Code du travail


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Version consolidée au 1er octobre 1974 (version bf71bdd)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 1974.

7958 7958
##### Article R51-11-1
7959 7959

                                                                                    
7960 7960
Sans préjudice des dispositions prévues par les décrets des 24 avril 1920 et du 16 juin 1922 concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux d'Alsace et de Lorraine, les articles R. 
516-1 à R. 516-7,
7961

                                                                                    
7960 7962
R. 
517-1, R. 517-3 à R. 517-
7, R. 517-10
5
 et R. 517-
13
10
 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
7961

                                                                                    
7962
Sous réserve des dispositions de l'article R. 51-11-2 (alinéa 2), l'appel est instruit et jugé suivant les règles de procédure en vigueur dans ces départements.
   

                    
8196 8204
##### Article R515-4
8197 8205

                                                                                    
8198
Les délibérations du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des membres présents.
8206
L'assemblée générale du conseil de prud'hommes ou de l'une de ses sections a la faculté de décider, par voie de disposition générale, qu'en cas d'urgence, les mesures prévues à l'article R. 516-18 pourront être ordonnées en référé.
8207

                                                                                    
8208
Dans ce cas, les audiences de référé seront tenues par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié de la section compétente désignés à cet effet par l'assemblée générale, aux jours et heures fixés par celle-ci.
8209

                                                                                    
8210
/A/Néanmoins, l'assemblée générale du conseil ou de l'une de ses sections peut décider que les audiences de référé seront tenues par le président du conseil de prud'hommes, par un vice-président ou par un conseiller prud'homme de la section compétente, désigné à cet effet.
8211

                                                                                    
8212
L'assemblée générale peut également décider que les audiences de référé seront tenues par le juge départiteur/A/Conseil d'Etat 11-02-1977// .
   

                    
8216 16373
###### Article R516-5
8217 16374

                                                                                    
8218
Le délai pour la comparution est de huit jours.
8219

                                                                                    
8220
Si la convocation a lieu par lettre recommandée le point de départ du délai est la date de la remise figurant à l'avis de réception.
16375
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont :
16376

                                                                                    
16377
Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
16378

                                                                                    
16379
Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;
16380

                                                                                    
16381
Le conjoint ;
16382

                                                                                    
16383
Les avocats.
16384

                                                                                    
16385
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
16386

                                                                                    
16387
Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
   

                    
8222 8230
###### Article R516-6
8223 8231

                                                                                    
8224
Si le conseil, d'office ou à la demande des parties,
8225

                                                                                    
8226
ordonne la preuve par témoins, ceux-ci sont appelés dans les mêmes formes et délais.
8227

                                                                                    
8228
L'enquête ne peut avoir lieu que devant le conseil.
8229

                                                                                    
8230
Le secrétaire du conseil de prud'hommes exerce les fonctions dévolues au greffier du tribunal de grande instance par les dispositions de la première partie, livre Ier, titre XII, du Code de procédure civile et sous la même responsabilité.
8231

                                                                                    
8232
Les copies du jugement ordonnant l'enquête et les procès-verbaux sont remis ou adressés par le secrétaire aux parties ou aux personnes habilitées à les représenter.
8232
Le représentant, s'il n'est avocat ou avoué, doit justifier d'un pouvoir spécial sur papier libre.
   

                    
8236 8240
###### Article R516-8
8237 8241

                                                                                    
8238 8242
Les
Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande soit par la comparution volontaire des
 parties
 sont tenues de se rendre en personne, sauf motif légitime, au jour et à l'heure fixés
 devant le bureau de conciliation.
 Elles peuvent s'y faire assister dans les mêmes conditions que celles prévues ci-après :
8239

                                                                                    
8240
Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le bureau de jugement, soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près le tribunal de grande instance du ressort, soit encore par un délégué permanent des organisations syndicales, ouvrières ou patronales.
8241

                                                                                    
8242
Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou par un employé de l'entreprise ou de l'établissement.
8243

                                                                                    
8244
Toutefois, le
8243

                                                                                    
8244 8244
La saisine du
 conseil 
peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties.
8245

                                                                                    
8246
Le mandataire doit être porteur d'un pouvoir sur papier libre.
8247

                                                                                    
8248 8244
Ce pouvoir peut être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation
de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription
.
8249

                                                                                    
8250
L'avoué et l'avocat sont dispensés de toute procuration.
8251

                                                                                    
8252
Les parties peuvent déposer toutes conclusions écrites :
8253

                                                                                    
8254
elles ne peuvent faire signifier aucune défense.
   

                    
8256 8246
###### Article R516-9
8257 8247

                                                                                    
8258
Au jour fixé, si l'une
8248
La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée .
8249

                                                                                    
8258 8250
Elle doit indiquer les nom, profession et adresse
 des parties 
ne comparaît pas, la cause est jugée par défaut.
ainsi que ses différents chefs. Le secrétariat délivre ou envoie un récépissé au demandeur.
   

                    
8260 8252
###### Article R516-10
8261 8253

                                                                                    
8262
En cas d'urgence, le conseil peut ordonner les mesures nécessaires pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés ou déplacés ou détériorés.
8254
Le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// avise le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale.
   

                    
8264 8256
###### Article R516-11
8265 8257

                                                                                    
8266
Si l'expert n'est pas en mesure de déposer son rapport dans le délai fixé par le conseil, un nouveau délai peut être accordé.
8267

                                                                                    
8268 8258
Si le rapport n'est pas déposé dans ce nouveau délai et si l'expert n'en a pas demandé une nouvelle prolongation, le conseil provoque d'office ses explications et le met en demeure de terminer sa mission. Le cas échéant, l'affaire revient
Le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// convoque le défendeur
 devant le 
conseil en vue du remplacement de l'expert primitivement désigné ; celui-ci est convoqué
bureau de conciliation
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8269

                                                                                    
8270
Le conseil, après avoir entendu l'expert, statue sur le champ. S'il ordonne le remplacement de l'expert, celui-ci est condamné aux dépens sans préjudice de dommages et intérêts envers les parties.
8258
 Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.
8259

                                                                                    
8260
La convocation destinée au défendeur indique les nom,
8261

                                                                                    
8262
profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe en outre le défendeur que des décisions exécutoires /R/par provision/R/DECR.1122 05-12-1975 : à titre provisoire// pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation //DECR.1122 : au vu des seuls éléments fournis par son adversaire//.
   

                    
8272 16391
###### Article R516-12
8273 16392

                                                                                    
8274
Conformément aux dispositions de l'article 1098 du Code général des impôts, les actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à leur exécution sont dispensés d'enregistrement et de timbre.
8275

                                                                                    
8276 16393
Ces
La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des
 dispositions 
sont applicables aux causes portées en appel ou devant la Cour de cassation. Elles le sont aussi à toutes les causes qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes et dont les tribunaux d'instance sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis.
du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.
   

                    
8280
###### Article R516-13
8281

                        
8282
La partie qui succombe est condamnée aux dépens envers le Trésor.
   

                    
8284 8266
###### Article R516-14
8285 8267

                                                                                    
8286
L'aide judiciaire est accordée devant les conseils de prud'hommes dans les mêmes formes et conditions que devant les tribunaux d'instance.
8287

                                                                                    
8288
La partie assistée peut obtenir du bâtonnier de l'ordre la commission d'un avocat pour présenter ses moyens de défense devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
8268
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu.
   

                    
8290 8270
###### Article R516-15
8291 8271

                                                                                    
8292
Les demandes relatives à des contestations nées à l'occasion du contrat de travail et dont les tribunaux d'instance sont saisis, soit parce qu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort, soit parce qu'il n'existe pas à ce conseil une section compétente pour la profession intéressée, sont formées, instruites et jugées tant devant le tribunal d'instance que devant la cour d'appel et la Cour de cassation, conformément aux règles établies par les dispositions du présent titre.
8272
A défaut de conciliation totale, les points contestés sont consignés au procès-verbal.
   

                    
8294 8274
###### Article R516-16
8295 8275

                                                                                    
8296
Les articles 1er (alinéa 2), 5, 7, 9 (alinéa 2), 10 à 15,
8297

                                                                                    
8298
18, 20 à 22, 28, 29, 31 à 33, 41 à 43, 58, 58-1, 58-2, 58-3,
8299

                                                                                    
8300
130, 131, 142, 156, 158-3, 168, 169, 171, 252 à 280, 442, 445, 445-1, 445-2, 445-3, 452 à 454, 457 à 461, 471, 474, 480, 1033, 1033-1, 1033-2 du code de procédure civile, 17 de la loi du 30 août 1883, 13 du décret n. 58-1281 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n. 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatifs à l'organisation judiciaire sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre.
8276
Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, la demande et la citation sont caduques . La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois .
   

                    
8304
##### Article R517-1
8305

                        
8306
La compétence des conseils de prud'hommes est fixée, pour le travail dans un établissement, par la situation de cet établissement et, pour le travail en dehors de tout établissement, par le lieu où l'engagement a été contracté. Lorsque le conseil est divisé en sections, la section compétente est déterminée par le genre de travail, quelle que soit la nature de l'établissement.
8307

                        
8308
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les litiges entre employeurs et salariés exerçant des professions de nature autre qu'industrielle ou commerciale sont portés soit devant la section agricole, soit devant la section des professions diverses suivant la nature de l'établissement.
   

                    
8338
##### Article R517-7
8339

                        
8340
Si une demande reconventionnelle est reconnue non fondée et formée uniquement en vue de rendre le jugement susceptible d'appel, l'auteur de cette demande peut être condamné à des dommages-intérêts, même au cas où, en appel, le jugement en premier ressort n'a été confirmé que partiellement.
   

                    
8342
##### Article R517-8
8343

                        
8344
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées, ou n'ont été connues de lui, que postérieurement à l'introduction de la demande primitive.
8345

                        
8346
Sont toutefois recevables les nouveaux chefs de demandes tant que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé en premier ou en dernier ressort sur les chefs de la demande primitive. Il ordonne la jonction des instances et se prononce sur elles par un seul jugement.
   

                    
8348
##### Article R517-9
8349

                        
8350
L'exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel des jugements des conseils de prud'hommes, est soumise aux règles et conditions édictées par les articles 135 a, b, c, d, e, et 136 du Code de procédure civile.
8351

                        
8352
Toutefois, l'exécution provisoire sans caution s'applique de plein droit aux jugements rendus par le conseil de prud'hommes qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ou qui sont rendus en matière de demande de remise de certificats sous astreinte, ou lorsque ces deux circonstances se trouvent réunies dans les mêmes affaires.
   

                    
8278
###### Article R516-17
8279

                        
8280
Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20 , après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.
8281

                        
8282
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
8283

                        
8284
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation , le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué a une prochaine séance soit par lettre recommandée du /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
   

                    
8286
###### Article R516-18
8287

                        
8288
Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas,
8289

                        
8290
ordonner :
8291

                        
8292
La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
8293

                        
8294
Le versement d'une provision sur salaire dans la limite des trois derniers mois et sur indemnités de préavis dans la même limite, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
8295

                        
8296
Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
8297

                        
8298
Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
8299

                        
8300
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
8301

                        
8302
//DECR.1237 28-12-1976 : Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques//.
   

                    
8304
###### Article R516-19
8305

                        
8306
Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision, le cas échéant, sur minute, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
   

                    
8310
###### Article R516-21
8311

                        
8312
Le bureau de jugement peut, par décision non susceptible de recours, confier l'affaire à un ou deux conseillers rapporteurs afin de la mettre à même d'être jugée .
8313

                        
8314
La même faculté appartient au président du bureau de jugement si, lorsqu'il n'y a pas été procédé par le bureau de conciliation, la désignation immédiate d'un ou deux conseillers rapporteurs lui apparaît nécessaire dès le renvoi de l'affaire par ce bureau.
   

                    
8318
###### Article R516-26
8319

                        
8320
Sur renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement par le bureau de conciliation ou par le conseiller rapporteur, le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// convoque les parties à l'audience par simple lettre.
8321

                        
8322
La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
8323

                        
8324
Les parties présentes devant le bureau de conciliation peuvent également être convoquées verbalement par ce bureau avec émargement au procès-verbal.
   

                    
8326
###### Article R516-27
8327

                        
8328
Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
   

                    
8330
###### Article R516-29
8331

                        
8332
A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur le champ, un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement est remis aux parties.
8333

                        
8334
A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur le champ, un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement est remis aux parties //DECR.1022 23-11-1979 : par le secrétaire-greffier// .
   

                    
8338
###### Article R516-30
8339

                        
8340
La demande en référé est formée au choix du demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Dans ce dernier cas les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.
   

                    
8342
###### Article R516-31
8343

                        
8344
Les décisions de référé sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal ; elles ne peuvent être modifiées ou rapportées en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
   

                    
8346
###### Article R516-32
8347

                        
8348
Les décisions de référé sont exécutoires par provision.
8349

                        
8350
En cas de nécessité, l'exécution de l'ordonnance sur minute peut être ordonnée.
   

                    
8352
###### Article R516-33
8353

                        
8354
Les décisions de référé ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles peuvent être frappées d'appel dans le délai de quinze jours.
8355

                        
8356
L'appel est formé et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.
   

                    
8358
###### Article R516-34
8359

                        
8360
Les juges du référé peuvent prononcer des condamnations à des astreintes et aux dépens. Ils sont habilités à liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'ils ont ordonnées.
   

                    
8362
###### Article R516-35
8363

                        
8364
Les dispositions de la présente section ne sont pas exclusives du droit des parties de saisir, en référé, le président du tribunal de grande instance.
   

                    
8368
###### Article R516-37
8369

                        
8370
L'exécution provisoire des décisions peut être ordonnée dans les mêmes cas et conditions que par les juridictions de droit commun.
8371

                        
8372
/M/Toutefois sont de plein droit exécutoires par provision/M/ DECR.1122 05-12-1975 : sont de droit exécutoires à titre provisoire// :
8373

                        
8374
Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
8375

                        
8376
Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
8377

                        
8378
Les jugements qui ordonnent le paiement de salaires dans la limite des trois derniers mois ou d'indemnités de préavis dans la même limite.
   

                    
8380
##### Article R516-38
8381

                        
8382
Dès le dépôt de la demande, le secrétariat du conseil de prud'hommes ouvre un dossier . Celui-ci contient les pièces, notes et documents relatifs à l'affaire ainsi que copies ou mentions des décisions auxquelles elle donne lieu.
   

                    
8384
##### Article R516-39
8385

                        
8386
Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.
   

                    
8388
##### Article R516-40
8389

                        
8390
Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
   

                    
8392
##### Article R516-41
8393

                        
8394
En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation, du bureau de jugement ou de la formation de référé, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
8395

                        
8396
Le juge départiteur est le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes.
   

                    
8398
##### Article R516-42
8399

                        
8400
En cas de conciliation et sauf exécution immédiate, il est délivré aux parties des extraits du procès-verbal qui mentionnent la teneur de l'accord intervenu. Ces extraits sont revêtus de la formule exécutoire.
   

                    
8402
##### Article R516-43
8403

                        
8404
La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois,
8405

                        
8406
le conseil de prud'hommes peut, par décision spéciale et motivée, mettre tout ou partie des dépens à la charge de l'autre partie.
   

                    
8408
##### Article R516-44
8409

                        
8410
Les jugements et décisions du conseil de prud'hommes sont notifiés par le secrétariat-greffe aux parties en cause, au lieu où elles demeurent réellement,
8411

                        
8412
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
   

                    
8414
##### Article R516-45
8415

                        
8416
Les demandes relatives à des contestations nées à l'occasion du contrat de travail et dont les tribunaux d'instance sont saisis soit parce qu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort, soit parce qu'il n'existe pas à ce conseil une section compétente pour la profession intéressée, sont formées, instruites et jugées tant devant le tribunal d'instance que devant la cour d'appel et la Cour de cassation , conformément aux règles établies par les dispositions du présent titre.
   

                    
8418
##### Article R516-46
8419

                        
8420
Les articles 1er à 21 du décret n. 71-740 du 9 septembre 1971 instituant de nouvelles règles de procédure destinées à constituer partie d'un nouveau code de procédure civile sont applicables à la juridiction des prud'hommes.
8421

                        
8422
Lui sont également applicables, en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre :
8423

                        
8424
Les articles 1er (alinéa 2), 7, 13, 262, 474 et 480 du code de procédure civile ;
8425

                        
8426
Le décret n. 72-684 du 20 juillet 1972 instituant de nouvelles dispositions destinées à s'intégrer dans la partie générale d'un nouveau code de procédure civile ;
8427

                        
8428
Les trois premières parties du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile ;
8429

                        
8430
La première partie du décret n. 73-1122 du 27 décembre 1973 instituant une quatrième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile.
   

                    
8310 8434
##### Article R517-2
8311 8435

                                                                                    
8312 8436
Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3.500 F et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse d'élever, de toutes contestations nées à l'occasion du contrat de travail, lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort ou que
Lorsque
 le conseil 
ne comporte pas de
est divisé en sections, la
 section compétente 
pour la profession intéressée.
est déterminée par le genre de travail, quel que soit la nature de l'établissement.
8437

                                                                                    
8438
Toutefois les litiges entre employeurs et salariés exerçant des professions de nature autre qu'industrielle ou commerciale sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-5 (dernier alinéa), portés soit devant la section agricole, soit devant la section des professions diverses suivant la nature de l'établissement.
   

                    
8316 8442
##### Article R517-3
8317 8443

                                                                                    
8318 8444
Les jugements des conseils
Le conseil
 de prud'hommes 
sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque
statue en dernier ressort :
8445

                                                                                    
8318 8446
1. Lorsque
 le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les 
différends qui peuvent s'élever
contestations nées
 à l'occasion du contrat de travail 
entre les employeurs et leurs représentants et les salariés et apprentis.
8319

                                                                                    
8320
Il en est de même des demandes en remise de certificat de travail ou de bulletin de paie
8446
;
8447

                                                                                    
8320 8448
2. Lorsque la demande tend à la remise,
 même sous astreinte,
8449

                                                                                    
8320 8450
de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,
 à moins que 
leur montant cumulé avec le
le jugement ne soit en premier ressort en raison du
 montant des autres 
chefs de la demande ne dépasse le taux de leur compétence en dernier ressort.
demandes.
   

                    
8322 8452
##### Article R517-4
8323 8453

                                                                                    
8324 8454
Les conseils de prud'hommes connaissent de toutes les
Le jugement est sans appel lorsqu'aucune des
 demandes
, principales,
 reconventionnelles ou en compensation
 qui par leur nature entrent dans leur
, ne dépasse,
8455

                                                                                    
8324 8456
à elle seule, le taux de
 compétence
 en dernier ressort du conseil de prud'hommes
.
8457

                                                                                    
8458
Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur toutes, en premier ressort.
8459

                                                                                    
8460
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
   

                    
8332 8464
##### Article R517-6
8333 8465

                                                                                    
8334
Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil
8466
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
8467

                                                                                    
8334 8468
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite
 ne se 
prononce sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il statue en dernier ressort si, seule, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande principale dépasse sa compétence en dernier ressort. Le conseil statue également sans appel en cas de défaut du défendeur, si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le taux de la compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande.
présente pas. Elle ne peut être réitérée.
   

                    
8620
###### Article R516-20
8621

                        
8622
Le bureau de conciliation renvoie l'affaire soit au bureau de jugement, soit à un ou deux conseillers rapporteurs qu'il désigne. S'il a prescrit des mesures d'instruction, celles-ci sont exécutées sous le contrôle, selon le cas, du président du bureau de jugement ou du ou des conseillers rapporteurs.
   

                    
8326 16413
#
##### Article R517-5
8327 16414

                                                                                    
8328
Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation est dans les limites de la compétence du conseil en dernier ressort, celui-ci prononce sans qu'il y ait lieu à l'appel.
16415
Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de 100 à 10 000 F sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
   

                    
8356 16419
#
##### Article R517-10
8357 16420

                                                                                    
8358
L'opposition n'est recevable que si le jugement n'est pas susceptible d'appel et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
8359

                                                                                    
8360
Si la demande est supérieure au taux de leur compétence en dernier ressort, telle qu'elle est définie à l'article R. 517-3,
8361

                                                                                    
8362
il peut être fait appel des jugements des conseils de prud'hommes devant la Cour d'appel.
16421
En matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
8366 16351
##
##### Article R517-11
8367 16352

                                                                                    
8368 16353
Le délai d'appel est de quinze jours à compter
Les dispositions
 de la 
signification du jugement.
8369

                                                                                    
8370 16353
L'appelant de tout jugement avant dire droit ou définitif doit, à peine de déchéance, faire, personnellement ou par représentant, une déclaration au greffe de la Cour d'appel dont il lui est donné récépissé, conformément à l'article 457 du Code
quatrième partie du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code
 de procédure civile
, et saisir effectivement cette
 sont, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre, applicables aux recours formés contre les décisions de la
 juridiction 
par simple acte, dans le mois de l'appel.
prud'homale.
   

                    
8374
##### Article R517-12
8375

                        
8376
L'appel est instruit et jugé comme appel de jugement rendu en matière sommaire, sans assistance obligatoire d'un avocat.
8377

                        
8378
Si les parties ne comparaissent pas en personne, elles peuvent être représentées, soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant auprès la Cour d'appel, ou encore par un délégué permanent ou non permanent des organisations syndicales ouvrières ou patronales.
8379

                        
8380
Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou par un employé de l'entreprise ou de l'établissement.
8381

                        
8382
Les parties peuvent être assistées par une personne des catégories précitées.
8383

                        
8384
Les dispositions de l'article R. 516-8 (alinéas 5 et 6) sont applicables devant la Cour d'appel.
   

                    
8386
##### Article R517-13
8387

                        
8388
Les décisions rendues en dernier ressort peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation.
8389

                        
8390
Les pourvois en cassation sont formés, instruits et jugés suivant la procédure prévue par le chapitre II du décret n. 67-1210 du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procédure devant la Cour de cassation en matière civile.
   

                    
8394
##### Article R518-1
8395

                        
8396
La partie qui veut récuser un conseiller prud'homme est tenue de former la récusation avant tout débat et d'en exposer les motifs dans une déclaration revêtue de sa signature, qu'elle remet au secrétaire du conseil de prud'hommes, ou verbalement faite au même secrétaire et dont il lui est délivré un récépissé.
   

                    
8398 8472
##### Article R518-2
8399 8473

                                                                                    
8400 8474
Le
Dans les trois jours de la réponse du
 conseiller prud'homme 
récusé est tenu de donner au bas de la déclaration, dans le délai de deux jours, sa réponse par écrit, portant ou son acquiescement
qui refuse d'acquiescer
 à la récusation
, ou son opposition avec ses
 ou, faute par lui de répondre, dans les trois jours suivant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le président du conseil de prud'hommes adresse au premier président de la cour d'appel une copie de la requête ou du procès-verbal de récusation et, le cas échéant,
8475

                                                                                    
8400 8476
des
 observations 
sur le moyen de
du conseiller prud'homme.
8477

                                                                                    
8400 8478
La
 récusation
 est jugée par la chambre sociale de la cour d'appel, dans les huit jours, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties
.
 Avis de la décision est immédiatement donné par le premier président au président du conseil de prud'hommes.
   

                    
16241
###### Article R51-11-2
16242

                        
16243
Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant les conseils de prud'hommes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les conditions prévues à l'article R. 516-8.
16244

                        
16245
Les parties peuvent se faire assister ou représenter dans les mêmes conditions devant la Cour d'appel de Colmar pour les appels interjetés contre les décisions des conseils de prud'hommes de ces départements.
   

                    
16271
######## Article R515-5
16272

                        
16273
A Paris, le juge départiteur est celui de l'arrondissement où siège le conseil de prud'hommes .
   

                    
16277
###### Article R518-3
16278

                        
16279
Dans les trois jours de la réponse du conseiller prud'homme qui refuse d'acquiescer à la récusation, ou faute par lui de répondre, une copie de la déclaration de récusation et des observations du conseiller prud'homme, s'il y en a, sont envoyés par le président du conseil de prud'hommes au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le conseil est situé.
16280

                        
16281
La récusation y est jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. Avis de la décision est immédiatement donné au président du conseil de prud'hommes par les soins du procureur de la République.
   

                    
16847 8170
##### Article R514-4
16848 8171

                                                                                    
16849 8172
Les articles 
86, 
505 à 508
,
 et
 510 à 516 du code de procédure civile sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
8173

                                                                                    
8174
Les articles 17 de la loi du 30 août 1883 et 13 du décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance
8175

                                                                                    
8176
n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatifs à l'organisation judiciaire sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre.
   

                    
16857 16367
#
##### Article R516-4
16858 16368

                                                                                    
16859
Si le défendeur ne comparaît pas ou n'est pas valablement représenté, ou si la conciliation n'a pu avoir lieu, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience du bureau de jugement.
16860

                                                                                    
16861 16369
Les parties sont 
alors convoquées, soit par le secrétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par ministère d'huissier, suivant la décision prise sur ce point par le conseil dans son règlement intérieur.
16862

                                                                                    
16863 16369
Dans le
tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en
 cas de 
convocation par lettre recommandée, à défaut d'avis de réception, le défendeur est cité par l'huissier. La citation contient les énonciations prévues par l'article R. 516-2.
motif légitime.
16370

                                                                                    
16371
Elles peuvent se faire assister.
   

                    
16865 8234
#
##### Article R516-7
16866 8235

                                                                                    
16867
Lors de la comparution devant le bureau de conciliation, le demandeur peut expliquer et même augmenter sa demande ; le défendeur peut former les demandes qu'il juge convenables.
16868

                                                                                    
16869 8236
Si l'une des
Les
 parties 
défère le serment, le bureau de conciliation le reçoit ou fait mention, dans le procès-verbal, du refus de le prêter.
16870

                                                                                    
16871
Si le défendeur ne comparaît pas ou que les parties restent en désaccord un procès-verbal de non conciliation est dressé.
16872

                                                                                    
16873
En cas d'accord sur tout ou partie des demandes, un procès-verbal mentionnant les conditions de l'arrangement intervenu est immédiatement dressé. Seuls les points contestés sont renvoyés devant le bureau de jugement. Les conventions des parties insérées au procès-verbal doivent être exécutées immédiatement ; à défaut, l'extrait du procès-verbal signé du président et du secrétaire vaut titre exécutoire et n'est susceptible d'aucun recours.
16874

                                                                                    
16875
La demande devant le bureau de conciliation interrompt la prescription si la demande devant le bureau de jugement est formée dans le mois de l'audience de conciliation.
16876

                                                                                    
16877
Dans le cas où la conciliation n'a pu avoir lieu, la cause,
16878

                                                                                    
16879
au lieu d'être renvoyée à une prochaine audience, peut être immédiatement jugée par le bureau de jugement si les deux parties y consentent.
8236
peuvent consigner leurs observations dans des notes rédigées sur papier libre . Elles ne peuvent signifier aucune défense.
   

                    
16397
###### Article R516-28
16398

                        
16399
Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
16400

                        
16401
Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats doivent être repris.
   

                    
16405
###### Article R516-36
16406

                        
16407
Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.