Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 janvier 1974 (version f63854d)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1973.

7654
#### Article L960-14
7655

                        
7656
Les stagiaires titulaires d'un contrat de travail restent affiliés au régime de sécurité sociale dont dépend leur activité salariée.
7657

                        
7658
Les stagiaires qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail et qui n'ont pas la qualité d'ayants droit sont, compte tenu de la nature de l'activité à laquelle prépare le stage, affiliés soit au régime général de sécurité sociale, soit au régime d'assurances sociales des salariés agricoles, soit au régime de sécurité sociale des professions non-salariés agricoles, soit au régime de sécurité sociale des professions non-salariées non-agricoles, soit au régime spécial de sécurité sociale des marins français.
7659

                        
7660
Pour les stagiaires relevant du régime général, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs dans la même proportion qu'aux rémunérations. Lorsque les stagiaires ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, le taux des cotisations sociales est forfaitaire ; ce taux est fixé par décret.
7661

                        
7662
Pour les stagiaires ne relevant pas du régime général, des décrets fixent les conditions de prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat, des cotisations sociales.
   

                    
7668
#### Article L960-15
7669

                        
7670
Le 2. de l'article L. 416 du titre 1er du livre IV du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles est applicable à tous les stagiaires relevant du présent titre.