Code du travail


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Version consolidée au 4 janvier 1975 (version add3a72)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1975.

... ...
@@ -356,6 +356,22 @@ La réalisation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiativ
356 356
 
357 357
 En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.
358 358
 
359
+###### Article L122-14
360
+
361
+L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
362
+
363
+Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
364
+
365
+En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus.
366
+
367
+###### Article L122-14-1
368
+
369
+L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
370
+
371
+Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.
372
+
373
+En cas de licenciement pour motif économique, cette lettre ne peut être expédiée qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative compétente ou le défaut de réponse prévu à l'article L. 321-9.
374
+
359 375
 ###### Article L122-14-2
360 376
 
361 377
 L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
... ...
@@ -3144,6 +3160,32 @@ Ces bureaux sont régis par les dispositions du code de la santé publique.
3144 3160
 
3145 3161
 ### Titre II : Emploi
3146 3162
 
3163
+#### Chapitre Ier : CONTROLE DE L'EMPLOI .
3164
+
3165
+##### Article L321-7
3166
+
3167
+Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente .
3168
+
3169
+En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic ou l'employeur doit informer l'autorité administrative compétente avant d'envoyer les lettres de licenciement.
3170
+
3171
+##### Article L321-10
3172
+
3173
+En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d'une entreprise de plus de dix salariés, l'employeur, ou le syndic, doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et l'informer du calendrier prévisionnel des licenciements collectifs éventuels.
3174
+
3175
+L'employeur, ou le syndic, ne peut adresser de lettres de licenciement avant d'avoir procédé à cette information.
3176
+
3177
+##### Article L321-11
3178
+
3179
+Sera puni d'une amende de 1.000 F à 3.000 F, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par la ou les infractions visées ci-dessous, l'employeur qui :
3180
+
3181
+1. Aura procédé à un licenciement sans avoir présenté la demande d'autorisation prévue à l'article L. 321-7 ou malgré un refus d'autorisation ;
3182
+
3183
+2. Aura présenté une demande d'autorisation de licenciement sans avoir, au préalable, procédé aux consultations prévues à l'article L. 321-3 ;
3184
+
3185
+3. N'aura pas observé les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9.
3186
+
3187
+Sera passible des mêmes peines l'employeur ou le syndic qui n'aura pas observé les dispositions prévues à l'article L. 321-10.
3188
+
3147 3189
 #### Chapitre II : Fonds national de l'emploi
3148 3190
 
3149 3191
 ##### Section 1 : Fonds national de l'emploi.
... ...
@@ -3164,6 +3206,16 @@ Chaque année, avant l'examen du projet de budget un rapport est fourni au Parle
3164 3206
 
3165 3207
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
3166 3208
 
3209
+##### PRIME DE MOBILITE DES JEUNES
3210
+
3211
+###### SECTION 3 : CHOMAGE PARTIEL.
3212
+
3213
+####### Article L322-11
3214
+
3215
+En vue d'éviter des licenciements pour cause économique touchant certaines professions dans certaines régions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret.
3216
+
3217
+Ces actions peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'Etat, par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises, des indemnités complémentaires dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail.
3218
+
3167 3219
 #### Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
3168 3220
 
3169 3221
 ##### Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés
... ...
@@ -3487,6 +3539,48 @@ En vue d'assurer le contrôle des conditions d'emploi le ministre chargé du tra
3487 3539
 
3488 3540
 2. Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail est subordonné à l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente.
3489 3541
 
3542
+##### Article L321-3
3543
+
3544
+Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.
3545
+
3546
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-4, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise.
3547
+
3548
+Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.
3549
+
3550
+##### Article L321-4
3551
+
3552
+L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés.
3553
+
3554
+Il doit, en tous cas, indiquer :
3555
+
3556
+La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
3557
+
3558
+Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
3559
+
3560
+Les catégories professionnelles concernées ;
3561
+
3562
+Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
3563
+
3564
+L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
3565
+
3566
+Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
3567
+
3568
+##### Article L321-5
3569
+
3570
+Dans les entreprises ou établissements mentionnés à l'article L. 321-3 où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue audit article et la demande d'autorisation de licenciement collectif visée à l'article L. 321-8. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels.
3571
+
3572
+##### Article L321-6
3573
+
3574
+Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au code de travail, soit de stipulations conventionnelles.
3575
+
3576
+##### Article L321-9
3577
+
3578
+Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation.
3579
+
3580
+Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation.
3581
+
3582
+Des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci qu'après expiration des délais prévus aux alinéas précédents.
3583
+
3490 3584
 #### Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS
3491 3585
 
3492 3586
 ##### SECTION 1 : EMPLOI OBLIGATOIRE DES MUTILES DE GUERRE ET ASSIMILES.
... ...
@@ -3657,6 +3751,10 @@ Dans les établissements qui font l'objet des mesures prévues à l'article pré
3657 3751
 
3658 3752
 Ce règlement établi après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, détermine, notamment à défaut de convention collective applicable à l'établissement, les règles générales relatives à l'ordre de licenciement, en cas de licenciement collectif compte tenu des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.
3659 3753
 
3754
+#### Article L321-12
3755
+
3756
+Lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
3757
+
3660 3758
 ### FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI .
3661 3759
 
3662 3760
 #### Article L322-1