Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 juin 2020 (version 4ce7d16)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2020.

... ...
@@ -4488,7 +4488,7 @@ Pour la construction ou la modification substantielle d'une remontée mécanique
4488 4488
 
4489 4489
 ####### Article R342-5
4490 4490
 
4491
-A compter du 1er janvier 2009, toute personne exerçant les fonctions du maître d'oeuvre mentionné à l'article R. 342-4 doit être préalablement agréée par le ministre chargé des transports. Cet agrément est délivré, après avis du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour une durée maximale de cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 342-16.
4491
+A compter du 1er janvier 2009, toute personne exerçant les fonctions du maître d'oeuvre mentionné à l'article R. 342-4 doit être préalablement agréée par le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. Cet agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 342-16.
4492 4492
 
4493 4493
 ####### Article R342-6
4494 4494