Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9916 |
######## Article R119-67 |
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9917 | ||
9918 |
Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers ou d'une chambre de commerce et d'industrie en application de l'article précédent s'il ne remplit les conditions fixées à l'article R. 119-59. |
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9919 | ||
9920 |
Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie sont commissionnés par le ministre de l'éducation dans les conditions prévues à l'article R. 119-61. |
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9921 | ||
9922 |
Toutefois, ceux qui étaient en fonctions avant le 17 juillet 1971 recevront une commission à durée non limitée s'ils remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 119-59. |
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9923 | ||
9924 |
Les dispositions de l'article R. 119-60 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie. |
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9925 | ||
9926 |
Les dispositions des articles R. 119-63 et R. 119-64 ne sont pas applicables à ces inspecteurs. |
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9928 |
######## Article R119-68 |
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9929 | ||
9930 |
Les dispositions de l'article R. 119-62 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle. |
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9931 | ||
9932 |
Lorsque le conseil prévu au second alinéa de l'article R. 119-62 est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci ; en outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, qui est désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues. |
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9948 |
####### Article R119-66 |
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9949 | ||
9950 |
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de métiers des départements ci-dessus indiqués. |
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9951 | ||
9952 |
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de commerce et d'industrie de ces mêmes départements. |
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9954 |
####### Article R119-69 |
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9955 | ||
9956 |
Les dispositions des articles R. 119-52 et R. 119-54 (1er alinéa) , ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie. |
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9957 | ||
9958 |
Les dispositions de l'article R. 119-51 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie. Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée. |
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9960 |
####### Article R119-70 |
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9961 | ||
9962 |
Chaque inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie établit annuellement un rapport d'activité qui est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région *autorité compétente*. |
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9964 |
####### Article R119-71 |
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9965 | ||
9966 |
Un règlement établi avec l'accord du préfet de région par le recteur et la chambre de métiers ou la chambre de commerce et d'industrie intéressée fixe les modalités de la coopération entre l'administration académique et cette chambre en vue de coordonner l'organisation locale de l'apprentissage et le contrôle de la formation des apprentis. |