Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7958 | 7958 |
##### Article R51-11-1 |
7959 | 7959 | |
7960 | 7960 |
Sans préjudice des dispositions prévues par les décrets des 24 avril 1920 et du 16 juin 1922 concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux d'Alsace et de Lorraine, les articles R. 516-1 à R. 516-7, |
7961 | ||
7960 | 7962 |
R. 517-1, R. 517-3 à R. 517- 7, R. 517-10 5 et R. 517- 13 10 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. |
7961 | ||
7962 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 51-11-2 (alinéa 2), l'appel est instruit et jugé suivant les règles de procédure en vigueur dans ces départements. |
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8196 | 8204 |
##### Article R515-4 |
8197 | 8205 | |
8198 |
Les délibérations du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des membres présents. |
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8206 |
L'assemblée générale du conseil de prud'hommes ou de l'une de ses sections a la faculté de décider, par voie de disposition générale, qu'en cas d'urgence, les mesures prévues à l'article R. 516-18 pourront être ordonnées en référé. |
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8207 | ||
8208 |
Dans ce cas, les audiences de référé seront tenues par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié de la section compétente désignés à cet effet par l'assemblée générale, aux jours et heures fixés par celle-ci. |
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8209 | ||
8210 |
/A/Néanmoins, l'assemblée générale du conseil ou de l'une de ses sections peut décider que les audiences de référé seront tenues par le président du conseil de prud'hommes, par un vice-président ou par un conseiller prud'homme de la section compétente, désigné à cet effet. |
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8211 | ||
8212 |
L'assemblée générale peut également décider que les audiences de référé seront tenues par le juge départiteur/A/Conseil d'Etat 11-02-1977// . |
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8216 | 16373 |
###### Article R516-5 |
8217 | 16374 | |
8218 |
Le délai pour la comparution est de huit jours. |
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8219 | ||
8220 |
Si la convocation a lieu par lettre recommandée le point de départ du délai est la date de la remise figurant à l'avis de réception. |
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16375 |
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont : |
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16376 | ||
16377 |
Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; |
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16378 | ||
16379 |
Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ; |
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16380 | ||
16381 |
Le conjoint ; |
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16382 | ||
16383 |
Les avocats. |
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16384 | ||
16385 |
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement. |
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16386 | ||
16387 |
Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué. |
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8222 | 8230 |
###### Article R516-6 |
8223 | 8231 | |
8224 |
Si le conseil, d'office ou à la demande des parties, |
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8225 | ||
8226 |
ordonne la preuve par témoins, ceux-ci sont appelés dans les mêmes formes et délais. |
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8227 | ||
8228 |
L'enquête ne peut avoir lieu que devant le conseil. |
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8229 | ||
8230 |
Le secrétaire du conseil de prud'hommes exerce les fonctions dévolues au greffier du tribunal de grande instance par les dispositions de la première partie, livre Ier, titre XII, du Code de procédure civile et sous la même responsabilité. |
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8231 | ||
8232 |
Les copies du jugement ordonnant l'enquête et les procès-verbaux sont remis ou adressés par le secrétaire aux parties ou aux personnes habilitées à les représenter. |
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8232 |
Le représentant, s'il n'est avocat ou avoué, doit justifier d'un pouvoir spécial sur papier libre. |
|
8236 | 8240 |
###### Article R516-8 |
8237 | 8241 | |
8238 | 8242 |
Les Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande soit par la comparution volontaire des parties sont tenues de se rendre en personne, sauf motif légitime, au jour et à l'heure fixés devant le bureau de conciliation. Elles peuvent s'y faire assister dans les mêmes conditions que celles prévues ci-après : |
8239 | ||
8240 |
Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le bureau de jugement, soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près le tribunal de grande instance du ressort, soit encore par un délégué permanent des organisations syndicales, ouvrières ou patronales. |
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8241 | ||
8242 |
Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou par un employé de l'entreprise ou de l'établissement. |
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8243 | ||
8244 |
Toutefois, le |
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8243 | ||
8244 | 8244 |
La saisine du conseil peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties. |
8245 | ||
8246 |
Le mandataire doit être porteur d'un pouvoir sur papier libre. |
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8247 | ||
8248 | 8244 |
Ce pouvoir peut être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription . |
8249 | ||
8250 |
L'avoué et l'avocat sont dispensés de toute procuration. |
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8251 | ||
8252 |
Les parties peuvent déposer toutes conclusions écrites : |
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8253 | ||
8254 |
elles ne peuvent faire signifier aucune défense. |
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8256 | 8246 |
###### Article R516-9 |
8257 | 8247 | |
8258 |
Au jour fixé, si l'une |
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8248 |
La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée . |
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8249 | ||
8258 | 8250 |
Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ne comparaît pas, la cause est jugée par défaut. ainsi que ses différents chefs. Le secrétariat délivre ou envoie un récépissé au demandeur. |
8260 | 8252 |
###### Article R516-10 |
8261 | 8253 | |
8262 |
En cas d'urgence, le conseil peut ordonner les mesures nécessaires pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés ou déplacés ou détériorés. |
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8254 |
Le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// avise le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale. |
|
8264 | 8256 |
###### Article R516-11 |
8265 | 8257 | |
8266 |
Si l'expert n'est pas en mesure de déposer son rapport dans le délai fixé par le conseil, un nouveau délai peut être accordé. |
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8267 | ||
8268 | 8258 |
Si le rapport n'est pas déposé dans ce nouveau délai et si l'expert n'en a pas demandé une nouvelle prolongation, le conseil provoque d'office ses explications et le met en demeure de terminer sa mission. Le cas échéant, l'affaire revient Le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// convoque le défendeur devant le conseil en vue du remplacement de l'expert primitivement désigné ; celui-ci est convoqué bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
8269 | ||
8270 |
Le conseil, après avoir entendu l'expert, statue sur le champ. S'il ordonne le remplacement de l'expert, celui-ci est condamné aux dépens sans préjudice de dommages et intérêts envers les parties. |
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8258 |
Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale. |
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8259 | ||
8260 |
La convocation destinée au défendeur indique les nom, |
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8261 | ||
8262 |
profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe en outre le défendeur que des décisions exécutoires /R/par provision/R/DECR.1122 05-12-1975 : à titre provisoire// pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation //DECR.1122 : au vu des seuls éléments fournis par son adversaire//. |
|
8272 | 16391 |
###### Article R516-12 |
8273 | 16392 | |
8274 |
Conformément aux dispositions de l'article 1098 du Code général des impôts, les actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à leur exécution sont dispensés d'enregistrement et de timbre. |
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8275 | ||
8276 | 16393 |
Ces La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions sont applicables aux causes portées en appel ou devant la Cour de cassation. Elles le sont aussi à toutes les causes qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes et dont les tribunaux d'instance sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis. du deuxième alinéa de l'article R. 516-8. |
8280 |
###### Article R516-13 |
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8281 | ||
8282 |
La partie qui succombe est condamnée aux dépens envers le Trésor. |
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8284 | 8266 |
###### Article R516-14 |
8285 | 8267 | |
8286 |
L'aide judiciaire est accordée devant les conseils de prud'hommes dans les mêmes formes et conditions que devant les tribunaux d'instance. |
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8287 | ||
8288 |
La partie assistée peut obtenir du bâtonnier de l'ordre la commission d'un avocat pour présenter ses moyens de défense devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. |
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8268 |
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. |
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8290 | 8270 |
###### Article R516-15 |
8291 | 8271 | |
8292 |
Les demandes relatives à des contestations nées à l'occasion du contrat de travail et dont les tribunaux d'instance sont saisis, soit parce qu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort, soit parce qu'il n'existe pas à ce conseil une section compétente pour la profession intéressée, sont formées, instruites et jugées tant devant le tribunal d'instance que devant la cour d'appel et la Cour de cassation, conformément aux règles établies par les dispositions du présent titre. |
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8272 |
A défaut de conciliation totale, les points contestés sont consignés au procès-verbal. |
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8294 | 8274 |
###### Article R516-16 |
8295 | 8275 | |
8296 |
Les articles 1er (alinéa 2), 5, 7, 9 (alinéa 2), 10 à 15, |
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8297 | ||
8298 |
18, 20 à 22, 28, 29, 31 à 33, 41 à 43, 58, 58-1, 58-2, 58-3, |
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8299 | ||
8300 |
130, 131, 142, 156, 158-3, 168, 169, 171, 252 à 280, 442, 445, 445-1, 445-2, 445-3, 452 à 454, 457 à 461, 471, 474, 480, 1033, 1033-1, 1033-2 du code de procédure civile, 17 de la loi du 30 août 1883, 13 du décret n. 58-1281 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n. 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatifs à l'organisation judiciaire sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre. |
|
8276 |
Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, la demande et la citation sont caduques . La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois . |
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8304 |
##### Article R517-1 |
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8305 | ||
8306 |
La compétence des conseils de prud'hommes est fixée, pour le travail dans un établissement, par la situation de cet établissement et, pour le travail en dehors de tout établissement, par le lieu où l'engagement a été contracté. Lorsque le conseil est divisé en sections, la section compétente est déterminée par le genre de travail, quelle que soit la nature de l'établissement. |
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8307 | ||
8308 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les litiges entre employeurs et salariés exerçant des professions de nature autre qu'industrielle ou commerciale sont portés soit devant la section agricole, soit devant la section des professions diverses suivant la nature de l'établissement. |
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8338 |
##### Article R517-7 |
|
8339 | ||
8340 |
Si une demande reconventionnelle est reconnue non fondée et formée uniquement en vue de rendre le jugement susceptible d'appel, l'auteur de cette demande peut être condamné à des dommages-intérêts, même au cas où, en appel, le jugement en premier ressort n'a été confirmé que partiellement. |
|
8342 |
##### Article R517-8 |
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8343 | ||
8344 |
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées, ou n'ont été connues de lui, que postérieurement à l'introduction de la demande primitive. |
|
8345 | ||
8346 |
Sont toutefois recevables les nouveaux chefs de demandes tant que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé en premier ou en dernier ressort sur les chefs de la demande primitive. Il ordonne la jonction des instances et se prononce sur elles par un seul jugement. |
|
8348 |
##### Article R517-9 |
|
8349 | ||
8350 |
L'exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel des jugements des conseils de prud'hommes, est soumise aux règles et conditions édictées par les articles 135 a, b, c, d, e, et 136 du Code de procédure civile. |
|
8351 | ||
8352 |
Toutefois, l'exécution provisoire sans caution s'applique de plein droit aux jugements rendus par le conseil de prud'hommes qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ou qui sont rendus en matière de demande de remise de certificats sous astreinte, ou lorsque ces deux circonstances se trouvent réunies dans les mêmes affaires. |
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8278 |
###### Article R516-17 |
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8279 | ||
8280 |
Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20 , après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18. |
|
8281 | ||
8282 |
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple. |
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8283 | ||
8284 |
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation , le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué a une prochaine séance soit par lettre recommandée du /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur. |
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8286 |
###### Article R516-18 |
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8287 | ||
8288 |
Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, |
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8289 | ||
8290 |
ordonner : |
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8291 | ||
8292 |
La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; |
|
8293 | ||
8294 |
Le versement d'une provision sur salaire dans la limite des trois derniers mois et sur indemnités de préavis dans la même limite, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; |
|
8295 | ||
8296 |
Toutes mesures d'instruction, même d'office ; |
|
8297 | ||
8298 |
Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. |
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8299 | ||
8300 |
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées. |
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8301 | ||
8302 |
//DECR.1237 28-12-1976 : Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques//. |
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8304 |
###### Article R516-19 |
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8305 | ||
8306 |
Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision, le cas échéant, sur minute, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise. |
|
8310 |
###### Article R516-21 |
|
8311 | ||
8312 |
Le bureau de jugement peut, par décision non susceptible de recours, confier l'affaire à un ou deux conseillers rapporteurs afin de la mettre à même d'être jugée . |
|
8313 | ||
8314 |
La même faculté appartient au président du bureau de jugement si, lorsqu'il n'y a pas été procédé par le bureau de conciliation, la désignation immédiate d'un ou deux conseillers rapporteurs lui apparaît nécessaire dès le renvoi de l'affaire par ce bureau. |
|
8318 |
###### Article R516-26 |
|
8319 | ||
8320 |
Sur renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement par le bureau de conciliation ou par le conseiller rapporteur, le /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// convoque les parties à l'audience par simple lettre. |
|
8321 | ||
8322 |
La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige. |
|
8323 | ||
8324 |
Les parties présentes devant le bureau de conciliation peuvent également être convoquées verbalement par ce bureau avec émargement au procès-verbal. |
|
8326 |
###### Article R516-27 |
|
8327 | ||
8328 |
Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu. |
|
8330 |
###### Article R516-29 |
|
8331 | ||
8332 |
A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur le champ, un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement est remis aux parties. |
|
8333 | ||
8334 |
A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur le champ, un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement est remis aux parties //DECR.1022 23-11-1979 : par le secrétaire-greffier// . |
|
8338 |
###### Article R516-30 |
|
8339 | ||
8340 |
La demande en référé est formée au choix du demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Dans ce dernier cas les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables. |
|
8342 |
###### Article R516-31 |
|
8343 | ||
8344 |
Les décisions de référé sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal ; elles ne peuvent être modifiées ou rapportées en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. |
|
8346 |
###### Article R516-32 |
|
8347 | ||
8348 |
Les décisions de référé sont exécutoires par provision. |
|
8349 | ||
8350 |
En cas de nécessité, l'exécution de l'ordonnance sur minute peut être ordonnée. |
|
8352 |
###### Article R516-33 |
|
8353 | ||
8354 |
Les décisions de référé ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles peuvent être frappées d'appel dans le délai de quinze jours. |
|
8355 | ||
8356 |
L'appel est formé et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9. |
|
8358 |
###### Article R516-34 |
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8359 | ||
8360 |
Les juges du référé peuvent prononcer des condamnations à des astreintes et aux dépens. Ils sont habilités à liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'ils ont ordonnées. |
|
8362 |
###### Article R516-35 |
|
8363 | ||
8364 |
Les dispositions de la présente section ne sont pas exclusives du droit des parties de saisir, en référé, le président du tribunal de grande instance. |
|
8368 |
###### Article R516-37 |
|
8369 | ||
8370 |
L'exécution provisoire des décisions peut être ordonnée dans les mêmes cas et conditions que par les juridictions de droit commun. |
|
8371 | ||
8372 |
/M/Toutefois sont de plein droit exécutoires par provision/M/ DECR.1122 05-12-1975 : sont de droit exécutoires à titre provisoire// : |
|
8373 | ||
8374 |
Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; |
|
8375 | ||
8376 |
Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; |
|
8377 | ||
8378 |
Les jugements qui ordonnent le paiement de salaires dans la limite des trois derniers mois ou d'indemnités de préavis dans la même limite. |
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8380 |
##### Article R516-38 |
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8381 | ||
8382 |
Dès le dépôt de la demande, le secrétariat du conseil de prud'hommes ouvre un dossier . Celui-ci contient les pièces, notes et documents relatifs à l'affaire ainsi que copies ou mentions des décisions auxquelles elle donne lieu. |
|
8384 |
##### Article R516-39 |
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8385 | ||
8386 |
Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement. |
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8388 |
##### Article R516-40 |
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8389 | ||
8390 |
Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. |
|
8392 |
##### Article R516-41 |
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8393 | ||
8394 |
En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation, du bureau de jugement ou de la formation de référé, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi. |
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8395 | ||
8396 |
Le juge départiteur est le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes. |
|
8398 |
##### Article R516-42 |
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8399 | ||
8400 |
En cas de conciliation et sauf exécution immédiate, il est délivré aux parties des extraits du procès-verbal qui mentionnent la teneur de l'accord intervenu. Ces extraits sont revêtus de la formule exécutoire. |
|
8402 |
##### Article R516-43 |
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8403 | ||
8404 |
La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, |
|
8405 | ||
8406 |
le conseil de prud'hommes peut, par décision spéciale et motivée, mettre tout ou partie des dépens à la charge de l'autre partie. |
|
8408 |
##### Article R516-44 |
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8409 | ||
8410 |
Les jugements et décisions du conseil de prud'hommes sont notifiés par le secrétariat-greffe aux parties en cause, au lieu où elles demeurent réellement, |
|
8411 | ||
8412 |
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. |
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8414 |
##### Article R516-45 |
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8415 | ||
8416 |
Les demandes relatives à des contestations nées à l'occasion du contrat de travail et dont les tribunaux d'instance sont saisis soit parce qu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort, soit parce qu'il n'existe pas à ce conseil une section compétente pour la profession intéressée, sont formées, instruites et jugées tant devant le tribunal d'instance que devant la cour d'appel et la Cour de cassation , conformément aux règles établies par les dispositions du présent titre. |
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8418 |
##### Article R516-46 |
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8419 | ||
8420 |
Les articles 1er à 21 du décret n. 71-740 du 9 septembre 1971 instituant de nouvelles règles de procédure destinées à constituer partie d'un nouveau code de procédure civile sont applicables à la juridiction des prud'hommes. |
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8421 | ||
8422 |
Lui sont également applicables, en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre : |
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8423 | ||
8424 |
Les articles 1er (alinéa 2), 7, 13, 262, 474 et 480 du code de procédure civile ; |
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8425 | ||
8426 |
Le décret n. 72-684 du 20 juillet 1972 instituant de nouvelles dispositions destinées à s'intégrer dans la partie générale d'un nouveau code de procédure civile ; |
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8427 | ||
8428 |
Les trois premières parties du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile ; |
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8429 | ||
8430 |
La première partie du décret n. 73-1122 du 27 décembre 1973 instituant une quatrième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile. |
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8310 | 8434 |
##### Article R517-2 |
8311 | 8435 | |
8312 | 8436 |
Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3.500 F et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse d'élever, de toutes contestations nées à l'occasion du contrat de travail, lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort ou que Lorsque le conseil ne comporte pas de est divisé en sections, la section compétente pour la profession intéressée. est déterminée par le genre de travail, quel que soit la nature de l'établissement. |
8437 | ||
8438 |
Toutefois les litiges entre employeurs et salariés exerçant des professions de nature autre qu'industrielle ou commerciale sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-5 (dernier alinéa), portés soit devant la section agricole, soit devant la section des professions diverses suivant la nature de l'établissement. |
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8316 | 8442 |
##### Article R517-3 |
8317 | 8443 | |
8318 | 8444 |
Les jugements des conseils Le conseil de prud'hommes sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque statue en dernier ressort : |
8445 | ||
8318 | 8446 |
1. Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les différends qui peuvent s'élever contestations nées à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés et apprentis. |
8319 | ||
8320 |
Il en est de même des demandes en remise de certificat de travail ou de bulletin de paie |
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8446 |
; |
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8447 | ||
8320 | 8448 |
2. Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, |
8449 | ||
8320 | 8450 |
de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que leur montant cumulé avec le le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres chefs de la demande ne dépasse le taux de leur compétence en dernier ressort. demandes. |
8322 | 8452 |
##### Article R517-4 |
8323 | 8453 | |
8324 | 8454 |
Les conseils de prud'hommes connaissent de toutes les Le jugement est sans appel lorsqu'aucune des demandes , principales, reconventionnelles ou en compensation qui par leur nature entrent dans leur , ne dépasse, |
8455 | ||
8324 | 8456 |
à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes . |
8457 | ||
8458 |
Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur toutes, en premier ressort. |
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8459 | ||
8460 |
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort. |
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8332 | 8464 |
##### Article R517-6 |
8333 | 8465 | |
8334 |
Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil |
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8466 |
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement. |
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8467 | ||
8334 | 8468 |
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se prononce sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il statue en dernier ressort si, seule, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande principale dépasse sa compétence en dernier ressort. Le conseil statue également sans appel en cas de défaut du défendeur, si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le taux de la compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande. présente pas. Elle ne peut être réitérée. |
8620 |
###### Article R516-20 |
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8621 | ||
8622 |
Le bureau de conciliation renvoie l'affaire soit au bureau de jugement, soit à un ou deux conseillers rapporteurs qu'il désigne. S'il a prescrit des mesures d'instruction, celles-ci sont exécutées sous le contrôle, selon le cas, du président du bureau de jugement ou du ou des conseillers rapporteurs. |
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8326 | 16413 |
# ##### Article R517-5 |
8327 | 16414 | |
8328 |
Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation est dans les limites de la compétence du conseil en dernier ressort, celui-ci prononce sans qu'il y ait lieu à l'appel. |
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16415 |
Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de 100 à 10 000 F sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. |
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8356 | 16419 |
# ##### Article R517-10 |
8357 | 16420 | |
8358 |
L'opposition n'est recevable que si le jugement n'est pas susceptible d'appel et si la citation n'a pas été délivrée à personne. |
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8359 | ||
8360 |
Si la demande est supérieure au taux de leur compétence en dernier ressort, telle qu'elle est définie à l'article R. 517-3, |
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8361 | ||
8362 |
il peut être fait appel des jugements des conseils de prud'hommes devant la Cour d'appel. |
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16421 |
En matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |
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8366 | 16351 |
## ##### Article R517-11 |
8367 | 16352 | |
8368 | 16353 |
Le délai d'appel est de quinze jours à compter Les dispositions de la signification du jugement. |
8369 | ||
8370 | 16353 |
L'appelant de tout jugement avant dire droit ou définitif doit, à peine de déchéance, faire, personnellement ou par représentant, une déclaration au greffe de la Cour d'appel dont il lui est donné récépissé, conformément à l'article 457 du Code quatrième partie du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile , et saisir effectivement cette sont, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre, applicables aux recours formés contre les décisions de la juridiction par simple acte, dans le mois de l'appel. prud'homale. |
8374 |
##### Article R517-12 |
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8375 | ||
8376 |
L'appel est instruit et jugé comme appel de jugement rendu en matière sommaire, sans assistance obligatoire d'un avocat. |
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8377 | ||
8378 |
Si les parties ne comparaissent pas en personne, elles peuvent être représentées, soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant auprès la Cour d'appel, ou encore par un délégué permanent ou non permanent des organisations syndicales ouvrières ou patronales. |
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8379 | ||
8380 |
Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou par un employé de l'entreprise ou de l'établissement. |
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8381 | ||
8382 |
Les parties peuvent être assistées par une personne des catégories précitées. |
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8383 | ||
8384 |
Les dispositions de l'article R. 516-8 (alinéas 5 et 6) sont applicables devant la Cour d'appel. |
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8386 |
##### Article R517-13 |
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8387 | ||
8388 |
Les décisions rendues en dernier ressort peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation. |
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8389 | ||
8390 |
Les pourvois en cassation sont formés, instruits et jugés suivant la procédure prévue par le chapitre II du décret n. 67-1210 du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procédure devant la Cour de cassation en matière civile. |
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8394 |
##### Article R518-1 |
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8395 | ||
8396 |
La partie qui veut récuser un conseiller prud'homme est tenue de former la récusation avant tout débat et d'en exposer les motifs dans une déclaration revêtue de sa signature, qu'elle remet au secrétaire du conseil de prud'hommes, ou verbalement faite au même secrétaire et dont il lui est délivré un récépissé. |
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8398 | 8472 |
##### Article R518-2 |
8399 | 8473 | |
8400 | 8474 |
Le Dans les trois jours de la réponse du conseiller prud'homme récusé est tenu de donner au bas de la déclaration, dans le délai de deux jours, sa réponse par écrit, portant ou son acquiescement qui refuse d'acquiescer à la récusation , ou son opposition avec ses ou, faute par lui de répondre, dans les trois jours suivant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le président du conseil de prud'hommes adresse au premier président de la cour d'appel une copie de la requête ou du procès-verbal de récusation et, le cas échéant, |
8475 | ||
8400 | 8476 |
des observations sur le moyen de du conseiller prud'homme. |
8477 | ||
8400 | 8478 |
La récusation est jugée par la chambre sociale de la cour d'appel, dans les huit jours, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties . Avis de la décision est immédiatement donné par le premier président au président du conseil de prud'hommes. |
16241 |
###### Article R51-11-2 |
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16242 | ||
16243 |
Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant les conseils de prud'hommes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. |
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16244 | ||
16245 |
Les parties peuvent se faire assister ou représenter dans les mêmes conditions devant la Cour d'appel de Colmar pour les appels interjetés contre les décisions des conseils de prud'hommes de ces départements. |
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16271 |
######## Article R515-5 |
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16272 | ||
16273 |
A Paris, le juge départiteur est celui de l'arrondissement où siège le conseil de prud'hommes . |
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16277 |
###### Article R518-3 |
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16278 | ||
16279 |
Dans les trois jours de la réponse du conseiller prud'homme qui refuse d'acquiescer à la récusation, ou faute par lui de répondre, une copie de la déclaration de récusation et des observations du conseiller prud'homme, s'il y en a, sont envoyés par le président du conseil de prud'hommes au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le conseil est situé. |
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16280 | ||
16281 |
La récusation y est jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. Avis de la décision est immédiatement donné au président du conseil de prud'hommes par les soins du procureur de la République. |
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16847 | 8170 |
##### Article R514-4 |
16848 | 8171 | |
16849 | 8172 |
Les articles 86, 505 à 508 , et 510 à 516 du code de procédure civile sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement. |
8173 | ||
8174 |
Les articles 17 de la loi du 30 août 1883 et 13 du décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance |
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8175 | ||
8176 |
n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatifs à l'organisation judiciaire sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre. |
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16857 | 16367 |
# ##### Article R516-4 |
16858 | 16368 | |
16859 |
Si le défendeur ne comparaît pas ou n'est pas valablement représenté, ou si la conciliation n'a pu avoir lieu, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience du bureau de jugement. |
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16860 | ||
16861 | 16369 |
Les parties sont alors convoquées, soit par le secrétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par ministère d'huissier, suivant la décision prise sur ce point par le conseil dans son règlement intérieur. |
16862 | ||
16863 | 16369 |
Dans le tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de convocation par lettre recommandée, à défaut d'avis de réception, le défendeur est cité par l'huissier. La citation contient les énonciations prévues par l'article R. 516-2. motif légitime. |
16370 | ||
16371 |
Elles peuvent se faire assister. |
|
16865 | 8234 |
# ##### Article R516-7 |
16866 | 8235 | |
16867 |
Lors de la comparution devant le bureau de conciliation, le demandeur peut expliquer et même augmenter sa demande ; le défendeur peut former les demandes qu'il juge convenables. |
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16868 | ||
16869 | 8236 |
Si l'une des Les parties défère le serment, le bureau de conciliation le reçoit ou fait mention, dans le procès-verbal, du refus de le prêter. |
16870 | ||
16871 |
Si le défendeur ne comparaît pas ou que les parties restent en désaccord un procès-verbal de non conciliation est dressé. |
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16872 | ||
16873 |
En cas d'accord sur tout ou partie des demandes, un procès-verbal mentionnant les conditions de l'arrangement intervenu est immédiatement dressé. Seuls les points contestés sont renvoyés devant le bureau de jugement. Les conventions des parties insérées au procès-verbal doivent être exécutées immédiatement ; à défaut, l'extrait du procès-verbal signé du président et du secrétaire vaut titre exécutoire et n'est susceptible d'aucun recours. |
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16874 | ||
16875 |
La demande devant le bureau de conciliation interrompt la prescription si la demande devant le bureau de jugement est formée dans le mois de l'audience de conciliation. |
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16876 | ||
16877 |
Dans le cas où la conciliation n'a pu avoir lieu, la cause, |
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16878 | ||
16879 |
au lieu d'être renvoyée à une prochaine audience, peut être immédiatement jugée par le bureau de jugement si les deux parties y consentent. |
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8236 |
peuvent consigner leurs observations dans des notes rédigées sur papier libre . Elles ne peuvent signifier aucune défense. |
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16397 |
###### Article R516-28 |
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16398 | ||
16399 |
Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix. |
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16400 | ||
16401 |
Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats doivent être repris. |
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16405 |
###### Article R516-36 |
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16406 | ||
16407 |
Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. |