Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7654 |
#### Article L960-14 |
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7655 | ||
7656 |
Les stagiaires titulaires d'un contrat de travail restent affiliés au régime de sécurité sociale dont dépend leur activité salariée. |
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7657 | ||
7658 |
Les stagiaires qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail et qui n'ont pas la qualité d'ayants droit sont, compte tenu de la nature de l'activité à laquelle prépare le stage, affiliés soit au régime général de sécurité sociale, soit au régime d'assurances sociales des salariés agricoles, soit au régime de sécurité sociale des professions non-salariés agricoles, soit au régime de sécurité sociale des professions non-salariées non-agricoles, soit au régime spécial de sécurité sociale des marins français. |
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7659 | ||
7660 |
Pour les stagiaires relevant du régime général, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs dans la même proportion qu'aux rémunérations. Lorsque les stagiaires ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, le taux des cotisations sociales est forfaitaire ; ce taux est fixé par décret. |
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7661 | ||
7662 |
Pour les stagiaires ne relevant pas du régime général, des décrets fixent les conditions de prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat, des cotisations sociales. |
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7668 |
#### Article L960-15 |
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7669 | ||
7670 |
Le 2. de l'article L. 416 du titre 1er du livre IV du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles est applicable à tous les stagiaires relevant du présent titre. |