Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2022 (version 15bcbe3)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2021.

2222 2222
##### Article L441-2
2223 2223

                                                                                    
2224 2224
A la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, les règles relatives à l'affectation au budget des
Les ressources fiscales spécifiques aux
 communes
 littorales d'outre-mer érigées en stations
 classées 
stations balnéaires de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime sont fixées
sont régies
 par l'article 
285 ter
L. 2563-1-1
 du code 
des douanes.
général des collectivités territoriales.
   

                    
3174 3174
###### Article R211-32
3175 3175

                                                                                    
3176 3176
Sauf cas de rapatriement dont le paiement des frais est effectué sans délai, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.
3177 3177

                                                                                    
3178 3178
En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article R. 211-33.
3179 3179

                                                                                    
3180 3180
Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce.
3181 3181

                                                                                    
3182 3182
L'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances, l'établissement de crédit, la société de financement ou un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 
2306
2309
 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.
   

                    
3612 3612
###### Article D311-8
3613 3613

                                                                                    
3614 3614
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 311-6 a émis un avis favorable.
3615 3615

                                                                                    
3616 3616
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
3617

                                                                                    
3618
Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 311-7, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.
   

                    
3759 3761
###### Article D321-6
3760 3762

                                                                                    
3761 3763
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 321-4 a émis un avis favorable.
3762 3764

                                                                                    
3763 3765
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
3766

                                                                                    
3767
Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 321-5, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.
   

                    
4115 4119
####### Article D325-7
4116 4120

                                                                                    
4117 4121
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 325-5 a émis un avis favorable.
4118 4122

                                                                                    
4119 4123
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
4124

                                                                                    
4125
Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 325-6, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.
   

                    
4335 4341
###### Article D332-4
4336 4342

                                                                                    
4337 4343
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 332-2 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités.
4338 4344

                                                                                    
4339 4345
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
4340 4346

                                                                                    
4341 4347
Dès lors 
que
qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa,
 l'exploitant a accompli les formalités nécessaires 
au contrôle mentionnées
à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément
 à l'article D. 332-
2
3
, son classement 
demeure
est maintenu à titre temporaire
 jusqu'à la notification de la
 nouvelle
 décision relative à ce classement
. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré
.
4342 4348

                                                                                    
4343 4349
Pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.
   

                    
4427 4433
####### Article D333-5-3
4428 4434

                                                                                    
4429 4435
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 333-5-1 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités.
 
4436

                                                                                    
4429 4437
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
4430 4438

                                                                                    
4431 4439
Dès lors 
que
qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa,
 l'exploitant a accompli les formalités nécessaires 
au contrôle mentionnées
à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément
 à l'article D. 333-5-2, son classement 
demeure
est maintenu à titre temporaire
 jusqu'à la notification de la 
nouvelle 
décision 
de
relative à ce
 classement
. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré
.
4432 4440

                                                                                    
4433 4441
En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.