Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16348 | 16348 |
####### Article R351-31 |
16349 | 16349 | |
16350 | 16350 |
L'indemnité Le taux de l'indemnité horaire pour privation partielle d'emploi est fixée à un fixé par décret pris sur le rapport du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances. |
16351 | ||
16352 |
(Aux termes de l'article 1er du décret n. 75-670 du 24 juillet 1975 : "A compter du 28 juillet 1975, le taux de l'indemnité horaire pour privation partielle d'emploi visée à l'article R. 351-31 du code du travail est fixé ainsi qu'il suit : |
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16353 | ||
16354 |
a) L'allocation principale est égale à : |
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16355 | ||
16356 |
2,50 F pour les quatre-vingts premières heures indemnisables dans l'année civile ; |
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16357 | ||
16350 | 16358 |
3,50 F pour les heures comprises entre la quatre-vingtième des allocations qui seraient perçues par quatorzaine par ces salariés s'ils étaient totalement privés d'emploi au taux des trois premiers mois et la cent soixante et unième heure indemnisables dans la même année civile ; |
16359 | ||
16360 |
4,50 F pour les heures indemnisables dans la même année civile au-delà de la cent soixantième heure. |
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16361 | ||
16362 |
b) La majoration pour personne à charge est égale à 0,84 F, |
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16363 | ||
16350 | 16364 |
quel que soit le taux de l'allocation principale") . |
16351 | 16365 | |
16352 | 16366 |
Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à quarante heures par semaine, l'allocation l'indemnité accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de l'allocation hebdomadaire qui serait versée aux intéressés en cas de privation totale d'emploi, quarante indemnités horaires fixées en application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures fixées déterminé par les textes concernant la durée de leur travail. |
16353 | 16367 | |
16354 | 16368 |
Toutefois, l'allocation L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Elle n'est accordée que dans la mesure où le total du salaire effectivement perçu et de ladite allocation ne dépasse pas, pour la quatorzaine considérée le mois considéré , un plafond fixé par décision du ministre chargé du travail. |
16355 | 16369 | |
16356 | 16370 |
Les indemnités sont versées aux salariés par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'inspecteur du travail compétent et, le cas échéant, par l'inspecteur des lois sociales en agriculture l'autorité administrative compétente . |
16357 | 16371 | |
16358 | 16372 |
Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire ou de difficulté financière de l'employeur, le préfet peut, sous sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés. |
16359 | 16373 | |
16360 | 16374 |
La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de main-d'oeuvre d'indemnisation l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs. |