Code du travail


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Version consolidée au 29 septembre 1974 (version bbc161e)
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... ...
@@ -332,6 +332,76 @@ Le contrat de travail est exempt de timbre et d'enregistrement.
332 332
 
333 333
 #### Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL
334 334
 
335
+##### Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
336
+
337
+###### Article L122-4
338
+
339
+Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
340
+
341
+Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
342
+
343
+###### Article L122-11
344
+
345
+Les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-10 sont applicables aux personnels mentionnés aux articles L. 351-18 et L. 351-19 et aux salariés qui sont soumis au même statut législatif ou réglementaire particulier que celui d'entreprises publiques dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues auxdits articles.
346
+
347
+###### Article L122-12
348
+
349
+La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
350
+
351
+S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
352
+
353
+###### Article L122-13
354
+
355
+La réalisation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
356
+
357
+En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.
358
+
359
+###### Article L122-14-2
360
+
361
+L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
362
+
363
+###### Article L122-14-3
364
+
365
+En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
366
+
367
+###### Article L122-14-5
368
+
369
+Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
370
+
371
+###### Article L122-14-6
372
+
373
+Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
374
+
375
+Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
376
+
377
+Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
378
+
379
+###### Article L122-14-7
380
+
381
+Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
382
+
383
+Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
384
+
385
+Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.
386
+
387
+###### Article L122-14-8
388
+
389
+Lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère.
390
+
391
+Si la société mère entend néanmoins congédier ce salarié, les dispositions de la présente section sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est pris en compte pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement.
392
+
393
+###### Article L122-14-9
394
+
395
+Dans les dispositions législatives ou réglementaires qui font référence à l'article 23 du livre 1er de l'ancien code du travail, cette référence est remplacée par une référence aux dispositions correspondantes de la présente section, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 122-14-10 .
396
+
397
+###### Article L122-14-10
398
+
399
+Les dispositions de la présente section ne sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que sous réserve des règles prévues par la loi du 6 mai 1939 tendant à rendre applicable dans lesdits départements l'article 23 du livre 1er de l'ancien code du travail.
400
+
401
+###### Article L122-14-11
402
+
403
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
404
+
335 405
 ##### Section 3 : Conséquences de la rupture du contrat.
336 406
 
337 407
 ###### Article L122-15
... ...
@@ -384,6 +454,16 @@ Un droit de priorité à l'embauchage valable durant une année à dater de sa l
384 454
 
385 455
 Les dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 (1) ci-dessus sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.
386 456
 
457
+###### Article L122-21
458
+
459
+En matière de contrat de travail [*antérieurement au décret 74-808:
460
+
461
+louage de service*] si un employeur, un salarié ou un apprenti se trouve astreint aux obligations imposées par le service préparatoire ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque, le contrat de travail ou d'apprentissage ne peut être rompu de ce fait.
462
+
463
+###### Article L122-22
464
+
465
+Alors même que, pour une autre cause légitime, le contrat serait dénoncé par l'une des parties, la durée de la période passée au service national est exclue des délais impartis pour la validité de la dénonciation, sauf toutefois dans le cas ou le contrat de travail a pour objet une entreprise temporaire prenant fin pendant cette période.
466
+
387 467
 ###### Article L122-23
388 468
 
389 469
 En cas de violation des dispositions de la présente section, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge, conformément aux indications de l'article L. 122-10.
... ...
@@ -955,6 +1035,44 @@ contrat de travail// est, sauf convention contraire, réglée suivant l'usage de
955 1035
 
956 1036
 L'engagement d'un ouvrier ne peut excéder un an, à moins qu'il ne soit contremaître, conducteur des autres ouvriers ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulés par un acte exprès.
957 1037
 
1038
+##### RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE .
1039
+
1040
+###### Article L122-5
1041
+
1042
+Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective, soit du règlement de travail en agriculture prévu aux articles 983 à 991 du code rural. En l'absence de dispositions légales, de convention collective ou de règlement de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
1043
+
1044
+###### Article L122-6
1045
+
1046
+Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1047
+
1048
+1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
1049
+
1050
+2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
1051
+
1052
+3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
1053
+
1054
+Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
1055
+
1056
+###### Article L122-7
1057
+
1058
+Toute clause d'un contrat individuel ou d'un règlement intérieur fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de l'article L. 122-6 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit.
1059
+
1060
+###### Article L122-8
1061
+
1062
+L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
1063
+
1064
+L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
1065
+
1066
+En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
1067
+
1068
+###### Article L122-9
1069
+
1070
+Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
1071
+
1072
+###### Article L122-10
1073
+
1074
+Pour l'application des 2. et 3. de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-8 les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions collectives, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus.
1075
+
958 1076
 ##### (REGLES PARTICULIERES AUX FEMMES EN COUCHES)
959 1077
 
960 1078
 ###### PROTECTION DE LA MATERNITE ET EDUCATION DES ENFANTS .
... ...
@@ -1061,72 +1179,6 @@ Ce registre doit être constamment tenu à la disposition des inspecteurs du tra
1061 1179
 
1062 1180
 L'autorisation est de droit lorsque les amendes sanctionnent exclusivement l'inobservation des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et lorsqu'il est en outre satisfait aux autres conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée.
1063 1181
 
1064
-#### LOUAGE DE SERVICES.
1065
-
1066
-##### Article L122-4
1067
-
1068
-Le louage de services fait sans détermination du durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
1069
-
1070
-##### DELAI-CONGE.
1071
-
1072
-###### Article L122-5
1073
-
1074
-L'existence et la durée du délai-congé résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession ou, à défaut de ces usages, des conventions collectives, et en agriculture, des règlements de travail pris en application des articles 983 à 991 du code rural. Il peut être dérogé par convention collective ou par règlement de travail au délai résultant des usages.
1075
-
1076
-Par dérogation aux dispositions précédentes qui demeurent applicables dans le cas où le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail, les salariés justifiant chez leurs employeurs d'une ancienneté de services d'au moins six mois continu qui sauf pour faute grave, sont licenciés, ont droit à un délai-congé d'un mois, à moins que les règlements de travail, les conventions collectives de travail, ou à défaut, les usages, ne prévoient, soit un délai-congé d'une durée supérieure, soit, pour prétendre à ce préavis, une condition d'ancienneté inférieure à six mois.
1077
-
1078
-Toute clause d'un contrat individuel ou d'un règlement intérieur fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des deux précédents alinéas, ou une condition d'ancienneté supérieure à six mois est nulle de plein droit.
1079
-
1080
-###### Article L122-6
1081
-
1082
-Sans préjudice de l'application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 122-5, tout travailleur salarié relevant des activités mentionnées aux articles L. 131-1 et L. 131-2, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, au choix de l'employeur :
1083
-
1084
-Soit à un délai-congé de deux mois ;
1085
-
1086
-Soit à un délai-congé d'un mois accompagné d'une indemnité spéciale dont le taux et les modalités de calcul sont déterminées par décret. Le montant de cette indemnité s'ajoute à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-7 ou, le cas échéant, à l'indemnité de licenciement applicable en vertu d'une convention collective de travail, d'un règlement de travail, du contrat de travail ou des usages.
1087
-
1088
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-7 sont applicables au décompte de l'ancienneté du travailleur salarié pour l'application du présent article.
1089
-
1090
-###### Article L122-7
1091
-
1092
-Tout travailleur salarié relevant des activités mentionnées aux articles L. 131-1 et L. 131-2, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixées par décret.
1093
-
1094
-Les circonstances qui, en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions collectives, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié pour l'application du présent article. Toutefois la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions qui précèdent.
1095
-
1096
-###### Article L122-8
1097
-
1098
-Les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 sont applicables aux personnels mentionnés aux articles L. 351-18 à L. 351-20 et aux salariés qui sont soumis au même statut législatif ou réglementaire particulier que celui d'entreprises publiques dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues auxdits articles.
1099
-
1100
-###### Article L122-9
1101
-
1102
-Lorsque l'employeur prend l'initiative du congé, il doit le notifier par écrit. La date de présentation de cet écrit constitue le point de départ du délai-congé d'un mois ou de deux mois.
1103
-
1104
-###### Article L122-10
1105
-
1106
-La résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.
1107
-
1108
-Les dommages-intérêts qui peuvent être accordés pour inobservation du délai-congé ne se confondent pas avec ceux auxquels peut donner lieu la résiliation abusive du contrat par la volonté d'une des parties contractantes.
1109
-
1110
-Le jugement doit, en tout cas, mentionner expressément le motif allégué par la partie qui a rompu le contrat.
1111
-
1112
-###### Article L122-11
1113
-
1114
-Pour la fixation de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article précédent, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services combinée avec l'âge du salarié, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.
1115
-
1116
-###### Article L122-12
1117
-
1118
-S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise.
1119
-
1120
-La cessation de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l'entrepreneur de l'obligation de respecter le délai-congé.
1121
-
1122
-###### Article L122-13
1123
-
1124
-Les parties ne peuvent renoncer, à l'avance, au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
1125
-
1126
-###### Article L122-14
1127
-
1128
-Les dispositions des articles précédents sont applicables même au cas où le salarié est lié par des contrats de louage de services à plusieurs employeurs.
1129
-
1130 1182
 #### LOUAGE D'INDUSTRIE OU MARCHE D'OUVRAGE .
1131 1183
 
1132 1184
 ##### Article L123-1
... ...
@@ -1254,7 +1306,11 @@ Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers
1254 1306
 
1255 1307
 ##### Article L125-3
1256 1308
 
1257
-Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 125-1, L. 125-2, R. 125-1 et L. 260-3 du présent code et de celles du code des marchés publics, un employeur qui ne répond pas à la définition d'entrepreneur de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 du présent code peut mettre un ou plusieurs de ses salariés permanents à la disposition provisoire d'un tiers. Les articles L. 124-7, L. 124-9, L. 420-3 dernier alinéa, L. 124-13, L. 124-14, L. 341-3 du présent code sont alors applicables ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n. 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire.
1309
+Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-2 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.
1310
+
1311
+Les articles L. 124-7, L. 124-9, L. 124-13, L. 124-14,
1312
+
1313
+L. 341-3, L. 420-3, dernier alinéa, ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n. 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire restent applicables aux opérations de prêts de main-d'oeuvre à but non lucratif.
1258 1314
 
1259 1315
 ### CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
1260 1316
 
... ...
@@ -1708,6 +1764,40 @@ Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulem
1708 1764
 
1709 1765
 En outre, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9.
1710 1766
 
1767
+###### Article L143-11-1
1768
+
1769
+Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
1770
+
1771
+Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
1772
+
1773
+des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
1774
+
1775
+###### Article L143-11-2
1776
+
1777
+Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.
1778
+
1779
+Cette association passe une convention de gestion avec les institutions mentionnées à l'article L. 351-11 du code du travail.
1780
+
1781
+En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1.
1782
+
1783
+###### Article L143-11-4
1784
+
1785
+L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.
1786
+
1787
+###### Article L143-11-5
1788
+
1789
+Lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer en tout ou en partie dans le délai de dix jours prévu à l'article 51 de la Loi n. 67-563 du 13 juillet 1967 les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10 et L. 143-11 ainsi qu'aux articles L. 742-6 et L. 751-15, le syndic remet, avant l'expiration de ce délai, aux institutions prévues à l'article L. 143-11-2 un relevé de ces créances précisant la qualité de salarié des créanciers concernés et le montant des sommes éventuellement versées, visé par le juge-commissaire. Dans les cinq jours, ces institutions versent au syndic les sommes restées impayées figurant sur ce relevé, même si leur créance est contestée, à charge pour le syndic de les reverser à chaque salarié créancier. Les créances de cette nature, présentées après l'expiration du délai de dix jours susvisé, font l'objet d'un relevé complémentaire établi selon les mêmes modalités et sont réglées dans les mêmes conditions de délai.
1790
+
1791
+Lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer en tout ou en partie les autres créances résultant du contrat de travail ainsi que celles échues visées au deuxième alinéa de l'article L. 143-11-1, le syndic doit, dans le délai de trois mois à compter du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens remettre aux institutions prévues à l'article L. 143-11-2 un relevé des créances salariales établi conformément à l'article 42 de la loi n. 67-563 du 13 juillet 1967, les créances de salaires étant vérifiées par priorité tant par le syndic que par le juge-commissaire avant toute autre créance. Cette obligation s'impose au syndic alors même qu'il serait dispensé, par application de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967 précitée, de procéder à la vérification des créances chirographaires.
1792
+
1793
+Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 précitée, même en cas de contestation de leur admission par un tiers, les créances restées impayées figurant sur les relevés prévus à l'alinéa précédent sont réglées, selon les modalités prévues à l'alinéa 1er ci-dessus dans un délai de huit jours à compter de la réception de ces relevés.
1794
+
1795
+Les relevés des créances prévus au présent article, ainsi que ceux des créances à échoir visées au deuxième alinéa de l'article L. 143-11-1, sont établis par le syndic, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en cas de règlement judiciaire, déduction faite des prélèvements légaux ou conventionnels y afférents.
1796
+
1797
+###### Article L143-11-6
1798
+
1799
+Les institutions prévues à l'article L. 143-11-2 sont subrogées dans les droits des personnes auxquelles elles ont payé leurs créances dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-5.
1800
+
1711 1801
 ### PENALITES
1712 1802
 
1713 1803
 #### CONTRAT DE TRAVAIL
... ...
@@ -1752,24 +1842,72 @@ L'entrepreneur principal est tenu, lorsqu'un contrat de sous-entreprise porte es
1752 1842
 
1753 1843
 Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'application des dispositions concernant le travail des femmes et des jeunes travailleurs sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail ou de ces deux organismes s'il y a lieu.
1754 1844
 
1845
+#### Section 2 : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.
1846
+
1847
+##### Article L200-5
1848
+
1849
+L'agence pour l'amélioration des conditions de travail est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail.
1850
+
1851
+##### Article L200-6
1852
+
1853
+L'agence pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission :
1854
+
1855
+De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ;
1856
+
1857
+De coordonner la recherche des causes des accidents du travail, et de faire connaître les remèdes susceptibles d'en diminuer le nombre et la gravité ;
1858
+
1859
+De servir de correspondant à toute institution étrangère ou internationale traitant de l'amélioration des conditions de travail ;
1860
+
1861
+De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ;
1862
+
1863
+D'établir à ces différentes fins toutes les liaisons utiles avec les organisations professionnelles, les entreprises, les établissements d'enseignement et, plus généralement, tout organisme traitant des problèmes d'amélioration des conditions de travail.
1864
+
1865
+##### Article L200-7
1866
+
1867
+L'agence pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal :
1868
+
1869
+Des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
1870
+
1871
+Des représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives sur le plan national ;
1872
+
1873
+Des représentants des ministres intéressés et des personnes qualifiées dans les domaines définis à l'article L. 437-1 (1).
1874
+
1875
+En outre, participent au conseil d'administration, à titre consultatif, un représentant de chacune des commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi qu'un représentant de la section chargée des affaires sociales au Conseil économique et social.
1876
+
1877
+Le conseil d'administration de l'agence élit parmi ses membres un président.
1878
+
1879
+Celui-ci est assisté par un directeur qui est nommé par le ministre chargé du travail.
1880
+
1881
+##### Article L200-8
1882
+
1883
+Le conseil d'administration délibère notamment sur le budget de l'agence, ainsi que sur le programme des actions que celle-ci doit mener.
1884
+
1885
+Les crédits budgétaires nécessaires à la mise en place et au fonctionnement de l'agence sont inscrits au budget de l'Etat au titre du ministère chargé du travail.
1886
+
1887
+##### Article L200-9
1888
+
1889
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 200-5 à L. 200-8.
1890
+
1755 1891
 ### Titre Ier : Conditions du travail
1756 1892
 
1757 1893
 #### Chapitre Ier : Age d'admission
1758 1894
 
1759
-##### Article L211-1
1895
+##### Section 1 : Dispositions générales.
1896
+
1897
+###### Article L211-1
1760 1898
 
1761
-Les enfants de l'un ou de l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 avant d'être règulièrement libérés de l'obligation scolaire.
1899
+Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (1er alinéa, 2ème phrase) les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés, ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire.
1762 1900
 
1763
-Toutefois et sans préjudice de la règle prévue à l'article L. 117-3, les dispositions précédentes ne font pas obstacle à ce que les adolescents accomplissent pendant la dernière année de la scolarité, des stages de formation pratique dans les entreprises selon les conditions déterminées par les textes relatifs à l'instruction obligatoire.
1901
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire.
1902
+
1903
+Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un agrément.
1764 1904
 
1765 1905
 Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.
1766 1906
 
1767
-Des décrets règleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.
1907
+Des décrets régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.
1768 1908
 
1769 1909
 Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1.
1770 1910
 
1771
-##### Section 1 : Dispositions générales.
1772
-
1773 1911
 ###### Article L211-2
1774 1912
 
1775 1913
 Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessus de seize ans déjà admis dans les établissements sus-mentionnés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.
... ...
@@ -2505,6 +2643,16 @@ Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantie
2505 2643
 
2506 2644
 Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
2507 2645
 
2646
+##### Article L263-4
2647
+
2648
+En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 263-2 sont passibles d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2649
+
2650
+Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent.
2651
+
2652
+En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux articles L. 611-10 et L. 611-13, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, le tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements.
2653
+
2654
+Le jugement est susceptible d'appel, la Cour statue d'urgence.
2655
+
2508 2656
 ##### Article L263-5
2509 2657
 
2510 2658
 Les décisions du juge des référés prévues à l'article L. 263-1 ainsi que les condamnations prononcées en application de l'article L. 263-4 ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
... ...
@@ -2805,6 +2953,16 @@ l'article L. 620-3//. Elle est datée et signée. Elle indique les contravention
2805 2953
 
2806 2954
 Avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au ministre chargé du travail. Cette réclamation est suspensive.
2807 2955
 
2956
+#### Article L231-8
2957
+
2958
+Dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés les dispositions des articles L. 436-1 et L. 436-2 sont applicables aux salariés qui siègent en qualité de représentants du personnel dans les institutions prévues au 3. de l'article L. 231-2.
2959
+
2960
+#### Article L231-9
2961
+
2962
+Si un salarié membre des institutions visées au 3. de l'article L. 231-2 constate qu'il existe une cause de danger imminent, il en avise immédiatement le chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé et il consigne cet avis sur le registre des procès-verbaux et des rapports du comité.
2963
+
2964
+Si le chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé n'estime pas devoir interrompre les travaux signalés comme s'effectuant dans des conditions de sécurité insuffisantes, il doit, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles L. 263-2 et L. 263-4, communiquer, dans le délai de vingt-quatre heures, l'avis prévu à l'alinéa précédent, assorti de ses propres observations, à l'inspecteur du travail .
2965
+
2808 2966
 #### HYGIENE .
2809 2967
 
2810 2968
 ##### Article L232-3
... ...
@@ -2815,6 +2973,15 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à
2815 2973
 
2816 2974
 #### SECURITE .
2817 2975
 
2976
+##### Article L233-5
2977
+
2978
+Il est interdit d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser :
2979
+
2980
+- des appareils, machines et éléments de machines dangereux qui ne sont pas montés, disposés ou protégés dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs ;
2981
+- des produits, appareils ou dispositifs de protection contre les dangers de tous ordres auxquels sont soumis les travailleurs et dont l'efficacité n'a pas été reconnue.
2982
+
2983
+Des décrets, pris après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission de sécurité du travail ou de la commission d'hygiène industrielle, déterminent les appareils, machines ou éléments de machines, les produits, appareils ou dispositifs de protection auxquels sont applicables les dispositions qui précèdent et fixent les conditions auxquelles ces produits, appareils ou dispositifs de protection doivent satisfaire pour être reconnus efficaces.
2984
+
2818 2985
 ##### Article L233-6
2819 2986
 
2820 2987
 L'acheteur auquel un appareil, une machine ou un élément de machine dangereux ou bien un produit, un appareil ou dispositif de protection a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 233-5 et des décrets pris pour son application, peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ; le tribunal qui prononce cette résolution peut, en outre, accorder des dommages-intérêts à l'acheteur.
... ...
@@ -2825,18 +2992,6 @@ L'acheteur auquel un appareil, une machine ou un élément de machine dangereux
2825 2992
 
2826 2993
 Les chefs d'établissement industriels et commerciaux dans lesquels sont employés des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, ou des femmes doivent veiller au maintien des bonnes moeurs et à l'observation de la décence publique.
2827 2994
 
2828
-### SECURITE .
2829
-
2830
-#### Article L233-5
2831
-
2832
-Il est interdit de vendre à un utilisateur ainsi que d'exposer, de mettre en vente ou louer des appareils, machines ou éléments de machines dangereux qui ne soient pas montés, disposés ou protégés dans des conditions assurant la sécurité des travailleurs.
2833
-
2834
-Il est interdit d'exposer, de mettre en vente ou de vendre des produits, appareils ou dispositifs de protection contre les dangers de tous ordres auxquels sont soumis les travailleurs, sans que l'efficacité de ces produits, appareils ou dispositifs ait été reconnue.
2835
-
2836
-Les appareils, machines ou éléments de machines dangereux mentionnés à l'alinéa premier, ainsi que les produits, appareils ou dispositifs de protection mentionnés à l'alinéa 2, sont déterminés par des décrets pris après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission de sécurité du travail ou de la commission d'hygiène industrielle.
2837
-
2838
-Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles est reconnue l'efficacité des produits, dispositifs ou appareils mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article.
2839
-
2840 2995
 ### PENALITES
2841 2996
 
2842 2997
 #### HYGIENE ET SECURITE .
... ...
@@ -3130,6 +3285,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des disposi
3130 3285
 
3131 3286
 Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités.
3132 3287
 
3288
+####### Article L341-3
3289
+
3290
+Le contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code ne peut pas être assimilé au contrat de travail prévu à l'article précédent et qui permet l'entrée en France d'un étranger pour exercer une activité salariée.
3291
+
3292
+Un contrat de travail temporaire ne peut permettre à un étranger d'obtenir en vue du premier exercice d'une activité salariée en France le titre prévu à l'article L. 341-6 lorsque la possession de celui-ci est exigée en vertu de traités ou d'accords internationaux.
3293
+
3294
+Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire français.
3295
+
3133 3296
 ###### Article L341-2
3134 3297
 
3135 3298
 Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.
... ...
@@ -3150,6 +3313,12 @@ Après dix ans de séjour en France à titre de résident privilégié, ils reç
3150 3313
 
3151 3314
 ##### SECTION 1 : TRAVAILLEURS ETRANGERS.
3152 3315
 
3316
+###### Article L341-7-1
3317
+
3318
+Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser par un travailleur étranger soit la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'office national d'immigration au titre de ce travailleur, soit les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue de celui-ci en France.
3319
+
3320
+Il est également interdit à toute personne, sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, d'exiger d'un travailleur étranger des versements d'argent ou d'opérer sur le salaire du travailleur des retenues sous la dénomination de frais ou sous d'autres dénominations en vue ou à l'occasion de son introduction en France ou de son embauchage.
3321
+
3153 3322
 ###### Article L341-8
3154 3323
 
3155 3324
 Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 donne lieu à la perception au profit de l'office national d'immigration d'une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret.
... ...
@@ -3270,6 +3439,12 @@ Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes titulaires de la carte d'iden
3270 3439
 
3271 3440
 (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
3272 3441
 
3442
+#### Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale.
3443
+
3444
+##### Article L364-4
3445
+
3446
+Les infractions aux dispositions de l'article L. 341-7-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 152-3.
3447
+
3273 3448
 ## Livre III : PLACEMENT
3274 3449
 
3275 3450
 ### Titre Ier : PLACEMENT
... ...
@@ -4001,55 +4176,70 @@ Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employ
4001 4176
 
4002 4177
 #### Chapitre IV : Fonctionnement.
4003 4178
 
4004
-### Titre IV : Intéressement et participation
4179
+#### Chapitre VII : Amélioration des conditions de travail.
4005 4180
 
4006
-#### Chapitre Ier : Association ou intéressement des travailleurs à l'entreprise.
4181
+##### Article L437-1
4007 4182
 
4008
-##### Article L441-4
4183
+Sans préjudice de l'application des règles figurant à l'article L. 432-4 du code du travail, le comité d'entreprise est associé à la recherche de solutions aux problèmes concernant la durée et les horaires de travail, notamment le travail de nuit, l'organisation matérielle, l'ambiance et les facteurs physiques du travail soit directement, soit par l'intermédiaire d'une commission spéciale qu'il crée à cet effet conformément aux articles L. 434-3 et R. 432-7 du code du travail.
4009 4184
 
4010
-Les participations attribuées aux salariés en application du contrat prévu à l'article L. 441-1 n'ont pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale, et n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance.
4185
+Le comité d'entreprise est à ce titre obligatoirement consulté avant l'introduction de nouvelles méthodes d'organisation du travail, avant toute transformation importante de postes de travail découlant de la modification de l'outillage ou de l'organisation du travail, avant les modifications des cadences et des normes de productivité, liées ou non à la rémunération du travail, ainsi qu'avant la réalisation de tout aménagement important intéressant l'ambiance et la sécurité du travail. En outre, le comité d'entreprise est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment sur celles qui interviennent après attribution de l'aide financière prévue au troisième alinéa de l'article L. 323-9 .
4011 4186
 
4012
-Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire ou accessoires du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.
4187
+La création de la commission spéciale prévue à l'alinéa 1er du présent article est obligatoire dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés. Cette commission se réunit au moins deux fois par an .
4013 4188
 
4014
-Seules les entreprises dans lesquelles les salaires résultant d'un accord conclu postérieurement au 1er août 1957 ou à une date ultérieure fixée par décrets prévus à l'article L. 441-2 en application du titre III du Livre Ier du présent code, peuvent bénéficier des exonérations prévues dans le présent chapitre.
4189
+##### Article L437-2
4190
+
4191
+Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission prévue à l'article L. 437-1 :
4192
+
4193
+1. Un rapport écrit concernant les actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis à l'article L. 437-1 ;
4194
+
4195
+2. Un programme détaillé comportant une évaluation chiffrée des actions qu'il se propose de mener dans les mêmes domaines pour l'année à venir.
4015 4196
 
4016
-##### Article L441-5
4197
+Le comité d'entreprise émet un avis sur le rapport et sur le programme ci-dessus prévu ; il peut, à ce titre, proposer des priorités ou demander des actions qui n'ont pas été envisagées par le chef d'entreprise.
4017 4198
 
4018
-Une commission départementale dont la composition est fixée par les décrets prévus à l'article L. 441-2 examine si le contrat répond aux conditions prévues par le présent chapitre et s'il y a lieu d'admettre l'entreprise au bénéfice des exonérations prévues à l'article L. 441-10.
4199
+Lorsque certaines des actions qui avaient été prévues par le chef d'entreprise ou demandées par le comité d'entreprise n'ont pas été exécutées au cours de l'année concernée par le rapport, celui-ci doit énoncer les motifs de cette inexécution. Cette même règle est applicable en ce qui concerne les priorités prévues ci-dessus.
4019 4200
 
4020
-La commission s'assure notamment que l'entreprise satisfait aux obligations prévues à l'article L. 441-4, qu'elle a effectué régulièrement le versement des impôts et des cotisations de sécurité sociale dont elle est redevable et qu'elle satisfait aux obligations résultant de la législation sur les comités d'entreprise et les délégués du personnel.
4201
+Le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de la commission spéciale consacrée à l'examen du rapport et du programme, ou le procès-verbal prévu à l'article L. 433-13 du code du travail, est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d'entreprise en vue d'obtenir des marchés publics, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
4021 4202
 
4022
-La commission peut, si elle le désire, être éclairée sur la portée ou sur un point particulier du contrat, consulter l'employeur et les organisations syndicales signataires qui peuvent, de leur côté, demander à être entendus.
4203
+##### Article L437-3
4023 4204
 
4024
-La décision de la commission est notifiée à l'entreprise.
4205
+Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission prévue à l'article L. 437-1 est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa de l'article L. 434-1 du Code du travail au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise.
4025 4206
 
4026
-Au cas où la commission estime que la demande peut être acceptée sous réserve de certaines modifications, elle peut ajourner sa décision pendant un délai de quinze jours après en avoir avisé les intéressés.
4207
+Le temps passé par les membres titulaires ou, en cas d'empêchement, par leurs suppléants pour les visites de l'entreprise qui précèdent ou suivent les séances du comité d'entreprise ou de la commission prévue à l'article L. 437-1 et qui ont pour objet l'amélioration des conditions de travail est rémunéré comme temps de travail ; ce temps n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa de l'article L. 434-1 au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise. Le nombre d'heures consacré aux visites de l'entreprise sera déterminé par accord entre l'employeur et les salariés ; toutefois, un décret en fixera le minimum en fonction de la surface couverte développée de l'établissement, des effectifs occupés et de la nature de l'activité.
4027 4208
 
4028
-##### Article L441-6
4209
+##### Article L437-4
4029 4210
 
4030
-En cas de refus de la commission départementale, et dans les quinze jours de la notification de la décision, l'entreprise peut demander que le dossier soit transmis à une commission nationale instituée auprès du ministre chargé du travail. La commission peut être également saisie à la demande de la commission départementale.
4211
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des articles L. 437-1 à L. 437-3 ci-dessus dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes de représentation du personnel qui en tiennent lieu en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires autres que celles figurant au code du travail, soit de stipulations conventionnelles.
4031 4212
 
4032
-Le dossier transmis à la commission nationale doit obligatoirement comporter l'avis de l'employeur et des organisations syndicales signataires.
4213
+### Titre IV : Intéressement et participation
4214
+
4215
+#### Chapitre Ier : Association ou intéressement des travailleurs à l'entreprise.
4216
+
4217
+##### Article L441-3
4033 4218
 
4034
-La commission nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes et dont la composition est fixée par les décrets prévus à l'article L. 441-2 examine si le contrat répond aux conditions du présent chapitre et, s'il y a lieu d'admettre l'entreprise au bénéfice des exonérations prévues à l'article L. 441-10.
4219
+Tout contrat conclu en application de l'article L. 441-1 doit préciser notamment :
4035 4220
 
4036
-La décision est, après avis de cette commission, prise conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du travail. Cette décision est notifiée à l'entreprise.
4221
+- la période pour laquelle il est conclu ;
4222
+- les modalités d'intéressement retenues ;
4223
+- les critères et les modes de calcul servant de base à l'intéressement ;
4224
+- les modalités de répartition de la part consacrée à l'intéressement ;
4225
+- l'époque des versements qui, dans le cas de participation collective aux résultats d'exploitation, doit obligatoirement être différente de celle concernant la rémunération du travail ;
4226
+- les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués régulièrement élus du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat.
4037 4227
 
4038
-Dans le cas de dispositions particulières prévues au dernier alinéa de l'article L. 441-2 ci-dessus, une commission spécialisée peut être instituée auprès du commissaire général du Plan.
4228
+Les procédures contractuelles suivant lesquelles sont réglés les différends qui peuvent surgir dans l'application du contrat ou lors de sa révision.
4039 4229
 
4040
-##### Article L441-8
4230
+Quand il existe un comité d'entreprise, le contrat doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature// .
4041 4231
 
4042
-Il est constitué auprès du ministre chargé du travail un comité national consultatif.
4232
+##### Article L441-4
4043 4233
 
4044
-Ce comité siège sous la présidence du ministre chargé du travail et comporte des représentants des administrations intéressées et des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national. Les représentants de ces deux dernières catégories sont en nombre égal. Le comité peut faire appel à toute personne ayant une connaissance particulière ou une expérience effective des questions concernant l'intéressement du personnel à l'entreprise.
4234
+Les participations attribuées aux salariés en application du contrat prévu à l'article L. 441-1 n'ont pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale, et n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance.
4045 4235
 
4046
-Il peut demander à être informé des travaux des commissions départementales et de la commission nationale prévues respectivement aux articles L. 441-5 et L. 441-6.
4236
+Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire ou accessoires du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.
4047 4237
 
4048
-##### Article L441-9
4238
+Seules les entreprises dans lesquelles les salaires résultant d'un accord conclu postérieurement au 1er août 1957 ou à une date ultérieure fixée par décrets prévus à l'article L. 441-2 en application du titre III du Livre Ier du présent code, peuvent bénéficier des exonérations prévues dans le présent chapitre.
4049 4239
 
4050
-Peuvent également bénéficier des exonérations mentionnées à l'article L. 441-10 des formules de rémunération collective non prévues à l'article L. 441-2 et permettant de réaliser, suivant les conditions de participation et de contrôle déterminées, une association effective des travailleurs à l'entreprise.
4240
+##### Article L441-7
4051 4241
 
4052
-Le comité consultatif est appelé à examiner ces formules et peut proposer au ministre chargé du travail de transmettre les dossiers de demandes d'exonérations correspondantes à la commission nationale.
4242
+Dans le cas où l'une des prescriptions prévues par le présent chapitre cesse d'être respectée, l'homologation peut être retirée après observations des parties signataires de l'accord.
4053 4243
 
4054 4244
 ##### Article L441-10
4055 4245
 
... ...
@@ -4059,12 +4249,6 @@ Ces participations sont, en outre, exonérées du versement forfaitaire sur les
4059 4249
 
4060 4250
 Lorsque la participation ou l'intéressement est réalisé sous forme de création ou de distribution d'actions en faveur des travailleurs, les opérations afférentes sont exonérées des taxes et droits qui sont normalement applicables à de telles opérations.
4061 4251
 
4062
-##### Article L441-11
4063
-
4064
-Le bénéfice des exonérations est accordé pour une durée égale à celle de la validité du contrat d'association ou d'interessement, sans toutefois que cette durée puisse excéder trois ans.
4065
-
4066
-Sur demande des employeurs intéressés l'exonération peut être renouvelée pour une même durée.
4067
-
4068 4252
 #### Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises
4069 4253
 
4070 4254
 ##### Section 1 : Régime obligatoire de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion dans les entreprises de plus de cent salariés.
... ...
@@ -4097,6 +4281,18 @@ a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette r
4097 4281
 
4098 4282
 b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputés sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.
4099 4283
 
4284
+###### Article L442-4
4285
+
4286
+La répartition entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret. Toutefois, les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent décider que cette répartition sera calculée, dans la limite de la moitié de la réserve, suivant la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, et, pour le solde, proportionnellement au salaire perçu dans la limite des plafonds prévus au présent alinéa .
4287
+
4288
+Bénéficient de la répartition les salariés comptant dans l'entreprise soit trois mois de présence au cours de l'exercice, soit six mois d'ancienneté .
4289
+
4290
+Pour l'application des dispositions qui précèdent le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter au moins trois mois de présence dans son entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la dispositions d'utilisateurs par cette entreprise pendant une durée totale de soixante jours au moins au cours de l'exercice.
4291
+
4292
+Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
4293
+
4294
+Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-après qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.
4295
+
4100 4296
 ###### Article L442-8
4101 4297
 
4102 4298
 I.- Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques exigible au titre de cet exercice.
... ...
@@ -4119,6 +4315,14 @@ Cette provision est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilis
4119 4315
 
4120 4316
 Dans le cas où un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances donnée dans l'arrêté d'homologation de l'accord, transférer tout ou partie de son droit à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre-elles.
4121 4317
 
4318
+###### Article L442-12
4319
+
4320
+Lorsque les parties intéressées n'ont pas, dans un délai d'un an, qui commence à courir à la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, signé l'accord prévu à l'article L. 442-5 cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions de l'article L. 442-5 (2.) sont applicables de plein droit.
4321
+
4322
+Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 442-7 ci-dessus, sont bloqués pour huit ans ; elles portent l'intérêt à un taux fixé par décret. Le décret n. 68-104 du 31 janvier 1968 a fixé ce taux à 5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres modalités de gestion de ces sommes.
4323
+
4324
+La provision prévue à l'article L. 442-9 ci-dessus ne peut être constituée .
4325
+
4122 4326
 ###### Article L442-13
4123 4327
 
4124 4328
 Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent chapitre.
... ...
@@ -4171,6 +4375,10 @@ Les versements annuels d'un salarié à un plan d'épargne d'entreprise ne peuve
4171 4375
 
4172 4376
 Le portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne et d'entreprise doit être géré soit par un des établissements énumérés à l'article 4 du décret n. 66-448 du 3 juin 1966 fixant les conditions d'application de l'article 8 de la loi de finances n. 65-997 du 29 novembre 1965, soit par un organisme constitué dans le sein de l'entreprise en application du plan d'épargne, soit par tout autre organisme habilité par décret.
4173 4377
 
4378
+##### Article L443-7
4379
+
4380
+Les sommes versées annuellement par l'entreprise ne doivent pas dépasser trois mille francs par bénéficiaire.
4381
+
4174 4382
 ##### Article L443-8
4175 4383
 
4176 4384
 Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne ou d'entreprise sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques selon le cas.
... ...
@@ -4772,65 +4980,61 @@ La création de la commission spéciale prévue à l'alinéa 1er du présent art
4772 4980
 
4773 4981
 ##### Article L441-1
4774 4982
 
4775
-Dans les entreprises industrielles ou commerciales énumérées aux chapitres Ier et V du titre III du Livre Ier du présent code, l'association ou l'intéressement des travailleurs à leur entreprise pourra résulter :
4776
-
4777
-- soit d'un contrat ayant les effets d'une convention collective du travail conclu entre l'employeur et les représentants, membres du personnel de l'entreprise, de syndicats affiliés aux organisations syndicales les plus représentatives dans la branche d'activité au sens du titre III du Livre Ier du présent code ;
4778
-- soit de l'application d'un contrat-type dont l'adoption peut être proposée par le chef d'entreprise au personnel qui doit le ratifier à la majorité des deux tiers . Les contrats-types proposés à la ratification du personnel d'une entreprise doivent avoir été préalablement conclus selon la procédure prévue aux articles L. 133-1 et suivants du présent code.
4983
+L'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise, quelles que soient la nature de son activité et de sa forme juridique, par un contrat conclu pour une durée de trois ans et passé :
4779 4984
 
4780
-##### Article L441-2
4985
+Soit dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord national, professionnel ou interprofessionnel ;
4781 4986
 
4782
-Les contrats prévus à l'article précédent doivent pour ouvrir droit aux exonérations fiscales prévues à l'article L. 441-10 :
4987
+Soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité au sens des articles L. 133-1 et suivants du code du travail, ces représentants étant obligatoirement membres du personnel de l'entreprise ;
4783 4988
 
4784
-1 Prévoir une participation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous forme :
4989
+Soit au sein du comité d'entreprise.
4785 4990
 
4786
-- soit d'une participation collective aux résultats de l'entreprise ou de l'établissement ;
4787
-- soit d'une participation au capital ou à une opération d'auto-financement ;
4788
-- soit d'une participation à l'accroissement de la productivité.
4991
+Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, ils peuvent également résulter de l'application d'un contrat proposé, après avis des délégués du personnel, s'il en existe, par le chef d'entreprise au personnel et ratifié à la majorité des deux tiers de celui-ci.
4789 4992
 
4790
-Ces participations sont réparties entre les diverses catégories de personnel et les divers agents.
4993
+Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales que si elles entrent dans le champ d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre Ier.
4791 4994
 
4792
-2 Instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord.
4995
+##### Article L441-2
4793 4996
 
4794
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité consultatif prévu à l'article L. 441-8 ci-après. Ces décrets précisent notamment la périodicité des réunions de l'organisme appelé à suivre l'application du contrat et les conditions dans lesquelles il prend connaissance des documents de base servant à la détermination de la participation des travailleurs ainsi que de toute autre pièce dont la communication a été prévue au contrat.
4997
+Les contrats conclus en application de l'article L. 441-1 doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-7 et L. 441-15 ci-après :
4795 4998
 
4796
-##### Article L441-3
4999
+1. Prévoir une participation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous forme :
4797 5000
 
4798
-Tout contrat conclu en application de l'article L. 441-1 doit préciser notamment :
5001
+Soit d'une participation collective aux résultats ;
4799 5002
 
4800
-- la période pour laquelle il est conclu ;
4801
-- les modalités d'intéressement retenues ;
4802
-- les critères et les modes de calcul servant de base à l'intéressement ;
4803
-- les modalités de répartition de la part consacrée à l'intéressement ;
4804
-- l'époque des versements qui, dans le cas de participation collective aux résultats d'exploitation, doit obligatoirement être différente de celle concernant la rémunération du travail ;
4805
-- les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués régulièrement élus du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat.
5003
+Soit d'une participation au capital ou à une opération d'autofinancement ;
4806 5004
 
4807
-Les procédures contractuelles suivant lesquelles sont réglés les différends qui peuvent surgir dans l'application du contrat ou lors de sa révision.
5005
+Soit d'une participation à l'accroissement de la productivité ;
4808 5006
 
4809
-Quand il existe un comité d'entreprise, le contrat doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature ou avant sa ratification. S'il s'agit d'un contrat-type proposé au personnel de l'entreprise.
5007
+Soit de tout autre mode de rémunération collective permettant de réaliser une association effective des travailleurs à l'entreprise ;
4810 5008
 
4811
-Il doit être déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffe du tribunal d'instance du lieu où il a été conclu. Le dépôt est fait aux soins de la partie la plus diligente et à frais communs.
5009
+2. Instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord ;
4812 5010
 
4813
-##### Article L441-7
5011
+3. Avoir été déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus ;
4814 5012
 
4815
-Dans le cas où l'une des conditions prévues par le présent chapitre cesse d'être remplie, le bénéfice des exonérations accordées suivant la procédure instituée aux articles L. 441-5 et L. 441-6 peut, à la demande d'une organisation syndicale signataire ou de la commission départementale prévue à l'article L. 441-5, être retiré par l'autorité qui a accordé des exonérations.
5013
+4. Avoir été homologués par l'autorité administrative.
4816 5014
 
4817
-La procédure prévue à l'article L. 441-6 est applicable aux décisions de la commission départementale en application du présent article.
5015
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
4818 5016
 
4819 5017
 #### PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES  ENTREPRISES
4820 5018
 
4821 5019
 ##### REGIME OBLIGATOIRE DE PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS AUX FRUITS  DE L'EXPANSION DANS LES ENTREPRISES DE PLUS DE CENT SALARIES .
4822 5020
 
4823
-###### Article L442-4
5021
+###### Article L442-5
4824 5022
 
4825
-La répartition entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret.
5023
+/R/La nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes définies à l'article L. 442-2 ci-dessus sont fixées par accord entre les parties intéressées dans les conditions prévues à l'article L. 442-11/R/DECR.0808 19-09-1974 : Les conditions dans lesquelles les salariés, sont informés de l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes définies à l'article L. 442-2 ci-dessus sont déterminées par voie d'accord entre les parties intéressées conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-11.
4826 5024
 
4827
-Peuvent seuls bénéficier de la répartition les salariés comptant dans l'entreprise soit trois mois de présence au cours de l'exercice
5025
+Pour être applicables, ces accords doivent avoir fait l'objet d'une déclaration de conformité par l'autorité administrative// .
4828 5026
 
4829
-Pour l'application des dispositions qui précèdent le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter au moins trois mois de présence dans son entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la dispositions d'utilisateurs par cette entreprise pendant une durée totale de soixante jours au moins au cours de l'exercice.
5027
+Ces accords peuvent prévoir :
4830 5028
 
4831
-Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
5029
+1. L'attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise, ces actions ou coupures d'actions provenant d'une incorporation de réserves au capital ou d'un rachat préalable effectué par l'entreprise elle-même dans les conditions fixées par l'article 217-1 de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiées par l'ordonnance n. 67-695 du 17 août 1967 ;
4832 5030
 
4833
-Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-après qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.
5031
+2. L'affectation des sommes constituant la réserve spéciale prévue à l'article L. 442-2 ci-dessus à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées au fonds. Cette créance peut notamment prendre la forme d'obligations, d'obligations participantes ou de comptes courants bloqués ;
5032
+
5033
+3. Le versement soit à des organismes de placement étrangers à l'entreprise, désignés par décret, soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application de plans d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées par le chapitre III du présent titre.
5034
+
5035
+Les salariés qui ont adhéré à un plan d'épargne d'entreprise bénéficiant des avantages fiscaux prévus audit chapitre peuvent obtenir de l'entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation aux fruits de l'expansion, soient affectées à la réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit ; le plan est, en ce cas, alimenté par les sommes ainsi affectées et, s'il y a lieu et suivant les modalités qu'il fixe, par les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés.
5036
+
5037
+Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas /R/20 F par personne/R/DECR.0808 19-09-1974 : un montant fixé par décret// .
4834 5038
 
4835 5039
 ###### Article L442-6
4836 5040
 
... ...
@@ -4862,14 +5066,6 @@ Soit entre le chef de l'entreprise et les représentants de syndicats affiliés
4862 5066
 
4863 5067
 Soit au sein du comité d'entreprise.
4864 5068
 
4865
-###### Article L442-12
4866
-
4867
-Lorsque les parties intéressées n'ont pas, dans un délai d'un an, qui commence à courir à la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, signé l'accord prévu à l'article L. 442-5 cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions de l'article L. 442-5 (2.) sont applicables de plein droit.
4868
-
4869
-Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 442-7 ci-dessus, sont bloqués pour huit ans ; elles portent l'intérêt à un taux fixé par décret. Le décret n. 68-104 du 31 janvier 1968 a fixé ce taux à 5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres modalités de gestion de ces sommes.
4870
-
4871
-La provision prévue à l'article L. 442-9 ci-dessus ne peut dépasser un montant égal à la moitié des sommes portées à la réserve spéciale de participation.
4872
-
4873 5069
 ##### REGIME DES ENTREPRISES NON SOUMISES AU REGIME DE PARTICIPATION  DES TRAVAILLEURS AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES DE PLUS  DE CENT SALARIES .
4874 5070
 
4875 5071
 ###### Article L442-15
... ...
@@ -4886,10 +5082,6 @@ Elles bénéficient alors des avantages fiscaux prévus aux articles L. 442-8 et
4886 5082
 
4887 5083
 Sauf dans les cas énumérés par le décret prévu à l'article L. 443-10, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés ne peuvent leur être délivrées avant l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres, à moins que les salariés aient, auparavant, atteint l'âge de soixante-cinq ans.
4888 5084
 
4889
-##### Article L443-7
4890
-
4891
-Les sommes versées annuellement par l'entreprise ne doivent pas dépasser dix pour cent du montant du salaire annuel ni 2.000 F par bénéficiaire.
4892
-
4893 5085
 ### EDUCATION OUVRIERE ET FORMATION SYNDICALE
4894 5086
 
4895 5087
 #### CONGE D'EDUCATION OUVRIERE .
... ...
@@ -5665,6 +5857,12 @@ Les médecins conseils et les ingénieurs conseils de l'inspection du travail jo
5665 5857
 
5666 5858
 Les règlements d'administration publique nécessaires à l'application des dispositions concernant l'inspection du travail sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail, ou de ces deux organismes s'il y a lieu.
5667 5859
 
5860
+##### Article L611-15
5861
+
5862
+Les infractions aux dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 341-3 (alinéa 2) et L. 341-7-1 ou les faits éventuellement constitutifs du préjudice causé au salarié sont constatés par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail et par les officiers et agents de police judiciaire.
5863
+
5864
+Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes sont, en outre, compétents pour constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 125-1 . Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
5865
+
5668 5866
 ### OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS .
5669 5867
 
5670 5868
 #### Article L620-2
... ...
@@ -6469,6 +6667,16 @@ Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux marins pour les ré
6469 6667
 
6470 6668
 L'article L. 143-8 est applicable aux marins et autres personnes engagées à bord d'un navire dans les conditions prévues à l'article 92 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 31-3 de la loi n 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
6471 6669
 
6670
+#### Chapitre III : Personnel des entreprises de manutention des ports.
6671
+
6672
+##### Article L743-1
6673
+
6674
+Dans les ports où il existe, en application du livre IV du code des ports maritimes, un bureau central de la main-d'oeuvre, les dispositions du chapitre VII, du titre III, du livre IV sont mises en oeuvre par une commission paritaire spéciale qui est substituée, pour l'application desdites dispositions, au comité d'entreprise ou à la commission prévue à l'article L. 437-1.
6675
+
6676
+La commission paritaire spéciale est rattachée à l'organisme constitué par les entreprises de chaque port en application de l'article 7 de la loi n 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale.
6677
+
6678
+Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de cette commission, ainsi que les règles applicables à la constitution de celle-ci et à son fonctionnement.
6679
+
6472 6680
 ### Titre V : Voyageurs, représentants et placiers.
6473 6681
 
6474 6682
 #### Article L751-1
... ...
@@ -9403,6 +9611,10 @@ Dans les entreprises ressortissant à la chambre des métiers, les litiges entre
9403 9611
 
9404 9612
 Les accords provisoires prévus à l'article L. 119-3 et aux articles R. 119-6 à R. 119-25 peuvent notamment être passés avec les collèges d'enseignement technique où fonctionnent déjà des "sections à temps réduit" destinées aux apprentis.
9405 9613
 
9614
+######## Article R119-44
9615
+
9616
+Pour l'application de l'article R. 119-9, la période du 1er juillet 1972 au 30 juin 1973 est remplacée par celle du 1er janvier 1973 au 30 juin 1973.
9617
+
9406 9618
 ######## Article R119-45
9407 9619
 
9408 9620
 Pour l'application de l'article R. 119-29, la date du 31 décembre 1974 est substituée à celle du 31 décembre 1973.
... ...
@@ -9451,6 +9663,10 @@ Le personnel d'inspection du service de l'inspection de l'apprentissage comprend
9451 9663
 
9452 9664
 4° Des fonctionnaires notamment chargés de l'inspection des établissements d'enseignement technique ou d'enseignement agricole, qui peuvent être appelés, avec l'accord du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie, à prêter leur concours au service pour effectuer les missions qui leur seront confiées par celui-ci, en sus de leurs attributions normales. Des missions de même ordre peuvent être confiées, dans les mêmes conditions, à des directeurs d'établissements publics d'enseignement, technique ou agricole.
9453 9665
 
9666
+######## Article R119-61
9667
+
9668
+Les commissions sont valables pour une durée de trois ans, sauf en ce qui concerne les personnels visés à l'article R. 119-64. Elles sont renouvelables sans limitation de durée. Elles sont retirées soit sur la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci cesse de remplir l'une des conditions mentionnées à l'article R. 119-59, soit, s'il y a faute ou insuffisance professionnelle, selon les formes prévues à l'article R. 119-62.
9669
+
9454 9670
 ####### DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE .
9455 9671
 
9456 9672
 ######## Article R119-65
... ...
@@ -9475,6 +9691,32 @@ Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionn
9475 9691
 
9476 9692
 ##### Section 1 : Règles générales.
9477 9693
 
9694
+###### Article R122-1
9695
+
9696
+L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
9697
+
9698
+###### Article R122-2
9699
+
9700
+La lettre recommandée prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
9701
+
9702
+Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
9703
+
9704
+###### Article R122-3
9705
+
9706
+Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
9707
+
9708
+L'employeur doit faire connaître les causes réelles et sérieuses du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
9709
+
9710
+Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
9711
+
9712
+###### Article R122-3-1
9713
+
9714
+Dans le cas où les délais prévus tant par le livre Ier, titre II, chapitre II, section II du code du travail (partie législative) que par l'article R. 122-3 expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
9715
+
9716
+###### Article R122-4
9717
+
9718
+Lorsque les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des articles L. 122-4 à L. 122-14-8.
9719
+
9478 9720
 ###### Article R122-5
9479 9721
 
9480 9722
 Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-17 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.
... ...
@@ -11613,18 +11855,6 @@ Soude caustique : fabrication et manipulation.
11613 11855
 
11614 11856
 Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.
11615 11857
 
11616
-#### Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX JEUNES TRAVAILLEURS
11617
-
11618
-##### SECTION 4 : TRAVAUX INTERDITS AUX JEUNES TRAVAILLEURS.
11619
-
11620
-###### Article R234-22
11621
-
11622
-Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est prescrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.
11623
-
11624
-Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.
11625
-
11626
-Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20, R. 234-21.
11627
-
11628 11858
 ### Titre III : HYGIENE
11629 11859
 
11630 11860
 #### Chapitre II : HYGIENE
... ...
@@ -11843,6 +12073,26 @@ Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de trava
11843 12073
 
11844 12074
 Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des bains-douches ne peut pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectuée dans des conditions fixées par les articles R. 232-26 le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut, sur la demande du chef d'établissement , dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant, dans toute la mesure du possible, à celles prévues par ces articles.
11845 12075
 
12076
+###### Article R232-28
12077
+
12078
+Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Il doivent être aménagés et ventilés de manière à ne dégager aucune odeur.
12079
+
12080
+Ils doivent être convenablement éclairés ;
12081
+
12082
+Le sol et les parois sont en matériaux imperméables ;
12083
+
12084
+Les peintures sont d'un ton clair ;
12085
+
12086
+Les portes sont pleines et munies d'un loquet.
12087
+
12088
+Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt-cinq hommes, un cabinet pour vingt-cinq femmes. Dans les établissements occupant plus de cinquante femmes des cabinets à siège sont prévus pour les femmes en état de grossesse.
12089
+
12090
+Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont nettement séparés pour le personnel masculin et le personnel féminin.
12091
+
12092
+Les cabinets d'aisance et les urinoirs doivent être complètement nettoyés au moins une fois par jour.
12093
+
12094
+Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
12095
+
11846 12096
 ##### SECTION 4 : SIEGES.
11847 12097
 
11848 12098
 ###### Article R232-29
... ...
@@ -11863,6 +12113,14 @@ Les chefs d'établissement sont tenus de faire afficher le règlement prévu à
11863 12113
 
11864 12114
 Le cube d'air des locaux affectés au couchage du personnel dans les établissements définis à l'article L. 231-1 ne doit pas être inférieur à 14 mètres cubes par personne. Ces locaux doivent être largement aérés, ils sont, à cet effet, munis de fenétres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors. Ceux de ces locaux qui ne seraient pas ventilés par une cheminée doivent être pourvus d'un mode de ventilation continu.
11865 12115
 
12116
+###### Article R232-32
12117
+
12118
+Les locaux affectés au couchage doivent avoir une hauteur moyenne de 2, 60 mètres au moins. Une hauteur moindre, mais supérieure à 2, 40 mètres, pourra être tolérée dans ceux des locaux qui ont été établis avant le 4 août 1904.
12119
+
12120
+Quand le plafond fait corps avec le toit, il doit être imperméable et revêtu d'un enduit sans interstices.
12121
+
12122
+A défaut d'une maçonnerie épaisse de 30 cm au moins, les parois extérieures doivent comprendre une couche d'air ou de matériaux isolants d'une épaisseur suffisante pour protéger les occupants contre les variations brusques de température.
12123
+
11866 12124
 ###### Article R232-33
11867 12125
 
11868 12126
 Les ménages doivent avoir chacun une chambre distincte. Les pièces à usage de dortoir ne doivent recevoir que des personnes du même sexe. Les lits sont distants les uns des autres de 80 cm au moins.
... ...
@@ -11995,6 +12253,12 @@ Les infractions à l'article L. 200-3 et aux règlements pris pour son applicati
11995 12253
 
11996 12254
 En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.
11997 12255
 
12256
+##### Article R260-2
12257
+
12258
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées aux articles R. 260-1, R. 261-1 /M/R. 261-2/M/DECR.0808 19-09-1974 : R. 261-5//, R. 261-6, R. 261-7.
12259
+
12260
+En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
12261
+
11998 12262
 #### Chapitre Ier : Conditions du travail
11999 12263
 
12000 12264
 ##### Section 1 : Age d'admission
... ...
@@ -12009,14 +12273,6 @@ En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.
12009 12273
 
12010 12274
 (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
12011 12275
 
12012
-###### Paragraphe 2 : Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes.
12013
-
12014
-####### Article R261-2
12015
-
12016
-Les infractions à l'article L. 211-13 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 80 F à 160 F.
12017
-
12018
-En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 160 F à 600 F .
12019
-
12020 12276
 ##### Section 2 : Durée du travail
12021 12277
 
12022 12278
 ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -12105,6 +12361,14 @@ Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux arti
12105 12361
 
12106 12362
 (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
12107 12363
 
12364
+##### Section 4 : Repos des femmes en couches.
12365
+
12366
+###### Article R262-7
12367
+
12368
+Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 224-1 à L. 224-5 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application, et aux articles R. 224-1 à R. 224-23. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
12369
+
12370
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
12371
+
12108 12372
 ##### Section 5 : Congés non rémunérés.
12109 12373
 
12110 12374
 ###### Article R262-8
... ...
@@ -12335,6 +12599,20 @@ Lorsque le contrat constitue la prorogation d'un contrat antérieur, la date de
12335 12599
 
12336 12600
 ##### DISPOSITIONS FINANCIERES .
12337 12601
 
12602
+###### Article R119-2
12603
+
12604
+En application des articles L. 118-1 et L. 118-2 sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :
12605
+
12606
+a) Une partie du salaire versé aux apprentis, égale par apprenti :
12607
+
12608
+/M/A 15 p. 100 du S.M.I.C. pendant le premier semestre d'apprentissage ;
12609
+
12610
+A 10 p. 100 du S.M.I.C. pendant le ou les semestres suivants /M/DECR.0808 19-09-1974 : A 11 p. 100 du S.M.I.C.// ;
12611
+
12612
+b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;
12613
+
12614
+c) A défaut, le versement au trésor public prévu à l'article 4-1 de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971.
12615
+
12338 12616
 ###### Article R119-3
12339 12617
 
12340 12618
 Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 b ci-dessus sont destinés soit à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres de formation d'apprentis, soit à leur permettre d'opérer des versements, au titre de l'article L. 118-1, au profit des employeurs mentionnés à l'article R. 119-4.
... ...
@@ -12347,6 +12625,12 @@ Les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe d'apprentissage bénéficie
12347 12625
 
12348 12626
 Les employeurs qui sont redevables d'une taxe dont le montant total est inférieur à la somme des exonérations prévues à l'article R. 119-2 a peuvent également bénéficier de ce concours. Celui-ci est alors égal à la différence entre les sommes dont ils auront obtenu l'exonération et celles pour lesquelles ils auraient pu l'obtenir si le montant de la taxe due avait été suffisant.
12349 12627
 
12628
+###### Article R119-5
12629
+
12630
+Le concours financier prévu à l'article précédent est versé par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé, au début de chaque année, pour les salaires payés au cours de l'année précédente, sous réserve de la constatation de l'assiduité aux cours et autres activités pédagogiques organisées par le centre de formation d'apprentis et à la condition qu'aucune insuffisance grave n'ait été constatée dans les formations pratiques reçues dans l'entreprise. Toutefois, sur sa demande, l'employeur peut bénéficier en cours d'année d'une avance forfaitaire.
12631
+
12632
+Les sommes nécessaires sont prélevées par l'organisme gestionnaire du centre sur le reliquat du produit des versements qu'il reçoit des employeurs en application de l'article R. 119-3 après prélèvement des sommes nécessaires au fonctionnement et, éventuellement, à l'équipement du centre, dans les limites des prévisions budgétaires établies en application de la convention passée entre l'Etat et l'organisme gestionnaire. Si ce reliquat est insuffisant, le centre peut recevoir une subvention de l'Etat dans les limites et selon les conditions fixées par la convention créant le centre.
12633
+
12350 12634
 ##### MESURES PROVISOIRES D'ADAPTATION EN MATIERE D'APPRENTISSAGE
12351 12635
 
12352 12636
 ###### DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX EXAMENS DE FIN  D'APPRENTISSAGE .
... ...
@@ -12383,24 +12667,6 @@ Les noms et qualifications professionnelles de la ou des personnes responsables
12383 12667
 
12384 12668
 ### CONTRAT DE TRAVAIL
12385 12669
 
12386
-#### LOUAGE DE SERVICE .
12387
-
12388
-##### Article R122-1
12389
-
12390
-L'indemnité spéciale prévue à l'article L. 122-6 a le même taux que l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-7.
12391
-
12392
-Ce taux ne peut être inférieur à une somme calculée sur la base soit de dix heures de salaire, soit de un vingtième de mois, par année de service dans l'entreprise.
12393
-
12394
-Le salaire servant de base au calcul est le salaire moyen des trois derniers mois.
12395
-
12396
-##### Article R122-2
12397
-
12398
-La signification de licenciement prévue par l'article L. 122-9 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12399
-
12400
-##### Article R122-3
12401
-
12402
-Le tribunal saisi de l'action en dommages-intérêts prévue par l'article L. 122-10 peut faire une enquête sur les circonstances de la rupture afin d'apprécier s'il y a abus.
12403
-
12404 12670
 #### TRAVAIL TEMPORAIRE
12405 12671
 
12406 12672
 ##### DECLARATIONS ET JUSTIFICATIONS A FOURNIR A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE .
... ...
@@ -13175,6 +13441,32 @@ Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxqu
13175 13441
 
13176 13442
 (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
13177 13443
 
13444
+#### Chapitre II : Emploi
13445
+
13446
+##### Section 2 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs : les travailleurs handicapés
13447
+
13448
+###### Article R362-2
13449
+
13450
+Les infractions aux dispositions de l'article L. 323-17 sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
13451
+
13452
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
13453
+
13454
+##### Section 3 : Cumuls d'emploi et travail clandestin.
13455
+
13456
+###### Article R362-3
13457
+
13458
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 324-9 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
13459
+
13460
+Une copie du procès-verbal sera transmise au préfet.
13461
+
13462
+###### Article R362-4
13463
+
13464
+Les infractions aux articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 sont punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.
13465
+
13466
+En cas de récidive dans un délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
13467
+
13468
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
13469
+
13178 13470
 #### Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
13179 13471
 
13180 13472
 ##### Paragraphe 2 : Protection de la main-d'oeuvre nationale
... ...
@@ -13537,10 +13829,6 @@ Le ou les médecins du travail attachés à l'entreprise ou à l'organisation in
13537 13829
 
13538 13830
 Le chef d'entreprise ou le président du comité interentreprises établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical et le transmet au comité d'entreprise ou interentreprises. Celui-ci l'adresse, dans un délai d'un mois de sa réception, à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou l'organisation interentreprises. Le cas échéant, il y joint les observations qu'il juge utiles.
13539 13831
 
13540
-##### Article R241-12
13541
-
13542
-Le médecin du travail peut être convoqué avec voix consultative aux séances du comité ou des commissions spéciales lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail, à l'hygiène industrielle ou à la sécurité.
13543
-
13544 13832
 #### Article R241-13
13545 13833
 
13546 13834
 Les décrets prévus par les articles L. 241-5, L. 241-6 et L. 241-7 sont pris sur le rapport des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de la santé publique.
... ...
@@ -15127,6 +15415,16 @@ Le travailleur handicapé peut :
15127 15415
 
15128 15416
 et examens// ouverts pour le recrutement des fonctionnaires de catégories A, B, C, D, et, en ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics de catégories assimilées.
15129 15417
 
15418
+###### Article R323-97
15419
+
15420
+Pour chaque catégorie d'emplois des collectivités ou organismes mentionnés à l'article /M/R. 323-94/M/DECR.0808 19-09-1974 :
15421
+
15422
+R. 323-93// une priorité d'emploi est en exécution de l'article L. 323-19, réservée aux handicapés à concurrence d'un certain pourcentage déterminé conformément au principe posé à l'alinéa 2 dudit article.
15423
+
15424
+Entrent en compte pour l'application de ce pourcentage les emplois attribués à quelque titre que ce soit à des handicapés notamment par voie de concours aussi bien qu'au titre des emplois réservés.
15425
+
15426
+Les arrêtés fixant par catégorie d'emplois les pourcentages prévus à l'alinéa ci-dessus sont pris par les ministres chargés du travail, de la fonction publique, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'économie et des finances, après accord des ministres intéressés. Toutefois, lorsqu'ils concernent les communes ils sont pris par les ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements et territoires d'outre-mer .
15427
+
15130 15428
 ###### ACCESSION AUX EMPLOIS RESERVES .
15131 15429
 
15132 15430
 ####### Article R323-98
... ...
@@ -15974,12 +16272,6 @@ Les émoluments alloués au greffier, à l'occasion des affaires prudhomales don
15974 16272
 
15975 16273
 A Paris, le juge départiteur est celui de l'arrondissement où siège le conseil de prud'hommes .
15976 16274
 
15977
-######## Article R515-6
15978
-
15979
-Les séances du bureau de jugement sont publiques. Le conseil peut ordonner le huis clos.
15980
-
15981
-Le prononcé du jugement doit toujours avoir lieu en audience publique.
15982
-
15983 16275
 ##### Chapitre VIII : Récusations.
15984 16276
 
15985 16277
 ###### Article R518-3
... ...
@@ -16082,6 +16374,16 @@ Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant habituell
16082 16374
 
16083 16375
 ### LES DELEGUES DU PERSONNEL .
16084 16376
 
16377
+#### Article R420-1
16378
+
16379
+Le nombre des délégués du personnel prévu par l'article L. 420-5 est fixé comme suit :
16380
+- de onze à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un suppléant ;
16381
+- de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux suppléants ;
16382
+- de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois suppléants ;
16383
+- de cent un à deux cent cinquante salariés ; cinq délégués titulaires et cinq suppléants ;
16384
+- de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés ; sept délégués titulaires et sept suppléants ;
16385
+- de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires, neuf suppléants, plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de cinq cents salariés.
16386
+
16085 16387
 #### Article R420-2
16086 16388
 
16087 16389
 Les étrangers titulaires de la carte de résident privilégié prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont éligibles dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française.
... ...
@@ -16110,6 +16412,18 @@ Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédu
16110 16412
 
16111 16413
 Les modalités d'application de l'article L. 420-22 (alinéas 1, 2 et 4) sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-7 .
16112 16414
 
16415
+#### Article R420-6
16416
+
16417
+Les salariés des professions agricoles définies à l'article L. 131-1 bénéficient, sous réserve des prescriptions édictées à l'article R. 420-7, des dispositions des articles L. 420-1 et suivants et R. 436-1 et suivants.
16418
+
16419
+#### Article R420-7
16420
+
16421
+Les attributions conférées au ministre chargé du travail et aux inspecteurs du travail par les articles L. 420-1 et suivants et R. 436-1 et suivants sont exercées, en ce qui concerne les professions agricoles définies à l'article R. 420-6 par le ministre de l'agriculture et par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
16422
+
16423
+#### Article R420-8
16424
+
16425
+Dans les exploitations agricoles, les emplacements destinés à l'affichage des renseignements que les délégués ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sont déterminés après accord entre les exploitants et les délégués. En cas de désaccord, l'inspecteur des lois sociales statue.
16426
+
16113 16427
 ### LES COMITES D'ENTREPRISE
16114 16428
 
16115 16429
 #### ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DANS LE DOMAINE SOCIAL
... ...
@@ -16624,6 +16938,12 @@ Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 611-9 sera passible d'une
16624 16938
 
16625 16939
 En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 3000 F.
16626 16940
 
16941
+#### Chapitre II : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
16942
+
16943
+##### Article R632-2
16944
+
16945
+L'amende prévue par l'article R. 632-1 est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
16946
+
16627 16947
 ## CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL
16628 16948
 
16629 16949
 ### OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS .
... ...
@@ -16718,6 +17038,12 @@ Lorsqu'un ingénieur, au cours d'une enquête, a été accompagné par un délé
16718 17038
 
16719 17039
 ###### Paragraphe 2 : Circonscriptions.
16720 17040
 
17041
+####### Article R712-9
17042
+
17043
+Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par arrêté du préfet, rendu sous l'autorité du ministre chargé du travail après rapport des ingénieurs des mines ; l'exploitant doit être entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-10 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir doivent être appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
17044
+
17045
+L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins aprés que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
17046
+
16721 17047
 ####### Article R712-10
16722 17048
 
16723 17049
 Les exploitations autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 712-7 sont subdivisées en deux, trois, etc., circonscriptions, selon que la visite n'exige pas plus de douze, dix-huit, etc., jours.
... ...
@@ -16728,6 +17054,12 @@ Un même arrêté statue sur la délimitation des diverses circonscriptions entr
16728 17054
 
16729 17055
 Un ensemble de petites exploitations voisines, même dépendant d'exploitants différents, sur le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes voisines peut être groupé dans une même circonscription à la condition que la visite détaillée des puits, galeries et chantiers de cet ensemble n'exige pas plus de six jours et que le nombre total d'ouvriers travaillant au fond dans cet ensemble d'exploitations ne soit pas supérieur à cinq cents.
16730 17056
 
17057
+####### Article R712-11
17058
+
17059
+A toute époque, le préfet peut, par suite de changements survenus dans les travaux, modifier le nombre et les limites des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-10 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
17060
+
17061
+L'arrêté prévu au paragraphe précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
17062
+
16731 17063
 ####### Article R712-12
16732 17064
 
16733 17065
 A l'arrêté préfectoral est annexé un plan donnant la délimitation de chaque circonscription et portant les limites des communes sous le territoire desquelles elle s'étend. Ce plan est fourni par l'exploitant en triple expédition sur la demande du préfet et conformément à ses indications.
... ...
@@ -16754,6 +17086,16 @@ Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux
16754 17086
 
16755 17087
 En cas de réclamation des intéressés relative aux listes électorales, le recours doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en dernier ressort.
16756 17088
 
17089
+####### Article R712-16
17090
+
17091
+Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 712-17 les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués mineurs. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats satisfont aux conditions fixées par l'article L. 712-11.
17092
+
17093
+Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats.
17094
+
17095
+En cas de réclamation des intéressés le recours doit être formé dans les trois jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa précédent devant le tribunal d'instance qui statue d'urgence et en dernier ressort.
17096
+
17097
+Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait éventuellement se présenter ensemble en une liste de candidats au second tour du scrutin prévu par l'article L. 712-17 doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux alinéas précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines.
17098
+
16757 17099
 ####### Article R712-17
16758 17100
 
16759 17101
 Les électeurs sont convoqués par un arrêté du préfet.
... ...
@@ -17108,125 +17450,105 @@ Sont applicables aux délégués de la surface, titulaires et suppléants, les a
17108 17450
 
17109 17451
 En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-33, le rattachement des installations et services du jour dépendant d'un même siège d'extraction et occupant moins de 150 ouvriers à la circonscription souterraine comprenant ledit siège d'extraction, sera constaté par arrêté du préfet, pris sur le simple rapport des ingénieurs des mines. Le même arrêté constatera la nouvelle composition de la circonscription de la surface considérée. Toutefois si cette dernière est ainsi réduite de telle façon que le temps consacré à la visite détaillée prévue à l'article R. 712-37 n'atteigne pas deux jours, elle pourra être rattachée, par le même arrêté, à la circonscription de la surface de même nature la plus voisine.
17110 17452
 
17111
-####### Article R712-60
17112
-
17113
-En cas de suppression pure et simple d'une circonscription souterraine ou de la surface, il n'est pas procédé à de nouvelles élections au sein du collège électoral comprenant les ouvriers de la circonscription considérée, même si le délégué de ladite circonscription avait été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
17114
-
17115
-### Titre Ier : Energie
17116
-
17117
-#### Industries extractives
17118
-
17119
-##### Chapitre II : Délégués mineurs
17120
-
17121
-###### Section 1 : Délégués mineurs du fond
17122
-
17123
-####### Paragraphe 1 : Fonctions des délégués mineurs.
17124
-
17125
-######## Article R712-3
17126
-
17127
-Sur la demande du délégué arrivant à une recette, l'exploitant ou son représentant devra mettre sans retard à sa disposition, après l'achèvement de la manoeuvre en cours, les moyens de descente ou de remontée.
17128
-
17129
-Exceptionnellement, l'exploitant ou son représentant ne sera pas tenu à cette obligation lorsqu'il estimera que des raisons de sécurité s'opposent au transport immédiat du délégué. Il devra dans ce cas inscrire sur le registre prévu à l'article R. 712-5 les motifs du retard apporté à la descente du délégué.
17453
+####### Article R712-59
17130 17454
 
17131
-Le délégué ne devra pas abuser du droit précisé ci-dessus pour entraver le fonctionnement normal des services de l'exploitation.
17132
-
17133
-Entre le moment où le délégué aura annoncé son intention de descendre et celui où la personne chargée par l'exploitant de l'accompagner sera mise à sa disposition à la recette, il ne devra pas s'écouler un délai supérieur à quarante minutes pendant le poste de nuit et vingt minutes pendant les autres postes.
17455
+Par application des articles L. 712-9, R. 712-11, R. 712-22 et des articles R. 712-38, R. 712-40 et R. 712-56, il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions souterraines ou de la surface qui sont créées ou modifiées entre les élections générales de délégués. Ces élections partielles ont lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle lorsque cette création ou modification intéresse au moins trois circonscriptions voisines de même nature, dans le cas contraire elles sont faites au scrutin de liste majoritaire à deux tours.
17134 17456
 
17135
-Si le délégué se présente aux heures réglementaires pour la descente du personnel, l'exploitant doit avoir pris toutes mesures pour que la mise à sa disposition de la personne chargée de l'accompagner ne le retarde pas dans sa visite et ce, sans que le délégué ait eu besoin de prévenir d'avance.
17457
+####### Article R712-60
17136 17458
 
17137
-L'exploitant est tenu de mettre à la disposition du délégué qui en fait la demande les appareils de mesure dont la liste sera donnée par un arrêté du ministre chargé des mines.
17459
+En cas de suppression pure et simple d'une circonscription souterraine ou de la surface, il n'est pas procédé à de nouvelles élections au sein du collège électoral comprenant les ouvriers de la circonscription considérée, même si le délégué de ladite circonscription avait été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
17138 17460
 
17139
-######## Article R712-8
17461
+###### Paragraphe 2 : Application de l'alinéa final de l'article L. 712-13.
17140 17462
 
17141
-Les exploitations de mines et carrières sont tenues de mettre à la disposition du délégué le registre des travaux d'avancement journalier de chaque circonscription minière ainsi que les plans et registres intéressant la sécurité et l'hygiène, dans les conditions précisées par arrêtés pris par le ministre chargé des mines.
17463
+####### Article R712-61
17142 17464
 
17143
-####### Paragraphe 2 : Circonscriptions .
17465
+La décision du préfet déclarant démissionnaire un délégué mineur ou un délégué permanent de la surface en raison d'une invalidité permanente supérieure à 60 p. 100 ou d'une affection silicotique doit être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17144 17466
 
17145
-######## Article R712-9
17467
+La démission prend effet quinze jours après cette notification. Celle-ci doit mentionner que le délégué peut, s'il s'y croit fondé, demander au préfet, dans ce délai de quinze jours et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son maintien en fonctions jusqu'à la fin de son mandat.
17146 17468
 
17147
-Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par arrêté du préfet, rendu sous l'autorité du ministre chargé du travail après rapport des ingénieurs des mines ; l'exploitant doit être entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-11 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir doivent être appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
17469
+La demande du délégué doit être motivée ; elle est, le cas échéant, assortie de la désignation d'un médecin choisi par le délégué pour sièger au sein de la commission médicale prévue à l'article R. 712-63 pour l'examen de sa demande.
17148 17470
 
17149
-L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins aprés que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
17471
+La demande mentionnée à l'alinéa précédent suspend l'application de la décision préfectorale.
17150 17472
 
17151
-######## Article R712-11
17473
+####### Article R712-62
17152 17474
 
17153
-A toute époque, le préfet peut, par suite de changements survenus dans les travaux, modifier le nombre et les limites des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-11 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
17475
+Le préfet doit se prononcer sur la demande au plus tard dans les six semaines qui suivent sa réception, sur rapport complémentaire de l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale dont la composition est fixée à l'article R. 712-63.
17154 17476
 
17155
-L'arrêté prévu au paragraphe précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
17477
+A l'expiration de ce délai de six semaines, la décision du préfet prononçant la démission d'office du délégué est regardée comme retirée.
17156 17478
 
17157
-####### Paragraphe 3 : Elections.
17479
+####### Article R712-63
17158 17480
 
17159
-######## Article R712-16
17481
+La commission médicale, présidée par le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre compétent pour le département, comprend :
17160 17482
 
17161
-Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 712-17 les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués mineurs. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats satisfont aux conditions fixées par l'article L. 712-12.
17483
+Le médecin du travail de l'exploitation à laquelle appartient le délégué ;
17162 17484
 
17163
-Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats.
17485
+Un médecin compétent pour le cas à examiner, désigné par le préfet ; éventuellement le médecin désigné par le délégué.
17164 17486
 
17165
-En cas de réclamation des intéressés le recours doit être formé dans les trois jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa précédent devant le tribunal d'instance qui statue d'urgence et en dernier ressort.
17487
+Le médecin compétent est choisi sur une liste dressée par le conseil départemental de l'ordre des médecins ou, lorsqu'il s'agit d'un délégué mineur atteint de silicose, parmi les médecins agréés en matière de pneumoconiose résidant dans le département ou les départements limitrophes.
17166 17488
 
17167
-Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait éventuellement se présenter ensemble en une liste de candidats au second tour du scrutin prévu par l'article L. 712-17 doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux alinéas précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines.
17489
+####### Article R712-64
17168 17490
 
17169
-####### Paragraphe 4 : Dispositions spéciales.
17491
+La commission est compétente pour les délégués dont la circonscription est située dans le département, même si les délégués habitent en dehors de celui-ci.
17170 17492
 
17171
-######## Article R712-24
17493
+Elle doit être convoquée par le préfet au moins quinze jours à l'avance.
17172 17494
 
17173
-Le délégué dresse mensuellement un état des journées employées aux visites, tant par lui-même que par son suppléant. Cet état est vérifié par les ingénieurs des mines et arrêté par le préfet.
17495
+La commission doit avoir connaissance du dossier de l'intéressé et du rapport de l'ingénieur en chef des mines.
17174 17496
 
17175
-La somme due à chaque délégué lui est payée par le Trésor sur mandat bimensuel délivré par le préfet.
17497
+Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection avec le maintien en fonctions du délégué.
17176 17498
 
17177
-### Titre II : Industries de transformation et d'élaboration
17499
+En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
17178 17500
 
17179
-#### Chapitre Ier : Travailleurs à domicile
17501
+Le président transmet l'avis de la commission au préfet au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la date de la réunion.
17180 17502
 
17181
-##### Section 1 : Dispositions générales.
17503
+####### Article R712-65
17182 17504
 
17183
-###### Article R721-1
17505
+Le préfet notifie sa décision au délégué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17184 17506
 
17185
-Le donneur d'ouvrage doit tenir un registre d'ordre indiquant :
17507
+Le rejet de la demande doit être motivé ; il prend effet quinze jours après sa notification.
17186 17508
 
17187
-1. Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénom et adresse du donneur d'ouvrage, ainsi que le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
17509
+Celle-ci doit mentionner que le délégué peut, s'il s'y croit fondé, adresser, dans ce délai de quinze jours et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un recours au ministre chargé du travail contre la décision préfectorale.
17188 17510
 
17189
-2. Les nom, prénoms, adresse, numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, nationalité des travailleurs à domicile qu'il occupe et, le cas échéant, des personnes mentionnées à l'article L. 721-1 (2.) qui travaillent avec eux ;
17511
+Ce recours suspend l'application de la décision préfectorale.
17190 17512
 
17191
-3. Si le donneur d'ouvrage a recours à un ou plusieurs intermédiaires, leur nom, prénoms et adresse, ainsi que la nature des tâches qui leur sont confiées.
17513
+####### Article R712-66
17192 17514
 
17193
-###### Article R721-2
17515
+Le ministre doit faire connaître sa décision dans les six semaines qui suivent la réception du recours, après avoir pris l'avis d'une commission médicale nationale, dont la composition est fixée à l'article R. 712-67.
17194 17516
 
17195
-Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile il est établi, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer les indications suivantes :
17517
+A l'expiration de ce délai de six semaines, la décision du préfet prononçant la démission d'office du délégué est regardée comme retirée.
17196 17518
 
17197
-1. Le nom et l'adresse de l'établissement ou les noms, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;
17519
+####### Article R712-67
17198 17520
 
17199
-2. La référence de l'organisme ou des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
17521
+La commission médicale nationale, présidée par un médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre désigné par le ministre, comprend :
17200 17522
 
17201
-3. Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
17523
+Le médecin conseil national de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou, à défaut, un médecin de cette caisse désigné par lui ;
17202 17524
 
17203
-4. La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ;
17525
+Trois médecins compétents pour le cas à examiner, désignés par le ministre.
17204 17526
 
17205
-5. La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;
17527
+Les médecins compétents sont choisis selon la nature des cas, soit parmi les médecins agréés en matière de pneumoconiose, soit parmi les spécialistes inscrits sur une liste établie par le conseil national de l'ordre des médecins.
17206 17528
 
17207
-6. Le cas échéant, la date à laquelle le travail doit être livré.
17529
+####### Article R712-68
17208 17530
 
17209
-Lors de la livraison du travail achevé une mention est portée au bulletin ou carnet indiquant :
17531
+La commission est convoquée par son président au moins huit jours à l'avance.
17210 17532
 
17211
-1. La date de la livraison ;
17533
+Elle doit avoir connaissance de tous les éléments du dossier de l'intéressé et peut recueillir tous les compléments d'information qu'elle estime utiles.
17212 17534
 
17213
-2. Le montant :
17535
+Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection avec le maintien en fonctions du délégué.
17214 17536
 
17215
-a) Des prix de façon acquis par le travailleur ;
17537
+En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
17216 17538
 
17217
-b) Des frais d'ateliers qui s'y ajoutent ;
17539
+Le président transmet l'avis de la commission au ministre dans les quarante-huit heures qui suivent la date de la réunion.
17218 17540
 
17219
-c) De l'allocation de congés payés ;
17541
+####### Article R712-69
17220 17542
 
17221
-d) Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;
17543
+La décision du ministre est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17222 17544
 
17223
-e) Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues à l'article L. 144-1 du présent code.
17545
+Elle est immédiatement exécutoire.
17224 17546
 
17225
-3. La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés aux alinéas 2.,a, b, et c ci-dessus, et après déduction des frais et retenues visés aux alinéas 2., d et e ci-dessus.
17547
+### Titre II : Industries de transformation et d'élaboration
17226 17548
 
17227
-Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.
17549
+#### Chapitre Ier : Travailleurs à domicile
17228 17550
 
17229
-Un exemplaire de ce bulletin ou carnet est remis au travailleur et reste sa propriété ; un exemplaire doit, en outre, être conservé pendant au moins cinq années par le donneur d'ouvrage et le cas échéant par l'intermédiaire et présenté par eux à toute réquisition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
17551
+##### Section 1 : Dispositions générales.
17230 17552
 
17231 17553
 ###### Article R721-3
17232 17554
 
... ...
@@ -18353,17 +18675,19 @@ En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l
18353 18675
 
18354 18676
 ### ENERGIE - INDUSTRIES EXTRACTIVES
18355 18677
 
18356
-#### DELEGUES MINEURS
18678
+### BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
18679
+
18680
+#### INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS  PRIVES D'EMPLOI PAR SUITE D'INTEMPERIES .
18357 18681
 
18358
-##### DISPOSITIONS COMMUNES AUX DELEGUES MINEURS DU FOND ET AUX  DELEGUES DE LA SURFACE .
18682
+##### Article R731-4
18359 18683
 
18360
-###### Article R712-59
18684
+L'indemnité journalière est due pour chaque heure perdue à partir de la troisième au cours d'une même semaine. Toutefois, lorsque la journée qui suit l'arrêt de travail est entièrement chômée, elle est indemnisée dès la première heure.
18361 18685
 
18362
-Par application des articles R. 712-11, L. 712-9, L. 712-10, R. 712-13 et R. 712-22, il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions souterraines ou de la surface qui sont créées ou modifiées entre les élections générales de délégués. Ces élections partielles ont lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle lorsque cette création ou modification intéresse au moins trois circonscriptions voisines de même nature, dans le cas contraire elles sont faites au scrutin de liste majoritaire à deux tours.
18686
+La limite d'indemnisation en fonction du salaire prévue à l'article L. 731-5 est fixée aux trois quarts du salaire.
18363 18687
 
18364
-### BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
18688
+Le nombre maximum d'heures de travail prévu au même article L. 731-5 est fixé à huit heures par jour.
18365 18689
 
18366
-#### INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS  PRIVES D'EMPLOI PAR SUITE D'INTEMPERIES .
18690
+Le nombre maximum des indemnités journalières prévu audit article est fixé à soixante.
18367 18691
 
18368 18692
 ##### Article R731-20
18369 18693
 
... ...
@@ -18628,6 +18952,12 @@ Il est créé dans chaque circonscription d'action régionale un groupe régiona
18628 18952
 
18629 18953
 Le groupe régional permanent peut, en tant que de besoin, s'adjoindre les représentants d'autres administrations ou organismes publics pour les affaires qui sont de leur compétence.
18630 18954
 
18955
+#### Article R910-14
18956
+
18957
+Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale un comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi destiné à associer des représentants des milieux professionnels à la mise en oeuvre des dispositions du livre IX du présent code.
18958
+
18959
+Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux sont fixés par décret du Premier ministre.
18960
+
18631 18961
 ## FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION  PERMANENTE
18632 18962
 
18633 18963
 ### COORDINATION DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE  PROMOTION SOCIALE .
... ...
@@ -18700,12 +19030,6 @@ Le groupe régional permanent étudie :
18700 19030
 
18701 19031
 3.- Les propositions de programmes publics d'équipement. Il constitue à ce titre un groupe de travail de la conférence administrative régionale.
18702 19032
 
18703
-#### Article R910-14
18704
-
18705
-Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale un comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi destiné à associer des représentants des milieux professionnels à la mise en oeuvre des dispositions de la loi n. 66-892 du 3 décembre 1966.
18706
-
18707
-Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux sont fixés par décret du Premier ministre.
18708
-
18709 19033
 #### Article R910-15
18710 19034
 
18711 19035
 Chaque année , le préfet de la région adresse au Premier ministre un rapport faisant le bilan des réalisations obtenues en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué à la C.O.D.E.R..
... ...
@@ -19376,6 +19700,14 @@ Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois qua
19376 19700
 
19377 19701
 Les pourcentages fixés à l'article précédent sont uniformément majorés de 10 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel un apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans.
19378 19702
 
19703
+### Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL
19704
+
19705
+#### Chapitre IV : Travail temporaire.
19706
+
19707
+##### Article D124-2
19708
+
19709
+L'indemnité de précarité d'emploi est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.
19710
+
19379 19711
 ### Titre III : Conventions collectives de travail
19380 19712
 
19381 19713
 #### Chapitre IV : Conventions collectives dans les entreprises publiques.
... ...
@@ -19472,6 +19804,16 @@ Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou org
19472 19804
 
19473 19805
 Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.
19474 19806
 
19807
+##### Section 3 : Dispositions spéciales aux salariés agricoles.
19808
+
19809
+###### Article D141-11
19810
+
19811
+Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'une de ces prestations en nature, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par convention collective.
19812
+
19813
+A défaut d'une telle convention collective, la prestation journalière de nourriture est évaluée à deux fois et demie le taux horaire du minimum garanti déterminé en application des dispositions de l'article L. 141-8 et la prestation mensuelle de logement à huit fois ce même taux.
19814
+
19815
+L'évaluation des autres prestations en nature est fixée par convention collective.
19816
+
19475 19817
 #### Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance
19476 19818
 
19477 19819
 ##### Rémunération mensuelle minimale
... ...
@@ -19540,22 +19882,50 @@ Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette dur
19540 19882
 
19541 19883
 Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre de la durée normale de la formation.
19542 19884
 
19543
-### SALAIRE
19544
-
19545
-#### SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE *SMIC* ET REMUNERATION MENSUELLE MINIMALE
19546
-
19547
-##### DISPOSITIONS SPECIALES AUX SALARIES AGRICOLES .
19885
+### CONTRAT DE TRAVAIL
19548 19886
 
19549
-###### Article D141-11
19887
+#### TRAVAIL TEMPORAIRE .
19550 19888
 
19551
-Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'une de ces prestations en nature, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant de la rémunération calculée conformément à l'article 1er ci-dessus la valeur desdites prestations.
19889
+##### Article D124-1
19552 19890
 
19553
-La prestation journalière de nourriture est évaluée à deux fois et demie le minimum garanti et la prestation mensuelle de logement à huit fois ce même taux ; l'évaluation des autres prestations en nature est fixée par convention collective.
19891
+A défaut de sa détermination par voie de convention collective à la date du 5 janvier 1973, le taux minimum de l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-5 susvisé du code du travail est fixé à 4 p. 100 du salaire brut perçu pour chaque mission effectivement accomplie par le salarié lié par un contrat de travail temporaire.
19554 19892
 
19555 19893
 ## Livre II : Réglementation du travail
19556 19894
 
19557 19895
 ### Titre Ier : Conditions du travail
19558 19896
 
19897
+#### Chapitre Ier : Age d'admission.
19898
+
19899
+##### Article D211-1
19900
+
19901
+L'emploi des mineurs de seize ans est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non, sous réserve que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.
19902
+
19903
+##### Article D211-2
19904
+
19905
+La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder quarante heures par semaine, ni huit heures par jour.
19906
+
19907
+Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
19908
+
19909
+##### Article D211-3
19910
+
19911
+L'emploi des enfants visés aux articles précédents ne peut être autorisé que pour des travaux dont l'exécution n'entraîne, eu égard au sexe et à l'âge des intéressés, aucune fatigue anormale, tant à raison de la nature propre des tâches considérées qu'à raison des conditions particulières dans lesquelles elles doivent être accomplies. Est notamment interdit l'emploi des enfants à tous travaux répétitifs ou exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confère une pénibilité caractérisée.
19912
+
19913
+##### Article D211-4
19914
+
19915
+Tout chef d'entreprise qui se propose d'occuper un mineur de seize ans pendant la période des vacances scolaires doit en faire par écrit la demande à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours au moins précédant la date prévue pour l'embauchage.
19916
+
19917
+Cette demande indique les nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant, la durée du contrat, la nature et les conditions de travail auquel il est envisagé de l'occuper. Elle précise notamment l'horaire de travail et le montant de la rémunération. Elle doit porter l'accord écrit et signé du représentant légal de l'enfant.
19918
+
19919
+##### Article D211-5
19920
+
19921
+Si l'inspecteur du travail n'a pas manifesté son opposition motivée à l'embauchage dans un délai de huit jours francs à compter de l'expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi, l'autorisation est réputée accordée.
19922
+
19923
+Si dans ce même délai, l'inspecteur du travail a fait connaître qu'il subordonnait son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision vaut autorisation d'embauchage, sous réserve que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions requises.
19924
+
19925
+##### Article D211-6
19926
+
19927
+L'autorisation d'emploi peut être retirée à tout moment s'il est constaté que l'enfant est occupé soit dans des conditions non conformes à celles au respect desquelles l'octroi de l'autorisation a été subordonné, soit en contravention aux textes relatifs à la réglementation du travail et notamment à ceux qui protègent la main-d'oeuvre juvénile.
19928
+
19559 19929
 #### Chapitre II : DUREE DU TRAVAIL
19560 19930
 
19561 19931
 ##### SECTION 1 : RECUPERATION DES HEURES PERDUES.
... ...
@@ -20566,37 +20936,71 @@ Les caisses sont tenues de se soumettre au contrôle des agents du ministère ch
20566 20936
 
20567 20937
 ## EMPLOI
20568 20938
 
20569
-### DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE  TRAVAILLEURS
20939
+### FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI - PRIME DE MOBILITE DES JEUNES .
20570 20940
 
20571
-#### TRAVAILLEURS HANDICAPES
20941
+#### Article D322-1
20572 20942
 
20573
-##### TRAVAIL PROTEGE .
20943
+Auprès du comité supérieur de l'emploi siège une commission de la main-d'oeuvre étrangère. Cette commission peut être consultée par le ministre chargé du travail, sur l'emploi des travailleurs étrangers ainsi que sur les questions qui s'y rattachent.
20574 20944
 
20575
-###### Article D323-17
20945
+#### Article D322-2
20576 20946
 
20577
-Pour prétendre au prêt d'honneur prévu à l'article R. 323-73 le travailleur handicapé doit :
20947
+La commission de la main-d'oeuvre étrangère est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant.
20578 20948
 
20579
-1. N'avoir subi aucune des condamnations prévues à l'article 1er de la loi n. 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles ;
20949
+Elle comprend :
20580 20950
 
20581
-2. Présenter toutes garanties de moralité nécessaires ;
20951
+Le directeur général du travail et de l'emploi et le directeur de la population et des migrations ;
20582 20952
 
20583
-3. Etre âgé de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;
20953
+Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
20584 20954
 
20585
-4. S'il ne possède pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins à la date de la demande.
20955
+Un représentant du ministre de l'aménagement du territoire,
20586 20956
 
20587
-###### Article D323-19
20957
+de l'équipement, du logement et du tourisme ;
20588 20958
 
20589
-Le ministre chargé du travail peut saisir la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, pour avis, des dossiers de demandes.
20959
+Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
20590 20960
 
20591
-###### Article D323-20
20961
+Un représentant du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;
20592 20962
 
20593
-Le prêt d'honneur donne Lieu à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de remboursement et du contrôle exercé par la collectivité publique.
20963
+Un représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural ;
20594 20964
 
20595
-###### Article D323-21
20965
+Le directeur de l'office national d'immigration ;
20596 20966
 
20597
-Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum de 20.000 F par décision du ministre chargé du travail. Le montant du prêt peut être versé en plusieurs fractions, toute nouvelle tranche ne devant être allouée que si l'emprunteur justifie d'avoir utilisé celle dont il a déjà bénéficié dans les conditions prévues par la convention.
20967
+Le directeur du fonds d'action sociale en faveur des travailleurs migrants ;
20598 20968
 
20599
-###### Article D323-22
20969
+Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales des travailleurs, nommés par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
20970
+
20971
+Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux de la commission, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administrations ou d'organismes intéressés.
20972
+
20973
+### DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE  TRAVAILLEURS
20974
+
20975
+#### TRAVAILLEURS HANDICAPES
20976
+
20977
+##### TRAVAIL PROTEGE .
20978
+
20979
+###### Article D323-17
20980
+
20981
+Pour prétendre au prêt d'honneur prévu à l'article R. 323-73 le travailleur handicapé doit :
20982
+
20983
+1. N'avoir subi aucune des condamnations prévues à l'article 1er de la loi n. 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles ;
20984
+
20985
+2. Présenter toutes garanties de moralité nécessaires ;
20986
+
20987
+3. Etre âgé de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;
20988
+
20989
+4. S'il ne possède pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins à la date de la demande.
20990
+
20991
+###### Article D323-19
20992
+
20993
+Le ministre chargé du travail peut saisir la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, pour avis, des dossiers de demandes.
20994
+
20995
+###### Article D323-20
20996
+
20997
+Le prêt d'honneur donne Lieu à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de remboursement et du contrôle exercé par la collectivité publique.
20998
+
20999
+###### Article D323-21
21000
+
21001
+Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum de 20.000 F par décision du ministre chargé du travail. Le montant du prêt peut être versé en plusieurs fractions, toute nouvelle tranche ne devant être allouée que si l'emprunteur justifie d'avoir utilisé celle dont il a déjà bénéficié dans les conditions prévues par la convention.
21002
+
21003
+###### Article D323-22
20600 21004
 
20601 21005
 Le prêt d'honneur doit être affecté à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé.
20602 21006
 
... ...
@@ -20999,6 +21403,12 @@ Toutefois, le médecin du travail peut établir ledit certificat ; il le remet e
20999 21403
 
21000 21404
 Dans tous les cas de maladie professionnelle il est donné connaissance au médecin traitant, sur sa demande, des pièces médicales concernant le malade et relatives à ladite maladie.
21001 21405
 
21406
+###### Paragraphe 3 : Personnel - Locaux et matériels.
21407
+
21408
+####### Article D711-17
21409
+
21410
+L'exploitant doit fournir le personnel, notamment infirmier, les locaux et le matériel nécessaires à la délivrance des soins d'urgence et au fonctionnement du service médical. Des arrêtés du ministre chargé des mines précisent les conditions d'application du présent article.
21411
+
21002 21412
 ###### Paragraphe 4 : Incompatibilités.
21003 21413
 
21004 21414
 ####### Article D711-18
... ...
@@ -21455,63 +21865,504 @@ Sont applicables, en particulier, les dispositions des articles D. 223-1 et D. 2
21455 21865
 
21456 21866
 L'autorité administrative compétente qui peut prendre les mesures définies par les articles L. 783-1, L. 783-7 et L. 783-8 (deuxième alinéa) est le préfet de police.
21457 21867
 
21458
-## DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PROFESSIONS
21868
+## Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
21459 21869
 
21460
-### ENERGIE - INDUSTRIES EXTRACTIVES
21870
+### Titre Ier : Conventions relatives au travail
21461 21871
 
21462
-#### MINES ET CARRIERES
21872
+#### Chapitre Ier : Apprentissage
21463 21873
 
21464
-##### HYGIENE ET SECURITE - SERVICES MEDICAUX
21874
+##### Section 1 : Des centres de formation d'apprentis
21465 21875
 
21466
-###### PERSONNEL - LOCAUX ET MATERIELS .
21876
+###### Paragraphe 1 : Des conventions portant création de centres de formation d'apprentis
21467 21877
 
21468
-####### Article D711-17
21878
+####### Dispositions générales.
21469 21879
 
21470
-L'exploitant doit fournir le personnel, notamment infirmier,
21880
+######## Article D811-1
21471 21881
 
21472
-les locaux et le matériel nécessaire à la délivrance des soins d'urgence et au fonctionnement du service médical. Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie précisent les conditions d'application du présent article.
21882
+Les articles L. 115-1 à L. 119-4 du code du travail et ceux du présent chapitre sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus dans les départements d'outre-mer à compter du 1er octobre 1973.
21473 21883
 
21474
-## Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
21884
+######## Article D811-3
21475 21885
 
21476
-### Titre Ier : Conventions relatives au travail
21886
+Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour l'ensemble des formations qui y seront assurées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique.
21477 21887
 
21478
-#### Chapitre IV : Salaire
21888
+####### De l'organisation des centres.
21479 21889
 
21480
-##### Section 1 : Salaire minimum de croissance.
21890
+######## Article D811-4
21481 21891
 
21482
-###### Article D814-1
21892
+Quelle que soit sa nature juridique, chaque centre doit être organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante.
21483 21893
 
21484
-Lorsqu'il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code des arrêtés conjoints du ministre chargé des départements d'outre-mer, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances font connaître le nouveau salaire minimum de croissance applicable dans chaque département d'outre-mer.
21894
+La convention portant création d'un centre peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations.
21895
+
21896
+######## Article D811-5
21897
+
21898
+Chaque centre est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article D. 811-24.
21899
+
21900
+Le directeur ne peut cumuler ses fonctions avec des activités administratives ou financières au sein de l'organisme gestionnaire du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.
21901
+
21902
+Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.
21903
+
21904
+Le personnel du centre est recruté à titre permanent ou à titre temporaire sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.
21905
+
21906
+######## Article D811-6
21907
+
21908
+Un conseil de perfectionnement est constitué auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire.
21909
+
21910
+Lorsque la création d'un centre ne résulte pas d'un accord conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, la composition et les attributions du conseil de perfectionnement sont fixées par les articles D. 811-7 et D. 811-8.
21911
+
21912
+######## Article D811-7
21913
+
21914
+Le conseil de perfectionnement comprend, dans les proportions fixées par la convention portant création du centre :
21915
+
21916
+Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés par le fonctionnement du centre ;
21917
+
21918
+Des représentants de l'organisme gestionnaire ;
21919
+
21920
+Des représentants élus par le personnel d'enseignement et d'encadrement du centre ;
21921
+
21922
+Des représentants élus des apprentis ;
21923
+
21924
+Eventuellement, des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle désignées par l'organisme gestionnaire sur la proposition des membres du conseil de perfectionnement précédemment énumérés.
21925
+
21926
+Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par le règlement intérieur prévu à l'article D. 811-8.
21927
+
21928
+######## Article D811-8
21929
+
21930
+Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an. Il est obligatoirement consulté :
21931
+
21932
+Sur les questions générales relatives à l'organisation et au déroulement des formations du centre ;
21933
+
21934
+Sur l'ouverture et la fermeture des sections ;
21935
+
21936
+Ainsi que sur le règlement intérieur du centre, qui est établi par l'autorité compétente de l'organisme gestionnaire.
21937
+
21938
+####### Du fonctionnement pédagogique des centres.
21939
+
21940
+######## Article D811-9
21941
+
21942
+En application des dispositions de l'article L. 116-3, la convention fixe la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année dans le cadre des dispositions des conventions types, et de leurs annexes pédagogiques.
21943
+
21944
+######## Article D811-10
21945
+
21946
+Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci ne peuvent être dispensés avant sept heures et après dix-neuf heures.
21947
+
21948
+Toutefois, un arrêté du ministre de l'agriculture peut prévoir un horaire particulier pour certaines formations agricoles.
21949
+
21950
+######## Article D811-11
21951
+
21952
+Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée dans l'entreprise. A cet effet, le directeur :
21953
+
21954
+1- Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques des conventions types ;
21955
+
21956
+2- Désigne parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
21957
+
21958
+3- Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
21959
+
21960
+4- Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation.
21961
+
21962
+######## Article D811-12
21963
+
21964
+Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel prévoient sur demande du ministre intéressé ou du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la création, dans les conditions définies pr ledit comité, d'une section "Métiers divers" destinée à accueillir temporairement, au moins pour les enseignements généraux, les apprentis des métiers à faible effectif, dans la limite des places disponibles et selon les règles prévues à l'article D. 811-13.
21965
+
21966
+######## Article D811-13
21485 21967
 
21486
-###### Article D814-2
21968
+Les apprentis inscrits dans la section "Métiers divers" d'un centre interprofessionnel de formation d'apprentis reçoivent l'enseignement général dans ce centre.
21487 21969
 
21488
-Dans chaque département d'outre-mer la commission départementale présidée par le préfet ou son représentant est composée comme suit :
21970
+Si les enseignements technologiques correspondant à leur métier ne peuvent être organisés par le centre, ces apprentis sont inscrits, à la diligence du directeur du centre et au moins pour ces enseignements, dans le centre le plus proche qui dispense de tels enseignements, ou dans un centre spécialisé.
21489 21971
 
21490
-Trois représentants de l'administration du travail, de l'agriculture et des affaires économiques ;
21972
+####### De l'organisation financière des centres.
21491 21973
 
21492
-Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs ;
21974
+######## Article D811-14
21493 21975
 
21494
-Trois représentants des organisations syndicales de travailleurs ;
21976
+La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque année le budget du centre. Ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire.
21977
+
21978
+Pour les organismes soumis aux règles de la comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat, ce budget est constitué par une section particuliére du budget général de l'organisme.
21979
+
21980
+######## Article D811-15
21981
+
21982
+La convention indique, le cas échéant, le mode de calcul de la subvention de l'Etat qu'il y aurait lieu de verser si les autres ressources, et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage étaient, pour une année considérée, insuffisantes ; la décision d'octroi de subvention, valable pour une durée d'un an, sera révisée en fonction des participations réelles recueillies.
21495 21983
 
21496
-Les membres de la commission départementale doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
21984
+######## Article D811-16
21497 21985
 
21498
-La commission peut s'adjoindre à titre consultatif un représentant des organisations familiales.
21986
+La convention peut prévoir le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement à un organisme répartiteur de ressources provenant de la taxe d'apprentissage ou, à défaut au Trésor, des contributions recueillies par le centre au-delà d'un montant maximal qu'elle fixe.
21499 21987
 
21500
-Elles est chargée de suivre l'évolution du coût de la vie en liaison avec l'Institut national de la statistique et des études économiques qui aura à cet effet communication des éléments ayant servi à établir l'indice d'ensemble des prix à la consommation familiale dans le département.
21988
+###### Paragraphe 2 : De la conclusion et du renouvellement des conventions.
21501 21989
 
21502
-Les membres de la commission autres que les représentants de l'administration sont désignés par arrêté du préfet sur proposition des organisations syndicales intéressées.
21990
+####### Article D811-17
21503 21991
 
21504
-Des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions sont appelés à remplacer les titulaires en cas d'absence de ces derniers.
21992
+Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis sont conclues par le préfet du département, après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et par l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.
21993
+
21994
+####### Article D811-18
21995
+
21996
+Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'Etat une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.
21997
+
21998
+####### Article D811-19
21999
+
22000
+La demande de conclusion d'une convention est adressée au préfet du département où le centre envisagé doit avoir son siège . Cette demande et le projet de convention sont soumis par ses soins au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé.
22001
+
22002
+Ce comité examine le projet, compte tenu :
22003
+
22004
+1. Des besoins de formation professionnelle reconnus et prévus dans le champ d'application de la nouvelle convention envisagée ;
22005
+
22006
+2. De sa cohérence avec la carte scolaire ;
21505 22007
 
21506
-###### Article D814-3
22008
+3. Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives et par les organisations professionnelles locales ;
21507 22009
 
21508
-L'institut national de la statistique et des études économiques est chargé d'établir et de suivre l'indice d'ensemble des prix à la consommation familiale dans chacun des départements d'outre-mer.
22010
+4. Des garanties offertes par l'organisme gestionnaire, notamment en ce qui concerne les locaux propres au centre ou mis à sa disposition, l'équipement et le personnel ;
22011
+
22012
+5. Des modalités de financement envisagées, et notamment de la contribution des entreprises, des collectivités et établissements publics et de l'Etat.
22013
+
22014
+####### Article D811-20
22015
+
22016
+La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans, à partir d'une date d'effet expressément fixée par celle-ci. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article D. 811-22.
22017
+
22018
+####### Article D811-21
22019
+
22020
+Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre, une transformation des conditions de participation de l'Etat. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par le préfet du département après avis de vice-recteur ou du chef de service départemental d'agronomie, sur demande de l'organisme gestionnaire.
22021
+
22022
+####### Article D811-22
22023
+
22024
+Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparait que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.
22025
+
22026
+###### Paragraphe 3 : Du personnel des centres de formation d'apprentis.
22027
+
22028
+####### Article D811-23
22029
+
22030
+Nul ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans un centre de formation d'apprentis s'il est sous le coup d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique.
21509 22031
 
21510
-Lorsqu'une augmentation égale ou supérieure à 5 p. 100 de l'indice d'ensemble des prix à la consommation familiale du département a été enregistrée le salaire minimum de croissance est modifié proportionnellement à l'augmentation constatée.
22032
+####### Article D811-24
22033
+
22034
+Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
22035
+
22036
+Il doit en outre :
22037
+
22038
+1. Etre titulaire d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien, du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler au moins un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole, ou un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
22039
+
22040
+2. Avoir rempli, pendant quatre ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique public ou privé, dans un cours professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis créé en vertu des articles L. 115-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an .
22041
+
22042
+Il peut être dérogé à la condition ci-dessus, par décision du préfet, au profit des titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui justifient de quatre ans d'activité professionnelle.
22043
+
22044
+####### Article D811-25
22045
+
22046
+Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit, s'il s'agit d'exercer :
22047
+
22048
+1. Des fonctions d'enseignement général, être titulaire ,selon la discipline enseignée :
22049
+
22050
+Soit d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou d'établissement d'enseignement agricole ;
22051
+
22052
+Soit, dans le cas des enseignements d'éducation physique ou sportive, d'un des diplômes prévus aux articles 1er (2.) et 6 de la loi n. 63-807 du 6 août 1963.
22053
+
22054
+2. Des fonctions d'enseignement technologique, être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, ,ou d'un diplôme de niveau au moins égal à ceux qui sont délivrés par les centres de formation professionnelle pour adultes, sous réserve que ce diplôme ait été homologué, lorsqu'il y a lieu en application des dispositions de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.
22055
+
22056
+Toutefois, les personnes appelées à n'exercer que des fonctions d'enseignement pratique doivent seulement soit remplir les conditions requises pour dispenser un enseignement pratique dans un collège d'enseignement technique ou dans un établissement d'enseignement agricole, soit avoir exercé des fonctions de moniteur de centre public de formation professionnelle des adultes ou de moniteur dans le cadre du service militaire adapté soit encore avoir exercé leur métier pendant les cinq années qui précèdent l'entrée en fonctions. Dans ce dernier cas, le comité départemental est obligatoirement consulté.
22057
+
22058
+####### Article D811-26
22059
+
22060
+Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire du centre dans le premier cas et le directeur du centre dans le second sont tenus d'adresser soit au vice-recteur, soit au chef du service d'agronomie un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.
22061
+
22062
+S'il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le vice-recteur ou le chef du service d'agronomie peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé .
22063
+
22064
+####### Article D811-27
22065
+
22066
+Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis comprennent obligatoirement un ou plusieurs membres du personnel enseignant de ces centres selon des modalités fixées par arrêté du ministre compétent.
22067
+
22068
+###### Paragraphe 4 : Du contrôle des centres de formation d'apprentis.
22069
+
22070
+####### Article D811-28
22071
+
22072
+Sans préjudice des contrôles que l'Etat exerce en vertu de la réglementation en vigueur sur les organismes ou entreprises recevant des subventions sur fonds publics, les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières ont accès dans les locaux des centres pour l'accomplissement de toute mission dont les charge le préfet du département.
22073
+
22074
+Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre.
21511 22075
 
21512
-Toutefois, deux modifications successives ne peuvent intervenir, sauf circonstances exceptionnelles pendant une période de quatre mois.
22076
+####### Article D811-29
21513 22077
 
21514
-Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires économiques, du ministre chargé du travail et des ministres intéressés fait connaître le nouveau salaire minimum de croissance déterminé conformément aux alinéas qui précèdent ainsi que l'indice de référence utilisé.
22078
+Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis tant dans les centres que sur les lieux de travail, s'exerce dans les conditions fixées par les articles R. 119-48 à R. 119-64 relatifs à l'inspection de l'apprentissage. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, le service de l'inspection de l'apprentissage est organisé dans le cadre du département et non de l'académie.
22079
+
22080
+####### Article D811-30
22081
+
22082
+Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat en application de l'article L. 116-4 (alinéa 2), tout recrutement est interrompu. Le préfet prend des mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Il peut fixer la date de la fermeture définitive du centre et imposer à l'organisme gestionnaire des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et de la fermeture du centre. Ces mesures peuvent concerner notamment :
22083
+
22084
+- La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;
22085
+- Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ;
22086
+- La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;
22087
+- Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.
22088
+
22089
+####### Article D811-31
22090
+
22091
+Si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le préfet désigne un administrateur provisoire, lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire. L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet. Il établit et clôture le compte de liquidation.
22092
+
22093
+##### Section 2 : Du contrat d'apprentissage
22094
+
22095
+###### De l'agrément de l'employeur.
22096
+
22097
+####### Article D811-33
22098
+
22099
+La demande, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise, s'il en existe un, est adressée au secrétariat du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi :
22100
+
22101
+S'il s'agit d'entreprises inscrites au répertoire des métiers, par l'intermédiaire de la chambre des métiers qui y joint son avis ;
22102
+
22103
+Dans tous les autres cas, directement ou par l'intermédiaire soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture qui y joint alors son avis.
22104
+
22105
+####### Article D811-34
22106
+
22107
+L'agrément ne peut être accordé par le comité départemental que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou justifient d'un temps d'exercice du métier d'au moins trois années à un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Celui-ci peut demander à l'intéressé de suivre des stages de formation qui seront organisés à cet effet.
22108
+
22109
+####### Article D811-35
22110
+
22111
+L'employeur informe le comité départemental de tout changement concernant la ou les personnes responsables de la formation des apprentis. Si un nouveau responsable ne satisfait pas aux conditions exigées par l'article précédent, l'agrément peut être suspendu jusqu'au remplacement de l'intéressé.
22112
+
22113
+####### Article D811-36
22114
+
22115
+L'agrément devient caduc et un nouvel agrément doit être demandé lorsqu'un employeur a cessé de former des apprentis pendant cinq années consécutives.
22116
+
22117
+###### De la durée de l'apprentissage.
22118
+
22119
+####### Article D811-37
22120
+
22121
+Par application des dispositions de l'article L. 115-2, la durée de l'apprentissage, normalement fixée à deux ans, peut être portée à trois ans ou exceptionnellement ramenée à un an pour certaines branches professionnelles, ou types de métiers déterminés, par arrêté du préfet du département après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
22122
+
22123
+####### Article D811-38
22124
+
22125
+La durée du contrat est réduite d'un an pour les jeunes gens qui, après avoir suivi pendant une année au moins une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique, entrent en apprentissage en vue d'achever cette formation.
22126
+
22127
+Dans ce cas, l'avis circonstancié d'orientation prévu à l'article L. 117-3 doit avoir été délivré depuis moins de trois mois.
22128
+
22129
+Ces apprentis sont considérés, notamment en ce qui concerne la rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
22130
+
22131
+####### Article D811-39
22132
+
22133
+La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au vice-recteur ou au chef du service départemental d'agronomie.
22134
+
22135
+Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
22136
+
22137
+###### Du contenu des contrats d'apprentissage.
22138
+
22139
+####### Article D811-43
22140
+
22141
+Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacun des semestres de l'apprentissage. Ce salaire ne pourra être inférieur aux taux fixés à l'article D. 811-52 sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.
22142
+
22143
+Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit viser les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire dans les limites fixées à l'article D. 811-55.
22144
+
22145
+###### De l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
22146
+
22147
+####### Article D811-44
22148
+
22149
+L'employeur, s'il relève du secteur des métiers doit transmettre les exemplaires originaux du contrat à la chambre de métiers, si elle existe, qui rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis valant attestation de l'inscription de l'apprenti et d'en suivre l'enregistrement auprès de la direction départementale du travail.
22150
+
22151
+Dans tous les autres cas, l'employeur doit faire viser les exemplaires du contrat par le directeur du centre de formation d'apprentis, ce visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti. Le directeur du centre transmet lesdits contrats,
22152
+
22153
+selon le cas, à la direction départementale du travail et de main-d'oeuvre, à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture, si elle existe, ou à l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales pour les branches d'activités qui ne relèvent pas des directions ou des inspections susénoncées.
22154
+
22155
+Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage.
22156
+
22157
+####### Article D811-45
22158
+
22159
+Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par le présent chapitre, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis et, le cas échéant, à la chambre des métiers.
22160
+
22161
+Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat par le service compétent, l'enregistrement est de droit.
22162
+
22163
+####### Article D811-46
22164
+
22165
+La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou à la chambre de métiers ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat.
22166
+
22167
+###### Cas de l'apprenti employé par un ascendant.
22168
+
22169
+####### Article D811-47
22170
+
22171
+Lorsque l'apprenti est employé par un ascendant, la déclaration prévue par l'article L. 117-15 doit comporter les mentions énumérées aux articles D. 811-42 et D. 811-43 et préciser le lien de parenté existant entre l'apprenti et l'employeur.
22172
+
22173
+La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne, l'établissement bancaire ou le centre de chèques postaux où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.
22174
+
22175
+####### Article D811-48
22176
+
22177
+La déclaration est souscrite par l'ascendant employeur et est revêtue de la signature de l'apprenti ; elle est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis et soumise à enregistrement dans les conditions prévues par les articles D. 811-44 et D. 811-45.
22178
+
22179
+###### Constatation de l'aptitude de l'apprenti.
22180
+
22181
+####### Article D811-49
22182
+
22183
+L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative soit de l'employeur, soit de l'apprenti ou de son représentant légal, soit du directeur du centre de formation d'apprentis. Cette vérification peut aussi être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résiliation.
22184
+
22185
+####### Article D811-50
22186
+
22187
+Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette vérification prend la forme d'un examen individuel soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat, soit par un médecin attaché à l'un de ces centres, ou à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire, ou un médecin attaché à un établissement scolaire. Dans tous les cas, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen.
22188
+
22189
+Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vérification a été ordonnée par lui, et, dans tous les cas, aux parties, au directeur du centre et au service qui a enregistré le contrat.
22190
+
22191
+##### Section 3 : Des attributions des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture en matière d'apprentissage.
22192
+
22193
+###### Article D811-51
22194
+
22195
+Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par les dispositions des articles L. 115-1 à L. 119-2 et par celles des sections I et II du présent chapitre, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent, soit individuellement, soit en commun, organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
22196
+
22197
+Au placement des jeunes en apprentissage ;
22198
+
22199
+A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ;
22200
+
22201
+A la transmission des dossiers d'agrément au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et à la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;
22202
+
22203
+A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
22204
+
22205
+A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
22206
+
22207
+Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
22208
+
22209
+Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.
22210
+
22211
+Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'Agence nationale de l'emploi .
22212
+
22213
+Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à délivrer l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 et à constater l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
22214
+
22215
+##### Section 4 : Dispositions financières.
22216
+
22217
+###### Article D811-53
22218
+
22219
+Les pourcentages fixés à l'article précédent sont uniformément majorés de cinq points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel un apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans .
22220
+
22221
+###### Article D811-55
22222
+
22223
+Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
22224
+
22225
+Ces déductions ne peuvent excéder , chaque mois, un montant égal au trois quarts du salaire.
22226
+
22227
+###### Article D811-56
22228
+
22229
+Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 30 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
22230
+
22231
+Ce pourcentage est ramené à 20 p. 100 pour la taxe due au titre de l'année 1973.
22232
+
22233
+###### Article D811-57
22234
+
22235
+En application des articles L. 118-1 et L. 118-2 sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage, au sens de l'article précédent :
22236
+
22237
+a) Une partie du salaire versé aux apprentis, égale par apprenti à 20 p. 100 du SMIC ;
22238
+
22239
+b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 115-1 à L. 116-8 ;
22240
+
22241
+c) A défaut, le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-3.
22242
+
22243
+###### Article D811-58
22244
+
22245
+Les concours financiers mentionnés à l'article D. 811-57 b ci-dessus sont destinés soit à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres de formation d'apprentis, soit à leur permettre d'opérer des versements au titre de l'article L. 118-1 b, au profit des employeurs mentionnés à l'article D. 811-59.
22246
+
22247
+###### Article D811-59
22248
+
22249
+Les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe d'apprentissage bénéficient du concours prévu à l'article L. 118-1 b. Ce concours est égal aux sommes dont l'employeur aurait pu solliciter l'exonération s'il avait été assujetti à ladite taxe.
22250
+
22251
+Les employeurs qui sont redevables d'une taxe dont le montant total est inférieur à la somme des exonérations prévues à l'article D. 811-57 a peuvent également bénéficier de ce concours. Celui-ci est alors égal à la différence entre les sommes dont ils auront obtenu exonération et celles pour lesquelles ils auraient pu l'obtenir si le montant de la taxe due avait été suffisant.
22252
+
22253
+###### Article D811-60
22254
+
22255
+Le concours financier prévu à l'article D. 811-59 est versé par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé à la fin de chaque année de formation, pour les salaires payés au cours de l'année, sous réserve d'une assiduité satisfaisante de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques organisés par le centre de formation d'apprentis et à la condition qu'aucune insuffisance grave n'ait été constatée dans la formation pratique reçue dans l'entreprise.
22256
+
22257
+Les sommes nécessaires sont prélevées par l'organisme gestionnaire du centre sur le reliquat du produit des versements qu'il reçoit des employeurs en application de l'article D. 811-57 après prélèvement des sommes nécessaires au fonctionnement et, éventuellement, à l'équipement du centre, dans les limites des prévisions budgétaires établies en application de la convention passée entre l'Etat et l'organisme gestionnaire. Si ce reliquat est insuffisant, le centre peut recevoir une subvention de l'Etat dans les limites et selon les conditions fixées par la convention créant le centre.
22258
+
22259
+##### Section 5 : Dispositions provisoires
22260
+
22261
+###### Paragraphe 1 : Des accords provisoires
22262
+
22263
+####### Dispositions générales.
22264
+
22265
+######## Article D811-61
22266
+
22267
+Les accords provisoires, prévus à l'article L. 119-3, peuvent être passés par le préfet de département soit avec des organismes gestionnaires de cours professionnels existant à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre soit avec tout autre organisme public ou privé qui, à la même date, contribue déjà à la formation des apprentis.
22268
+
22269
+######## Article D811-64
22270
+
22271
+Le préfet peut dénoncer les accords provisoires , après mise en demeure non suivie d'effet, pour méconnaissance des obligations résultant desdits accords ou pour insuffisance grave de la formation. Dans ce cas, sont applicables les articles D. 811-30 et D. 811-31.
22272
+
22273
+####### Des accords simples.
22274
+
22275
+######## Article D811-65
22276
+
22277
+Les accords simples doivent fixer :
22278
+
22279
+La date à partir de laquelle l'organisme cessera d'être habilité à recevoir de nouveaux apprentis ;
22280
+
22281
+La liste des formations maintenues et, éventuellement, le calendrier de leur suppression ;
22282
+
22283
+L'aire géographique de recrutement normal des apprentis ;
22284
+
22285
+Eventuellement, la liste des annexes locales ;
22286
+
22287
+Le nombre minimal et maximal d'apprentis à admettre annuellement pour l'ensemble des formations.
22288
+
22289
+######## Article D811-66
22290
+
22291
+Les articles D. 811-4, D. 811-23 et D. 811-28 sont applicables dans le cas des accords simples.
22292
+
22293
+######## Article D811-67
22294
+
22295
+L'accord simple définit les modalités de financement des formations. Lorsque l'accord prévoit une subvention à la charge de l'Etat, les règles d'attribution et de calcul de cette subvention sont celles qui étaient applicables à la date du 17 juillet 1971.
22296
+
22297
+L'organisme gestionnaire peut aussi recevoir des subventions des collectivités locales ainsi que des versements des employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage.
22298
+
22299
+####### Des accords de transformation.
22300
+
22301
+######## Article D811-69
22302
+
22303
+L'accord de transformation fixe l'aire géographique normale de recrutement des apprentis, la liste des formations à maintenir, à créer et à supprimer, l'effectif minimal et maximal d'apprentis pouvant être accueillis chaque année ainsi que les taux d'encadrement des apprentis.
22304
+
22305
+######## Article D811-70
22306
+
22307
+L'accord de transformation fixe le calendrier selon lequel l'horaire annuel des formations organisées par le centre sera progressivement porté au minimum de 360 heures prévu à l'article L. 116-3.
22308
+
22309
+######## Article D811-71
22310
+
22311
+Les organismes bénéficiaires d'un accord de transformation doivent s'engager à respecter progressivement les règles édictées par les annexes pédagogiques à la convention type prévues à l'article R. 811-2.
22312
+
22313
+L'accord détermine à titre provisoire, et sous réserve de révision annuelle, les matières enseignées et l'horaire consacré à chacune d'elles.
22314
+
22315
+######## Article D811-72
22316
+
22317
+Les articles D. 811-4, D. 811-8, D. 811-10, D. 811-11, D. 811-28 à D. 811-31 et, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 811-74, les articles D. 811-23 à D. 811-26 sont applicables dans le cas d'accords de transformation.
22318
+
22319
+######## Article D811-73
22320
+
22321
+L'accord de transformation détermine les modalités de fonctionnement financier applicables pendant la durée de sa validité conformément aux dispositions des articles D. 811-14 à D. 811-16.
22322
+
22323
+####### Dispositions relatives au personnel.
22324
+
22325
+######## Article D811-74
22326
+
22327
+Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 119-3, les personnels en fonctions à la date du 1er octobre 1973 dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis de toute nature, qui ne satisfont pas aux règles définies par les articles D. 811-24 et D. 811-25 mais qui possèdent les qualifications qui étaient exigées avant ladite date, compte tenu de la date de leur recrutement ou de leur nomination pour occuper les postes auxquels ils sont parvenus, sont autorisés de plein droit à continuer d'assurer leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours et organismes.
22328
+
22329
+Conformément à l'article L. 116-5 (alinéa 2) ils seront ultérieurement admis par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, sur leur demande, à exercer leurs fonctions dans les centres de formation d'apprentis issus des organismes bénéficiant d'un accord de transformation. Le comité départemental pourra toutefois subordonner cette admission à la condition que l'intéressé ait accompli avec succès, dans le délai maximum de deux ans, le stage prévu audit article.
22330
+
22331
+######## Article D811-75
22332
+
22333
+Les personnels de l'Etat en fonctions dans des cours professionnels agricoles ou dans les cours polyvalents ruraux peuvent être maintenus dans leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours, ainsi qu'à partir du moment où ceux-ci sont transformés en centres de formation d'apprentis ou encore en sections ou annexes de centre interprofessionnel. Dans ce cas, les intéressés sont, durant ces périodes, placés en position de détachement en application de l'article L. 116-5 (alinéa 3).
22334
+
22335
+######## Article D811-76
22336
+
22337
+Les personnels de direction et d'enseignement relevant des chambres de métiers et qui sont déjà en fonctions dans des cours professionnels ou organismes de formation existant avant le 1er octobre 1973 sont maintenus en fonctions de plein droit pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours ou organismes, ainsi qu'à partir de la transformation de ceux-ci en centres de formation d'apprentis ou en annexes de centres de formation d'apprentis, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions posées aux articles L. 116-5 (alinéa 1 et 2) et L. 119-3 (dernier alinéa).
22338
+
22339
+######## Article D811-77
22340
+
22341
+Le préfet de département peut, après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, déroger, dans le cadre des accords provisoires, aux conditions de recrutement du personnel enseignant prévues à l'article D. 811-25.
22342
+
22343
+######## Article D811-78
22344
+
22345
+Les accords de transformation comportent l'engagement de l'organisme gestionnaire de recruter en priorité, pour la satisfaction des besoins non couverts par application de l'article D. 811-68, le personnel à temps plein en provenance des cours professionnels ou autres organismes de formation d'apprentis qui doivent cesser toute activité, sous réserve que ce personnel possède les compétences requises et qu'il satisfasse aux exigences de qualification définies à l'article D. 811-74.
22346
+
22347
+###### Paragraphe 3 : Dispositions transitoires relatives aux exonérations de la taxe d'apprentissage.
22348
+
22349
+####### Article D811-80
22350
+
22351
+Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 :
22352
+
22353
+a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord provisoire ;
22354
+
22355
+b) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans ces organismes, dans les limites fixées à l'article D. 811-57 a.
22356
+
22357
+Les employeurs dont les apprentis sont inscrits dans ces organismes peuvent bénéficier du concours prévu aux articles D. 811-59 et D. 811-60.
22358
+
22359
+#### Chapitre IV : Salaire
22360
+
22361
+##### Section 1 : Salaire minimum de croissance.
22362
+
22363
+###### Article D814-1
22364
+
22365
+Lorsqu'il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code des arrêtés conjoints du ministre chargé des départements d'outre-mer, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances font connaître le nouveau salaire minimum de croissance applicable dans chaque département d'outre-mer.
21515 22366
 
21516 22367
 ### Titre II : Réglementation du travail
21517 22368
 
... ...
@@ -21831,6 +22682,78 @@ La convention type est assortie d'annexes pédagogiques établies par branche pr
21831 22682
 
21832 22683
 Sont obligatoires les clauses de la convention type qui correspondent aux dispositions des articles D. 811-3 à D. 811-11, D. 811-14 et D. 811-21.
21833 22684
 
22685
+##### CONTRAT D'APPRENTISSAGE
22686
+
22687
+###### AGREMENT DE L'EMPLOYEUR .
22688
+
22689
+####### Article D811-32
22690
+
22691
+L'agrément prévu à l'article L. 117-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise notamment :
22692
+
22693
+Le nombre d'apprentis que l'employeur est susceptible d'accueillir simultanément ;
22694
+
22695
+Sur la base d'une liste établie par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, les éléments de nature à établir que l'équipement de l'entreprise, ses techniques d'exploitation et les conditions d'emploi de la main-d'oeuvre sont susceptibles de permettre,
22696
+
22697
+dans des conditions satisfaisantes, la formation pratique des apprentis ;
22698
+
22699
+Les noms et qualifications professionnelles de la ou des personnes responsables de la formation des apprentis.
22700
+
22701
+###### AVIS D'ORIENTATION .
22702
+
22703
+####### Article D811-40
22704
+
22705
+L'avis d'orientation prévu par l'article L. 117-3 (alinéa 2) est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée. Il doit être accompagné d'un certificat établi par le médecin du centre ou par un médecin du travail ou de la santé scolaire.
22706
+
22707
+###### CONTENU DES CONTRATS D'APPRENTISSAGE .
22708
+
22709
+####### Article D811-41
22710
+
22711
+Le contrat d'apprentissage est constaté par un écrit sous seing privé et est établi au moins en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur et par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci .
22712
+
22713
+####### Article D811-42
22714
+
22715
+Doivent obligatoirement figurer dans le contrat d'apprentissage les mentions suivantes :
22716
+
22717
+Les nom et prénoms de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse du siège de l'entreprise et celle de l'établissement où s'effectue l'apprentissage ;
22718
+
22719
+La désignation de la formation assurée par la mention du diplôme de l'enseignement technologique auquel conduit cette formation ;
22720
+
22721
+La date de l'agrément accordé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
22722
+
22723
+Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'apprenti ;
22724
+
22725
+Les nom, prénoms, domicile de ses père et mère ou de son représentant légal ;
22726
+
22727
+La désignation de l'organisme qui a délivré l'avis d'orientation prévu à l'article D. 811-40 ;
22728
+
22729
+La mention du dernier établissement scolaire fréquenté et la date de fin des études ;
22730
+
22731
+La date de début de l'apprentissage et la durée du contrat ;
22732
+
22733
+La dénomination et l'adresse du centre de formation d'apprentis auquel a été inscrit le titulaire du contrat ainsi que l'identification de la section assurant la formation définie au contrat ;
22734
+
22735
+Lorsqu'une dérogation a été demandée en application de l'article D. 811-39, l'indication de la date de la décision intervenue ou, en cas de décision implicite, de celle à laquelle la demande de dérogation a été reçue par l'autorité désignée audit article ;
22736
+
22737
+Lorsque le contrat constitue la prorogation d'un contrat antérieur, la date de l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis que prévoit l'article L. 117-9.
22738
+
22739
+##### DISPOSITIONS FINANCIERES .
22740
+
22741
+###### Article D811-52
22742
+
22743
+Le salaire minimum de l'apprenti, prévu par l'article L. 117-10, est fixé comme suit :
22744
+
22745
+20 p. 100 du salaire minimum de croissance pour chacun des deux premiers semestres ;
22746
+
22747
+35 p. 100 pour chacun des troisième et quatrième semestres ;
22748
+
22749
+50 p. 100 pendant la troisième année lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans.
22750
+
22751
+Lorsque cette durée a été ramenée à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé, pour chacun des deux semestres, à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance.
22752
+
22753
+###### Article D811-54
22754
+
22755
+Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent à la troisième année de la durée normale de la formation.
22756
+
21834 22757
 ##### DISPOSITIONS PROVISOIRES
21835 22758
 
21836 22759
 ###### ACCORDS PROVISOIRES .
... ...
@@ -21877,6 +22800,10 @@ Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion socia
21877 22800
 
21878 22801
 #### Section 2 : Attributions, composition et fonctionnement des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
21879 22802
 
22803
+##### Article D910-7
22804
+
22805
+Sans préjudice des attributions particulières, qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article L. 910-1 contribue à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi définie au plan régional.
22806
+
21880 22807
 ##### Article D910-8
21881 22808
 
21882 22809
 Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi étudie les questions qui lui sont soumises par le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et,
... ...
@@ -22051,6 +22978,38 @@ Un représentant des chambres de métiers ;
22051 22978
 
22052 22979
 Trois conseillers de l'enseignement technique.
22053 22980
 
22981
+### Titre VIII : Modalités d'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 960-16 et L. 960-18
22982
+
22983
+#### Chapitre Ier : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires.
22984
+
22985
+##### Article D981-1
22986
+
22987
+Les stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer un stage défini aux 1., 3. ou 5. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et qui reçoivent de ce fait, en application de ladite loi, une rémunération ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.
22988
+
22989
+##### Article D981-2
22990
+
22991
+Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même département, un stage défini au 1., 3. ou 5. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et qui reçoivent de ce fait, en application de ladite loi, une rémunération ont droit :
22992
+
22993
+Au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres.
22994
+
22995
+Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètres, à raison :
22996
+
22997
+Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans et bénéficiant des dispositions de l'article L. 960-13, d'un voyage mensuel ; Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois. Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
22998
+
22999
+##### Article D981-3
23000
+
23001
+Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane ou Martinique qui suivent un stage défini au 1. ou 3. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2//, dans l'un des deux autres départements, ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.
23002
+
23003
+Ces stagiaires ont également droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à raison d'un voyage si la durée du stage est supérieure à six mois.
23004
+
23005
+##### Article D981-4
23006
+
23007
+Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent un stage défini aux 1. ou 3. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// en France métropolitaine ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du Premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.
23008
+
23009
+##### Article D981-5
23010
+
23011
+Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-11 à R. 960-14.
23012
+
22054 23013
 ## FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION  PERMANENTE
22055 23014
 
22056 23015
 ### INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
... ...
@@ -22085,10 +23044,6 @@ Le préfet de région peut également instituer une délégation permanente du c
22085 23044
 
22086 23045
 #### ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, FONCTIONNEMENT DES COMITES  DEPARTEMENTAUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION  SOCIALE ET DE L'EMPLOI .
22087 23046
 
22088
-##### Article D910-7
22089
-
22090
-Sans préjudice des attributions particulières, qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article L. 115-2 contribue à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi définie au plan régional.
22091
-
22092 23047
 ##### Article D910-10
22093 23048
 
22094 23049
 Dans les départements autres que le département de Paris et les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :