu de leur travail. |
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1955 |
###### Article L211-5 |
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1956 | ||
1957 |
Comme il est dit à l'article L. 58 du code des débits de boissons il est interdit d'employer, dans les débits de boissons à consommer sur place, des femmes mineures, à l'exception de celles qui appartiennent à la famille du débitant. |
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2460 |
###### Article L222-2 |
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2461 | ||
2462 |
Les jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés les jours de fête reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier, dans les usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels les professions libérales, les sociétés civiles les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit. |
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2806 | 2155 |
# #### Article L221-9 |
2807 | 2156 | |
2808 | 2157 |
Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes : |
2809 | 2158 | |
2810 | 2159 |
1. Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ; |
2811 | 2160 | |
2812 | 2161 |
2. Hôtels, restaurants et débits de boissons ; |
2813 | 2162 | |
2814 | 2163 |
3. Débits de tabac ; |
2815 | 2164 | |
2816 | 2165 |
4. Magasins de fleurs naturelles ; |
2817 | 2166 | |
2818 | 2167 |
5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ; |
2819 | 2168 | |
2820 | 2169 |
6. Etablissements de bains ; |
2821 | 2170 | |
2822 | 2171 |
7. Entreprises de journaux et d'information ; |
2823 | 2172 | |
2824 | 2173 |
8. Entreprises de spectacles ; |
2825 | 2174 | |
2826 | 2175 |
9. Musées et expositions ; |
2827 | 2176 | |
2828 | 2177 |
10. Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ; |
2829 | 2178 | |
2830 | 2179 |
11. Entreprise d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice ; |
2831 | 2180 | |
2832 | 2181 |
12. Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ; |
2833 | 2182 | |
2834 | 2183 |
13. Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil. |
2835 | 2184 | |
2836 | 2185 |
Un règlement d'administration publique décret en Conseil d'Etat énumère les autres catégories d'établissements qui , par application du présent article, peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement. |
3326 |
####### Article L324-12 |
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3327 | ||
3328 |
Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et des inspecteurs des lois sociales en agriculture au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet. |
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3329 | ||
3330 |
Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables. |
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3518 | 3528 |
# #### Article L311-5 |
3519 | 3529 | |
3520 | 3530 |
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à la liberté de l'embauchage direct sous réserve que celui-ci soit opéré en conformité, s'il y a lieu, des dispositions des articles L. 321-1 à et L. 321- 3 12 . |
3521 | 3531 | |
3522 | 3532 |
Sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réquisition civile des personnes, à la réintégration et à l'emploi par priorité des mobilisés et assimilés, nul employeur n'est tenu d'agréer le salarié qui lui est présenté par l'agence nationale pour l'emploi. |
3523 | 3533 | |
3524 | 3534 |
Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'attribution des allocations prévues pour les travailleurs privés d'emploi, nul n'est tenu d'accepter l'emploi qui lui est proposé par cette agence. |
3525 | 3535 | |
3526 | 3536 |
Toutefois, le motif du refus doit être notifié à l'agence. |
3670 |
###### Article L323-6 |
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3671 | ||
3672 |
1.- Au chef-lieu de chaque département siège une commission départementale de contrôle composée comme suit : |
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3673 | ||
3674 |
Le magistrat prévu à l'article L. 323-34, président ; |
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3675 | ||
3676 |
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales agricoles dans l'entreprise ou l'organisme intéressé ; |
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3677 | ||
3678 |
Un médecin ou l'un des médecins attachés au centre de rééducation professionnelle des mutilés s'il s'en trouve un dans le département et s'il n'en existe pas dans le département un médecin choisi par la cour d'appel ; |
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3679 | ||
3680 |
Un représentant du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ; |
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3681 | ||
3682 |
Un des membres de la commission d'orientation des infirmes désigné par le préfet ; |
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3683 | ||
3684 |
Un employeur et un ouvrier ou employé, tous deux pensionnés de guerre. |
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3685 | ||
3686 |
2.- Cette commission a pour rôle : |
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3687 | ||
3688 |
1. De statuer comme juridiction administrative sur les litiges prévus : |
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3689 | ||
3690 |
- à l'article L. 323-5 ; |
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3691 |
- à l'article L. 323-24 lorsqu'ils intéressent des bénéficiaires de la présente section ; |
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3692 | ||
3693 |
2. De déterminer, sauf recours du ministre du travail, les redevances dues par les assujettis qui ne se sont pas conformés aux dispositions de la présente section. |
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3694 | ||
3695 |
3.- Ces redevances font l'objet de titres de perception établis par le préfet. Elles sont recouvrées suivant les règles applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
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3761 |
####### Article L323-34 |
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3762 | ||
3763 |
Une commission départementale des handicapés statue sur les contestations nées de l'application des articles L. 323-10, |
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3764 | ||
3765 |
L. 323-21, L. 323-23 et L. 323-24. |
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3766 | ||
3767 |
Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et comprend en outre : |
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3768 | ||
3769 |
- le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales agricoles dans l'entreprise ou l'organisme intéressé ; |
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3770 |
- un médecin, membre de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel désigné par le préfet ; |
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3771 |
- un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le préfet parmi les membres de la commission départementale de la main-d'oeuvre. |
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3772 | ||
3773 |
Le président, si cette mesure d'instruction préparatoire lui paraît opportune, peut ordonner toute expertise utile. |
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3774 | ||
3775 |
Les décisions de la commissions ne sont susceptibles d'aucun recours autre que celui prévu à l'article L. 323-28. |
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3804 | 3709 |
## ##### Article L323-12 |
3805 | 3710 | |
3806 | 3711 |
Sont assujettis aux dispositions de la présente section : |
3807 | 3712 | |
3808 | 3713 |
1. Les établissements industriels, commerciaux, et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, artisanaux, coopératifs, laïques ou religieux même s'ils ont un caractère d'enseignement ou de bienfaisance ; |
3809 | 3714 | |
3810 | 3715 |
2. Les employeurs des professions libérales, les offices publics et ministériels, les sociétés, les syndicats professionnels, les associations, les groupements de quelque nature que ce soit et notamment les organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires ; |
3811 | 3716 | |
3812 | 3717 |
3. Les employeurs des professions agricoles définies par les articles 616, 1060 (4, 5, 6 et 7), 1144, 1149, 1152 utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10) du code rural ; |
3813 | 3718 | |
3814 | 3719 |
4. Et selon des modalités fixées par règlement d'administration publique les administrations de l'Etat, des départements et des communes ainsi que les établissements publics et semi-publics, quel que soit leur caractère, les entreprises nationales, les sociétés d'économie mixte et les entreprises privées chargées d'un service public. |
4824 | 4919 |
##### Article L431-1 |
4825 | 4920 | |
4826 | 4921 |
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés. |
4827 | 4922 | |
4828 | 4923 |
Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, mentionnés aux articles 1060 (4, 6 et 7) employant les salariés définis à l'article 1144 ( 1er alinéa), 1149 et 1152 du Code 1. à 7., 9. et 10.) du code rural. |
4829 | 4924 | |
4830 | 4925 |
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise. |
4831 | 4926 | |
4832 | 4927 |
Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise. |
4833 | 4928 | |
4834 | 4929 |
Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé. |
5087 | 4374 |
##### Article L441-2 |
5088 | 4375 | |
5089 | 4376 |
Les contrats conclus en application de l'article L. 441-1 doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441- 7 4 et L. 441- 15 10 ci-après : |
5090 | 4377 | |
5091 | 4378 |
1. Prévoir une participation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous forme : |
5092 | 4379 | |
5093 | 4380 |
Soit d'une participation collective aux résultats ; |
5094 | 4381 | |
5095 | 4382 |
Soit d'une participation au capital ou à une opération d'autofinancement ; |
5096 | 4383 | |
5097 | 4384 |
Soit d'une participation à l'accroissement de la productivité ; |
5098 | 4385 | |
5099 | 4386 |
Soit de tout autre mode de rémunération collective permettant de réaliser une association effective des travailleurs à l'entreprise ; |
5100 | 4387 | |
5101 | 4388 |
2. Instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord ; |
5102 | 4389 | |
5103 | 4390 |
3. Avoir été déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus ; |
5104 | 4391 | |
5105 | 4392 |
4. Avoir été homologués par l'autorité administrative. |
5106 | 4393 | |
5107 | 4394 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
5131 | 4475 |
###### Article L442-6 |
5132 | 4476 | |
5133 | 4477 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, des accords conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442- 1 11 peuvent établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies aux articles L. 442-2, L. 442-4 et L. 442-5. Toutefois, ces accords n'entrent en vigueur et ne dispensent de l'application des règles définies auxdits articles que si, respectant les principes posés par le présent chapitre, ils comportent pour les salariés des avantages au moins équivalents et ont été homologués selon la procédure définie à l'article L. 442- 7 17 ci-dessous. |
5134 | 4478 | |
5135 | 4479 |
Dans les accords conclus au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise. |
5136 | 4480 | |
5137 | 4481 |
L'application des accords mentionnés aux alinéas précédents donne lieu, s'ils ont été homologués, au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-dessous. |
5681 |
##### Article L51-11-1 |
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5682 | ||
5683 |
Sans préjudice des dispositions prévues par les décrets du 24 avril 1920 et du 16 juin 1922 concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux d'Alsace et de Lorraine, les articles L. 513-1 à L. 513-5 et L. 517-1 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. |
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5937 |
##### Article L524-6 |
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5938 | ||
5939 |
Les attributions conférées par les chapitres III et IV aux directeurs régionaux et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées par les inspecteurs divisionnaires et les inspecteurs des lois sociales en agriculture en ce qui concerne les professions agricoles /M/définies par l'article 1060 du code rural/M/DECR.0493 11-06-1975 : utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural// . |
|
5980 | 6055 |
#### Article L620-7 |
5981 | 6056 | |
5982 | 6057 |
Les chefs d'établissements d'établissement , directeurs ou gérants des magasins, boutiques et autres locaux visés à l'article L. 221-12 en dépendant dans lesquels des marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin sont tenus de faire afficher à des endroits apparents les dispositions de cet article, réglementaires relatives au nombre de sièges obligatoires dans chaque salle ainsi que les noms et les adresses des inspecteurs le nom et l'adresse de l'inspecteur du travail de la circonscription. |
6548 | 6571 |
# ##### Article L721-5 |
6549 | 6572 | |
6550 | 6573 |
Le travailleur à domicile qui utilise le concours d'un auxiliaire est responsable de l'application à celui-ci de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, sous réserve de l'application de l'article L. 124 125 -2. |
7549 | 7568 |
# ##### Article L814-1 |
7550 | 7569 | |
7551 | 7570 |
Chaque fois que le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des dispositions de l'article L. 141- 4 3 le salaire minimum de chaque département d'outre-mer est relevé à la même date et dans les mêmes proportions. |
7553 | 7576 |
# ##### Article L814-3 |
7554 | 7577 | |
7555 | 7578 |
En cours d'année un décret en conseil des ministres peut porter le salaire minimum de croissance de chaque département d'Outre d'outre -mer à un niveau supérieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article L. 811-2. 814-1. |
7557 | 7580 |
# ##### Article L814-4 |
7558 | 7581 | |
7559 | 7582 |
Les améliorations du pouvoir d'achat ainsi intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer en application de la règle fixée à l'article L. 811-3. 814-2. |
7581 | 7588 |
##### Article L822-3 |
7582 | 7589 | |
7583 | 7590 |
Suivant l'importance des entreprises, les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs. |
7584 | 7591 | |
7585 | 7592 |
Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. |
7586 | 7593 | |
7587 | 7594 |
Lorsque le service médical du travail est assuré par les soins d'un groupement ou organisme distinct de l'établissement occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service les responsables dudit groupement ou organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que le chef d'établissement et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions de la présente loi et des décrets pris pour son application. |
7588 | 7595 | |
7589 | 7596 |
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé des départements d'outre-mer déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail dans chacun des départements d'outre-mer en ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article L. 822- 1 2 autres que les entreprises de transport et les mines et carrières. |
7590 | 7597 | |
7591 | 7598 |
En ce qui concerne les entreprises de transport les décrets ci-dessus prévus sont pris sur le rapport des mêmes ministres et du ministre chargé des travaux publics et des transports. |
7592 | 7599 | |
7593 | 7600 |
En ce qui concerne les mines et carrières ces décrets sont pris sur le rapport des ministres énumérés au quatrième alinéa ci-dessus et du ministre chargé de l'industrie. |
7692 |
###### Article L832-1 |
|
7693 | ||
7694 |
Les dispositions du chapitre II du titre IV du Livre III ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. |
|
21708 |
##### Article D442-1 |
|
21709 | ||
21710 |
Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 50 F. |
|
21712 |
##### Article D442-2 |
|
21713 | ||
21714 |
Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel de 5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. |
|
21716 |
##### Article D442-3 |
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21717 | ||
21718 |
Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le montant de la réserve spéciale de participation lorsque les rectifications apportées à la déclaration des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de la participation des salariés est fixé à 5%. |
|
21726 |
##### Article D437-1 |
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21727 | ||
21728 |
Pour l'application de l'article L. 437-3, le crédit global d'heures consacrées aux visites qui ont pour objet l'amélioration des conditions de travail ne peut être inférieur à dix heures par semestre dans les entreprises industrielles et dans les entreprises agricoles assimilables à des entreprises industrielles, n'occupant pas habituellement plus de 100 salariés. Au-delà de 100 salariés ce montant minimum est augmenté d'une heure par tranche supplémentaire de 100 salariés, l'effectif total étant arrondi à la centaine la plus proche. |
|
21729 | ||
21730 |
Le montant minimum du crédit global, déterminé comme il est prévu à l'alinéa précédent, est majoré de 10 p. 100 lorsque la surface couverte développée par personne occupée est supérieure à 50 mètres carrés. Ce temps est arrondi à la demi-heure immédiatement supérieure. |
|
21732 |
##### Article D437-2 |
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21733 | ||
21734 |
Dans les entreprises autres que celles visées à l'article D. 437-1, le montant minimum du crédit global est égal à la moitié de celui fixé par application des dispositions de l'article D. 437-1 susvisé. |
|
21736 |
##### Article D437-3 |
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21737 | ||
21738 |
A défaut de l'accord prévu par l'article L. 437-3, les membres titulaires du comité d'entreprise répartissent entre eux le crédit global d'heures, tel qu'il résulte de l'application des articles D. 437-1 et D. 437-2. |
|
21740 |
##### Article D437-4 |
|
21741 | ||
21742 |
Pour les mines et carrières dans lesquelles existent des délégués à la sécurité (délégués mineurs et délégués permanents de la surface), un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail fixera, en tant que du besoin, les règles de coordination entre les visites de ces délégués et celles qui auront pour objet l'amélioration des conditions de travail ; il pourra notamment limiter le nombre de personnes habilitées à effectuer ces dernières. |
|
23501 |
#### Article D940-1 |
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23502 | ||
23503 |
Les conventions prévues au troisième alinéa de l'article L. 940-1 du code du travail sont arrêtées conformément à l'un des modèles annexés au décret n° 74-835 du 23 septembre 1974. |
|
23505 |
#### Article D940-2 |
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23506 | ||
23507 |
Ces conventions doivent préciser les articles figurant dans les "dispositions communes applicables aux conventions de formation professionnelle comportant une aide de l'Etat", annexées au décret n° 74-835 du 23 septembre 1974 qui leur sont applicables. |
|
23509 |
#### Article D940-3 |
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23510 | ||
23511 |
Les conventions conclues par les ministres ou par les préfets de région et les divers organismes intéressés, conformément aux conventions annexées au décret n° 74-835 du 23 septembre 1974, ouvrent droit au concours de l'Etat, notamment à l'aide du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale, dans les conditions prévues par lesdites conventions. |
|
23513 |
#### Article D940-4 |
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23514 | ||
23515 |
Sur décision du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu par l'article L. 910-1 du code du travail, il pourra être dérogé aux dispositions communes applicables aux conventions de formation professionnelle comportant une aide de l'Etat. |
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23517 |
#### Article D940-6 |
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23518 | ||
23519 |
Le présent titre est applicable aux conventions comportant une aide de l'Etat passées à partir du 1er janvier 1975. Les conventions passées en application du décret n° 67-996 du 15 novembre 1967 pourront rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 1975. |
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23727 |
#### Article D940-5 |
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23728 | ||
23729 |
Le groupe permanent de la formation professionnelle peut, après avis de la délégation permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, autoriser la conclusion de conventions de type particulier quand la nature de la formation à dispenser, la structure particulière de l'organisme de formation ou les méthodes pédagogiques mises en oeuvre ne permettent pas l'application normale des clauses des conventions prévues à l'article D. 940-1 ci-dessus ou des dispositions communes prévues à l'article D. 940-2 ci-dessus. |