Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3893 |
####### Article R324-1-4 |
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3894 | ||
3895 |
Pour l'application du IV bis de l'article L. 324-1-1, les locaux à usage commercial sont les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce et les activités de service au sens du 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme. |
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3896 | ||
3897 |
Pour les communes dont les plans locaux d'urbanisme relèvent du régime antérieur à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, les locaux à usage commercial sont les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce, l'hébergement hôtelier ou l'artisanat au sens de l'article R. * 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme. |
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3899 |
####### Article R324-1-5 |
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3900 | ||
3901 |
La délibération mentionnée au premier alinéa du IV bis de l'article L. 324-1-1 précise, sur le fondement d'une analyse de la situation particulière de la commune : |
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3902 | ||
3903 |
1° Les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ; |
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3904 | ||
3905 |
2° Les critères utilisés pour délivrer l'autorisation prévue au même alinéa. Ces critères peuvent être mis en œuvre de manière différenciée sur le territoire de la commune, en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones. |
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3907 |
####### Article R324-1-6 |
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3908 | ||
3909 |
Lorsque la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme ne comporte pas de changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire en application du c de l'article R. * 421-14 du code de l'urbanisme, ou un changement de destination soumis à déclaration préalable en application du b de l'article R. * 421-17 du même code, la demande d'autorisation prévue au premier alinéa du IV bis de l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où le local est situé, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception. |
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3910 | ||
3911 |
La demande indique : |
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3912 | ||
3913 |
1° L'identité, qui comprend le numéro SIRET et la qualité du signataire de la demande lorsqu'il s'agit d'une personne morale, l'adresse postale du domicile ou du siège social et l'adresse électronique du demandeur ainsi que, le cas échéant, ceux du propriétaire du local ; |
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3914 | ||
3915 |
2° L'adresse du local, précisant, lorsque ce dernier fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro de lot ; |
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3916 | ||
3917 |
3° La surface du local, le nombre de pièces le composant et, le cas échéant, la consistance de l'immeuble dans lequel il est situé ; |
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3918 | ||
3919 |
4° L'énoncé des modifications envisagées du local et des caractéristiques du bien qui sera mis en location, notamment le nombre maximal de personnes pouvant être accueillies. |
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3920 | ||
3921 |
Si la demande n'est pas complète, la commune dispose d'un mois à compter de sa réception pour demander les éléments manquants. Le demandeur dispose alors de trois mois pour compléter sa demande. |
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3922 | ||
3923 |
L'autorisation délivrée par le maire reproduit l'ensemble des éléments mentionnés dans la demande d'autorisation. |
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3924 | ||
3925 |
L'autorisation devient caduque si elle n'est pas suivie d'une mise en location dans un délai de trois ans suivant sa délivrance. |
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3927 |
####### Article R324-1-7 |
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3928 | ||
3929 |
Lorsque la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme comporte un changement de destination ou de sous-destination soumis à permis de construire en application du c de l'article R. * 421-14 du code de l'urbanisme, ou un changement de destination soumis à déclaration préalable en application du b de l'article R. * 421-17 du même code, l'autorisation prévue au premier alinéa du IV bis de l'article L. 324-1-1 tient lieu de permis de construire ou de décision de non-opposition à déclaration préalable. |
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3930 | ||
3931 |
Dans ce cas, cette autorisation est demandée, instruite, délivrée et exécutée dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme pour l'autorisation dont elle tient lieu, sous réserve des dispositions suivantes : |
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3932 | ||
3933 |
1° La demande déposée en application de l'article R. * 423-1 du code de l'urbanisme comporte une mention indiquant qu'elle est également déposée au titre du troisième alinéa du IV bis de l'article L. 324-1-1 du présent code. Elle est complétée des éléments mentionnés à l'article R. 324-1-6 qui ne figurent pas dans le dossier de demande de permis de construire ou de déclaration préalable en application des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme ; |
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3935 |
2° Lorsque le maire de la commune où a été déposée la demande d'autorisation n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme : |
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a) La transmission de la demande par le maire à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme en application des articles R. * 423-8 ou R. * 423-9 tient lieu de demande de l'accord prévu à l'article R. 425-32 du même code ; |
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3938 | ||
3939 |
b) Cette autorité informe le maire, dans un délai de quinze jours suivant les transmissions prévues aux articles R. * 423-8 et R. * 423-9 du même code, que le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme est complet ou, s'il est incomplet, des éléments manquants qui doivent figurer dans ce dossier. Elle l'informe également dans les mêmes conditions si le délai d'instruction de droit commun de la demande est modifié ou prolongé dans les conditions prévues à l'article R. * 423-18 de ce code ; |
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3940 | ||
3941 |
c) Par dérogation aux articles R. * 423-5, R. * 423-22, R. * 423-38, R. * 423-42, R. * 423-44 et R. * 424-10, du même code, les notifications sont adressées par le maire de la commune où a été déposée la demande d'autorisation. Copie de ces notifications est adressée à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme ; |
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3942 | ||
3943 |
d) La décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme est transmise au maire et tient lieu de réponse à la demande d'accord prévue au a du 2° du présent article ; |
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3944 | ||
3945 |
e) Le délai d'instruction de la demande est, selon le cas, l'un de ceux prévus aux articles R. * 423-23 à R. 423-37-2 du code de l'urbanisme, auquel s'ajoutent dix jours. |
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4149 | 4203 |
##### Article D326-1 |
4150 | 4204 | |
4151 | 4205 |
Un refuge est un établissement recevant du public au sens de l'article R. 123 143 -2 du code de la construction et de l'habitation, gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé. |
4152 | 4206 | |
4153 | 4207 |
Son isolement est caractérisé par l'absence d'accès tant par voie carrossable que par remontée mécanique de type téléporté ouvertes au public et par l'inaccessibilité pendant au moins une partie de l'année aux véhicules et engins de secours. |
4154 | 4208 | |
4155 | 4209 |
Le refuge est situé en zone de montagne, au sens du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. |
4157 | 4211 |
##### Article D326-2 |
4158 | 4212 | |
4159 | 4213 |
Le refuge offre un hébergement à caractère collectif à des personnes de passage. La capacité d'hébergement d'un refuge est limitée à 150 personnes. Les mineurs peuvent y être hébergés. Lorsque des mineurs, hébergés dans un refuge non gardé, participent à l'accueil mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, ils doivent être accompagnés d'un membre de l'équipe d'encadrement dudit accueil. |
4160 | 4214 | |
4161 | 4215 |
En complément des équipements nécessaires à l'hébergement, le refuge peut disposer des aménagements permettant de dispenser un service de restauration. |
4162 | 4216 | |
4163 | 4217 |
Les normes de sécurité contre les risques d'incendie et de panique spécifiques aux refuges de montagne sont prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public mentionné à l'article R. 123 143 -12 du code de la construction et de l'habitation. |
4667 | 4721 |
####### Article R342-25 |
4668 | 4722 | |
4669 | 4723 |
Lors de la construction ou de la modification substantielle d'une remontée mécanique à l'exception des téléskis, les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un contrôle technique portant sur leur conception et leur exécution. Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs agréés en application des dispositions de l'article L. 111-25 125-3 du code de la construction et de l'habitation, dans le respect des règles et sous les peines fixées en matière de contrôle technique obligatoire par ce code. |