Code du travail


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Version consolidée au 30 décembre 1973 (version 90863bc)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 1973.

... ...
@@ -2563,6 +2563,34 @@ Ils doivent se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus e
2563 2563
 
2564 2564
 La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
2565 2565
 
2566
+##### AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL .
2567
+
2568
+###### Article L212-4-2
2569
+
2570
+L'aménagement par l'employeur, à titre permanent ou temporaire, d'horaires de travail réduits applicables aux seuls salariés qui en font la demande donne lieu à l'application des règles spéciales définies à l'article L. 212-4-3 et à l'article et à l'article 19 de la loi n. 73-1195 du 27 décembre 1973 sous réserve que soient effectivement remplies les conditions suivantes :
2571
+
2572
+Les horaires réduits doivent être compris entre la moitié et les trois quarts de la durée légale hebdomadaire de travail ou,
2573
+
2574
+en agriculture, de la durée équivalente ;
2575
+
2576
+Ces horaires ne peuvent concerner que des postes de travail répondant à des conditions de rémunération qui sont fixées par le décret prévu à l'article L. 212-4-4.
2577
+
2578
+Ces horaires réduits ne peuvent être appliqués qu'avec l'accord du comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel.
2579
+
2580
+Lorsque le comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas,
2581
+
2582
+les délégués du personnel ont refusé l'accord ci-dessus exigé,
2583
+
2584
+le chef d'entreprise peut demander à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail dans l'entreprise concernée d'autoriser l'application des horaires litigieux.
2585
+
2586
+###### Article L212-4-3
2587
+
2588
+En matière de législation du travail et pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps réduit en application de l'article L. 212-4-2 comme s'ils avaient été occupés à temps complet .
2589
+
2590
+###### Article L212-4-4
2591
+
2592
+Les mesures d'application des articles L. 212-4-1 à L. 212-4-3 font l'objet de décrets en Conseil d'Etat.
2593
+
2566 2594
 ##### HEURES SUPPLEMENTAIRES .
2567 2595
 
2568 2596
 ###### Article L212-5
... ...
@@ -4728,6 +4756,16 @@ Au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat de travail,
4728 4756
 
4729 4757
 Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais de protection prévue au présent article. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
4730 4758
 
4759
+#### AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL .
4760
+
4761
+##### Article L437-1
4762
+
4763
+Sans préjudice de l'application des règles figurant à l'article L. 432-4 du code du travail, le comité d'entreprise est associé à la recherche de solutions aux problèmes concernant la durée et les horaires de travail, notamment le travail de nuit, l'organisation matérielle, l'ambiance et les facteurs physiques du travail soit directement, soit par l'intermédiaire d'une commission spéciale qu'il crée à cet effet conformément aux articles L. 434-3 et R. 432-7 du code du travail.
4764
+
4765
+Le comité d'entreprise est à ce titre obligatoirement consulté avant l'introduction de nouvelles méthodes d'organisation du travail, avant toute transformation importante de postes de travail découlant de la modification de l'outillage ou de l'organisation du travail, avant les modifications des cadences et des normes de productivité, liées ou non à la rémunération du travail, ainsi qu'avant la réalisation de tout aménagement important intéressant l'ambiance et la sécurité du travail.
4766
+
4767
+La création de la commission spéciale prévue à l'alinéa 1er du présent article est obligatoire dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés. Cette commission se réunit au moins deux fois par an .
4768
+
4731 4769
 ### INTERESSEMENT ET PARTICIPATION
4732 4770
 
4733 4771
 #### ASSOCIATION OU INTERESSEMENT DES TRAVAILLEURS A L'ENTREPRISE .