Code du travail


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Version consolidée au 10 juin 1975 (version 940fdcd)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 1975.

16348 16348
####### Article R351-31
16349 16349

                                                                                    
16350 16350
L'indemnité
Le taux de l'indemnité
 horaire pour privation partielle d'emploi est 
fixée à un
fixé par décret pris sur le rapport du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances.
16351

                                                                                    
16352
(Aux termes de l'article 1er du décret n. 75-670 du 24 juillet 1975 : "A compter du 28 juillet 1975, le taux de l'indemnité horaire pour privation partielle d'emploi visée à l'article R. 351-31 du code du travail est fixé ainsi qu'il suit :
16353

                                                                                    
16354
a) L'allocation principale est égale à :
16355

                                                                                    
16356
2,50 F pour les quatre-vingts premières heures indemnisables dans l'année civile ;
16357

                                                                                    
16350 16358
3,50 F pour les heures comprises entre la
 quatre-vingtième 
des allocations qui seraient perçues par quatorzaine par ces salariés s'ils étaient totalement privés d'emploi au taux des trois premiers mois
et la cent soixante et unième heure indemnisables dans la même année civile ;
16359

                                                                                    
16360
4,50 F pour les heures indemnisables dans la même année civile au-delà de la cent soixantième heure.
16361

                                                                                    
16362
b) La majoration pour personne à charge est égale à 0,84 F,
16363

                                                                                    
16350 16364
quel que soit le taux de l'allocation principale")
.
16351 16365

                                                                                    
16352 16366
Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à quarante heures par semaine, 
l'allocation
l'indemnité
 accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de 
l'allocation hebdomadaire qui serait versée aux intéressés en cas de privation totale d'emploi,
quarante indemnités horaires fixées en application de l'alinéa ci-dessus
 par le nombre d'heures 
fixées
déterminé
 par les textes concernant la durée de leur travail.
16353 16367

                                                                                    
16354 16368
Toutefois, l'allocation
L'allocation
 pour privation partielle d'emploi
 est liquidée mensuellement. Elle
 n'est accordée que dans la mesure où le total du salaire effectivement perçu et de ladite allocation ne dépasse pas, pour 
la quatorzaine considérée
le mois considéré
, un plafond fixé par décision du ministre
 chargé
 du travail.
16355 16369

                                                                                    
16356 16370
Les indemnités sont versées aux salariés par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par 
l'inspecteur du travail compétent et, le cas échéant, par l'inspecteur des lois sociales en agriculture
l'autorité administrative compétente
.
16357 16371

                                                                                    
16358 16372
Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire ou de difficulté financière de l'employeur, le préfet peut, 
sous
sur
 proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.
16359 16373

                                                                                    
16360 16374
La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de main-d'oeuvre 
d'indemnisation
l'indemnisation
 des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.