Code du tourisme


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Version consolidée au 12 juin 2021 (version 13defdd)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2021.

4962 4962
####### Article R411-10
4963 4963

                                                                                    
4964 4964
Le conseil d'administration de l'agence comprend vingt-trois membres nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme :
4965 4965

                                                                                    
4966 4966
1° Sept représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales suivantes :
4967 4967

                                                                                    
4968 4968
- la Confédération générale du travail ;
4969 4969
- la Confédération française démocratique du travail ;
4970 4970
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
4971 4971
- l'Union nationale des syndicats autonomes UNSA-Education ;
4972 4972
- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
4973 4973
- la Confédération française de l'encadrement ;
4974 4974
- la Fédération syndicale unitaire.
4975 4975

                                                                                    
4976 4976
2° Trois représentants des employeurs, nommés sur proposition respectivement du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et de l'Union professionnelle artisanale.
4977 4977

                                                                                    
4978 4978
3° Six personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, nommées sur proposition du ministre chargé du tourisme.
4979 4979

                                                                                    
4980 4980
4° Quatre représentants de l'Etat, nommés respectivement sur proposition :
4981 4981

                                                                                    
4982 4982
- du ministre chargé du tourisme ;
4983 4983
- du ministre chargé du budget ;
4984 4984
- du ministre chargé des affaires sociales ;
4985 4985
- du ministre chargé de la fonction publique.
4986 4986

                                                                                    
4987 4987
5° Un représentant des collectivités territoriales, nommé sur proposition de l'Association des maires de France.
4988 4988

                                                                                    
4989 4989
6° Deux représentants des personnels, élus par les salariés de l'agence.
4990 4990

                                                                                    
4991
Pour les membres mentionnés au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
4992

                                                                                    
4991 4993
Les membres du conseil d'administration déclarent au ministre chargé du tourisme les fonctions qu'ils occupent, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent dans les associations, organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des aides accordées par l'agence.
   

                    
5009 5011
####### Article R411-14
5010 5012

                                                                                    
5011 5013
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
5012 5014

                                                                                    
5013 5015
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
5014 5016

                                                                                    
5015 5017
Tout administrateur
 à l'exception des représentants de l'Etat
 peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration pour voter en ses lieu et place. Chaque administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
5016 5018

                                                                                    
5017 5019
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.
5018 5020

                                                                                    
5019 5021
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
5020 5022

                                                                                    
5021 5023
Le directeur général, le membre du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.