Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juin 1975 (version fbbd85e)
La précédente version était la version consolidée au 10 juin 1975.

333
##### Article L121-3
334

                        
335
Est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail.
   

                    
720
####### Article L142-3
721

                        
722
Une prime spéciale uniforme mensuelle de transport est allouée aux salariés employés dans les entreprises des professions prévues à l'article L. 142-2 et dont le lieu de travail est situé dans la première zone de la région parisienne.
723

                        
724
Sont toutefois exclus du bénéfice de cette prime ceux des salariés définis à l'alinéa précédent dont le transport est intégralement assuré ou remboursé par l'employeur //DECRET 493 1975-06-11 : ou qui sont logés par l'employeur// dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre au lieu de leur travail.
   

                    
1955
###### Article L211-5
1956

                        
1957
Comme il est dit à l'article L. 58 du code des débits de boissons il est interdit d'employer, dans les débits de boissons à consommer sur place, des femmes mineures, à l'exception de celles qui appartiennent à la famille du débitant.
   

                    
2460
###### Article L222-2
2461

                        
2462
Les jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés les jours de fête reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier, dans les usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels les professions libérales, les sociétés civiles les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
   

                    
2806 2155
#
#### Article L221-9
2807 2156

                                                                                    
2808 2157
Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :
2809 2158

                                                                                    
2810 2159
1. Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
2811 2160

                                                                                    
2812 2161
2. Hôtels, restaurants et débits de boissons ;
2813 2162

                                                                                    
2814 2163
3. Débits de tabac ;
2815 2164

                                                                                    
2816 2165
4. Magasins de fleurs naturelles ;
2817 2166

                                                                                    
2818 2167
5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;
2819 2168

                                                                                    
2820 2169
6. Etablissements de bains ;
2821 2170

                                                                                    
2822 2171
7. Entreprises de journaux et d'information ;
2823 2172

                                                                                    
2824 2173
8. Entreprises de spectacles ;
2825 2174

                                                                                    
2826 2175
9. Musées et expositions ;
2827 2176

                                                                                    
2828 2177
10. Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;
2829 2178

                                                                                    
2830 2179
11. Entreprise d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice ;
2831 2180

                                                                                    
2832 2181
12. Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;
2833 2182

                                                                                    
2834 2183
13. Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil.
2835 2184

                                                                                    
2836 2185
Un 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
 énumère les
 autres
 catégories d'établissements qui
, par application du présent article,
 peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.
   

                    
3326
####### Article L324-12
3327

                        
3328
Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et des inspecteurs des lois sociales en agriculture au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet.
3329

                        
3330
Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
   

                    
3518 3528
#
#### Article L311-5
3519 3529

                                                                                    
3520 3530
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à la liberté de l'embauchage direct sous réserve que celui-ci soit opéré en conformité, s'il y a lieu, des dispositions des articles L. 321-1 
à
et
 L. 321-
3
12
.
3521 3531

                                                                                    
3522 3532
Sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réquisition civile des personnes, à la réintégration et à l'emploi par priorité des mobilisés et assimilés, nul employeur n'est tenu d'agréer le salarié qui lui est présenté par l'agence nationale pour l'emploi.
3523 3533

                                                                                    
3524 3534
Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'attribution des allocations prévues pour les travailleurs privés d'emploi, nul n'est tenu d'accepter l'emploi qui lui est proposé par cette agence.
3525 3535

                                                                                    
3526 3536
Toutefois, le motif du refus doit être notifié à l'agence.
   

                    
3670
###### Article L323-6
3671

                        
3672
1.- Au chef-lieu de chaque département siège une commission départementale de contrôle composée comme suit :
3673

                        
3674
Le magistrat prévu à l'article L. 323-34, président ;
3675

                        
3676
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales agricoles dans l'entreprise ou l'organisme intéressé ;
3677

                        
3678
Un médecin ou l'un des médecins attachés au centre de rééducation professionnelle des mutilés s'il s'en trouve un dans le département et s'il n'en existe pas dans le département un médecin choisi par la cour d'appel ;
3679

                        
3680
Un représentant du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
3681

                        
3682
Un des membres de la commission d'orientation des infirmes désigné par le préfet ;
3683

                        
3684
Un employeur et un ouvrier ou employé, tous deux pensionnés de guerre.
3685

                        
3686
2.- Cette commission a pour rôle :
3687

                        
3688
1. De statuer comme juridiction administrative sur les litiges prévus :
3689

                        
3690
- à l'article L. 323-5 ;
3691
- à l'article L. 323-24 lorsqu'ils intéressent des bénéficiaires de la présente section ;
3692

                        
3693
2. De déterminer, sauf recours du ministre du travail, les redevances dues par les assujettis qui ne se sont pas conformés aux dispositions de la présente section.
3694

                        
3695
3.- Ces redevances font l'objet de titres de perception établis par le préfet. Elles sont recouvrées suivant les règles applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
3761
####### Article L323-34
3762

                        
3763
Une commission départementale des handicapés statue sur les contestations nées de l'application des articles L. 323-10,
3764

                        
3765
L. 323-21, L. 323-23 et L. 323-24.
3766

                        
3767
Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et comprend en outre :
3768

                        
3769
- le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales agricoles dans l'entreprise ou l'organisme intéressé ;
3770
- un médecin, membre de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel désigné par le préfet ;
3771
- un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le préfet parmi les membres de la commission départementale de la main-d'oeuvre.
3772

                        
3773
Le président, si cette mesure d'instruction préparatoire lui paraît opportune, peut ordonner toute expertise utile.
3774

                        
3775
Les décisions de la commissions ne sont susceptibles d'aucun recours autre que celui prévu à l'article L. 323-28.
   

                    
3804 3709
##
##### Article L323-12
3805 3710

                                                                                    
3806 3711
Sont assujettis aux dispositions de la présente section :
3807 3712

                                                                                    
3808 3713
1. Les établissements industriels, commerciaux, et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, artisanaux, coopératifs, laïques ou religieux même s'ils ont un caractère d'enseignement ou de bienfaisance ;
3809 3714

                                                                                    
3810 3715
2. Les employeurs des professions libérales, les offices publics et ministériels, les sociétés, les syndicats professionnels, les associations, les groupements de quelque nature que ce soit et notamment les organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires ;
3811 3716

                                                                                    
3812 3717
3. Les employeurs des professions agricoles 
définies par les articles 616, 1060 (4, 5, 6 et 7), 1144, 1149, 1152
utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10)
 du code rural ;
3813 3718

                                                                                    
3814 3719
4. Et selon des modalités fixées par règlement d'administration publique les administrations de l'Etat, des départements et des communes ainsi que les établissements publics et semi-publics, quel que soit leur caractère, les entreprises nationales, les sociétés d'économie mixte et les entreprises privées chargées d'un service public.
   

                    
4824 4919
##### Article L431-1
4825 4920

                                                                                    
4826 4921
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit employant au moins cinquante salariés.
4827 4922

                                                                                    
4828 4923
Il est également constitué des comités d'entreprise dans les exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et dans les organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, 
mentionnés aux articles 1060 (4, 6 et 7)
employant les salariés définis à l'article
 1144 (
1er alinéa), 1149 et 1152 du Code
1. à 7., 9. et 10.) du code
 rural.
4829 4924

                                                                                    
4830 4925
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés déterminent soit les entreprises ou les catégories d'entreprises, soit les branches professionnelles dans lesquelles il est obligatoirement créé des comités d'entreprise.
4831 4926

                                                                                    
4832 4927
Les travailleurs à domicile font partie du personnel de l'entreprise.
4833 4928

                                                                                    
4834 4929
Dans les entreprises ayant subi une réduction importante et durable de personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut autoriser la suppression du comité d'entreprise après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.
   

                    
5087 4374
##### Article L441-2
5088 4375

                                                                                    
5089 4376
Les contrats conclus en application de l'article L. 441-1 doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-
7
4
 et L. 441-
15
10
 ci-après :
5090 4377

                                                                                    
5091 4378
1. Prévoir une participation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous forme :
5092 4379

                                                                                    
5093 4380
Soit d'une participation collective aux résultats ;
5094 4381

                                                                                    
5095 4382
Soit d'une participation au capital ou à une opération d'autofinancement ;
5096 4383

                                                                                    
5097 4384
Soit d'une participation à l'accroissement de la productivité ;
5098 4385

                                                                                    
5099 4386
Soit de tout autre mode de rémunération collective permettant de réaliser une association effective des travailleurs à l'entreprise ;
5100 4387

                                                                                    
5101 4388
2. Instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord ;
5102 4389

                                                                                    
5103 4390
3. Avoir été déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus ;
5104 4391

                                                                                    
5105 4392
4. Avoir été homologués par l'autorité administrative.
5106 4393

                                                                                    
5107 4394
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
5131 4475
###### Article L442-6
5132 4476

                                                                                    
5133 4477
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, des accords conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442-
1
11
 peuvent établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies aux articles L. 442-2, L. 442-4 et L. 442-5. Toutefois, ces accords n'entrent en vigueur et ne dispensent de l'application des règles définies auxdits articles que si, respectant les principes posés par le présent chapitre, ils comportent pour les salariés des avantages au moins équivalents et ont été homologués selon la procédure définie à l'article L. 442-
7
17
 ci-dessous.
5134 4478

                                                                                    
5135 4479
Dans les accords conclus au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.
5136 4480

                                                                                    
5137 4481
L'application des accords mentionnés aux alinéas précédents donne lieu, s'ils ont été homologués, au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-dessous.
   

                    
5681
##### Article L51-11-1
5682

                        
5683
Sans préjudice des dispositions prévues par les décrets du 24 avril 1920 et du 16 juin 1922 concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux d'Alsace et de Lorraine, les articles L. 513-1 à L. 513-5 et L. 517-1 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
   

                    
5937
##### Article L524-6
5938

                        
5939
Les attributions conférées par les chapitres III et IV aux directeurs régionaux et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées par les inspecteurs divisionnaires et les inspecteurs des lois sociales en agriculture en ce qui concerne les professions agricoles /M/définies par l'article 1060 du code rural/M/DECR.0493 11-06-1975 : utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural// .
   

                    
5980 6055
#### Article L620-7
5981 6056

                                                                                    
5982 6057
Les chefs 
d'établissements
d'établissement
, directeurs ou gérants des magasins, boutiques et autres locaux 
visés à l'article L. 221-12
en dépendant dans lesquels des marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin
 sont tenus de faire afficher à des endroits apparents les dispositions 
de cet article,
réglementaires relatives au nombre de sièges obligatoires dans chaque salle
 ainsi que 
les noms et les adresses des inspecteurs
le nom et l'adresse de l'inspecteur du travail
 de la circonscription.
   

                    
6548 6571
#
##### Article L721-5
6549 6572

                                                                                    
6550 6573
Le travailleur à domicile qui utilise le concours d'un auxiliaire est responsable de l'application à celui-ci de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, sous réserve de l'application de l'article L. 
124
125
-2.
   

                    
7549 7568
#
##### Article L814-1
7550 7569

                                                                                    
7551 7570
Chaque fois que le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-
4
3
 le salaire minimum de chaque département d'outre-mer est relevé à la même date et dans les mêmes proportions.
   

                    
7553 7576
#
##### Article L814-3
7554 7577

                                                                                    
7555 7578
En cours d'année un décret en conseil des ministres peut porter le salaire minimum de croissance de chaque département 
d'Outre
d'outre
-mer à un niveau supérieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article L. 
811-2.
814-1.
   

                    
7557 7580
#
##### Article L814-4
7558 7581

                                                                                    
7559 7582
Les améliorations du pouvoir d'achat ainsi intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer en application de la règle fixée à l'article L. 
811-3.
814-2.
   

                    
7581 7588
##### Article L822-3
7582 7589

                                                                                    
7583 7590
Suivant l'importance des entreprises, les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs.
7584 7591

                                                                                    
7585 7592
Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
7586 7593

                                                                                    
7587 7594
Lorsque le service médical du travail est assuré par les soins d'un groupement ou organisme distinct de l'établissement occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service les responsables dudit groupement ou organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que le chef d'établissement et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions de la présente loi et des décrets pris pour son application.
7588 7595

                                                                                    
7589 7596
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé des départements d'outre-mer déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail dans chacun des départements d'outre-mer en ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article L. 822-
1
2
 autres que les entreprises de transport et les mines et carrières.
7590 7597

                                                                                    
7591 7598
En ce qui concerne les entreprises de transport les décrets ci-dessus prévus sont pris sur le rapport des mêmes ministres et du ministre chargé des travaux publics et des transports.
7592 7599

                                                                                    
7593 7600
En ce qui concerne les mines et carrières ces décrets sont pris sur le rapport des ministres énumérés au quatrième alinéa ci-dessus et du ministre chargé de l'industrie.
   

                    
7692
###### Article L832-1
7693

                        
7694
Les dispositions du chapitre II du titre IV du Livre III ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
   

                    
21708
##### Article D442-1
21709

                        
21710
Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 50 F.
   

                    
21712
##### Article D442-2
21713

                        
21714
Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel de 5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
   

                    
21716
##### Article D442-3
21717

                        
21718
Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le montant de la réserve spéciale de participation lorsque les rectifications apportées à la déclaration des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de la participation des salariés est fixé à 5%.
   

                    
21726
##### Article D437-1
21727

                        
21728
Pour l'application de l'article L. 437-3, le crédit global d'heures consacrées aux visites qui ont pour objet l'amélioration des conditions de travail ne peut être inférieur à dix heures par semestre dans les entreprises industrielles et dans les entreprises agricoles assimilables à des entreprises industrielles, n'occupant pas habituellement plus de 100 salariés. Au-delà de 100 salariés ce montant minimum est augmenté d'une heure par tranche supplémentaire de 100 salariés, l'effectif total étant arrondi à la centaine la plus proche.
21729

                        
21730
Le montant minimum du crédit global, déterminé comme il est prévu à l'alinéa précédent, est majoré de 10 p. 100 lorsque la surface couverte développée par personne occupée est supérieure à 50 mètres carrés. Ce temps est arrondi à la demi-heure immédiatement supérieure.
   

                    
21732
##### Article D437-2
21733

                        
21734
Dans les entreprises autres que celles visées à l'article D. 437-1, le montant minimum du crédit global est égal à la moitié de celui fixé par application des dispositions de l'article D. 437-1 susvisé.
   

                    
21736
##### Article D437-3
21737

                        
21738
A défaut de l'accord prévu par l'article L. 437-3, les membres titulaires du comité d'entreprise répartissent entre eux le crédit global d'heures, tel qu'il résulte de l'application des articles D. 437-1 et D. 437-2.
   

                    
21740
##### Article D437-4
21741

                        
21742
Pour les mines et carrières dans lesquelles existent des délégués à la sécurité (délégués mineurs et délégués permanents de la surface), un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail fixera, en tant que du besoin, les règles de coordination entre les visites de ces délégués et celles qui auront pour objet l'amélioration des conditions de travail ; il pourra notamment limiter le nombre de personnes habilitées à effectuer ces dernières.
   

                    
23501
#### Article D940-1
23502

                        
23503
Les conventions prévues au troisième alinéa de l'article L. 940-1 du code du travail sont arrêtées conformément à l'un des modèles annexés au décret n° 74-835 du 23 septembre 1974.
   

                    
23505
#### Article D940-2
23506

                        
23507
Ces conventions doivent préciser les articles figurant dans les "dispositions communes applicables aux conventions de formation professionnelle comportant une aide de l'Etat", annexées au décret n° 74-835 du 23 septembre 1974 qui leur sont applicables.
   

                    
23509
#### Article D940-3
23510

                        
23511
Les conventions conclues par les ministres ou par les préfets de région et les divers organismes intéressés, conformément aux conventions annexées au décret n° 74-835 du 23 septembre 1974, ouvrent droit au concours de l'Etat, notamment à l'aide du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale, dans les conditions prévues par lesdites conventions.
   

                    
23513
#### Article D940-4
23514

                        
23515
Sur décision du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu par l'article L. 910-1 du code du travail, il pourra être dérogé aux dispositions communes applicables aux conventions de formation professionnelle comportant une aide de l'Etat.
   

                    
23517
#### Article D940-6
23518

                        
23519
Le présent titre est applicable aux conventions comportant une aide de l'Etat passées à partir du 1er janvier 1975. Les conventions passées en application du décret n° 67-996 du 15 novembre 1967 pourront rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 1975.
   

                    
23727
#### Article D940-5
23728

                        
23729
Le groupe permanent de la formation professionnelle peut, après avis de la délégation permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, autoriser la conclusion de conventions de type particulier quand la nature de la formation à dispenser, la structure particulière de l'organisme de formation ou les méthodes pédagogiques mises en oeuvre ne permettent pas l'application normale des clauses des conventions prévues à l'article D. 940-1 ci-dessus ou des dispositions communes prévues à l'article D. 940-2 ci-dessus.