Code du tourisme


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Version consolidée au 12 décembre 2019 (version e3b4103)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2019.

3863 3863
####### Article D324-1
3864 3864

                                                                                    
3865 3865
I. – 
Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.
3866

                                                                                    
3867
II. – Est un local meublé au sens du II de l'article L. 324-1-1 :
3868

                                                                                    
3869
1° Un meublé de tourisme défini au I du présent article ;
3870

                                                                                    
3871
2° Une partie d'un tel meublé, que ce meublé soit ou non à l'usage exclusif du locataire.
   

                    
3873 3867
####### Article D324-1-1
3874 3868

                                                                                    
3875 3869
I. – La déclaration de location d'un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, prévue au 
I
II
 de l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception.
3876 3870

                                                                                    
3877 3871
La déclaration précise l'identité et l'adresse du déclarant, l'adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits, la ou les périodes prévisionnelles de location et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement des meublés de tourisme.
3878 3872

                                                                                    
3879 3873
II. – La déclaration, effectuée au moyen d'un téléservice dans les conditions prévues au 
II
III
 de l'article L. 324-1-1, indique :
3880 3874

                                                                                    
3881 3875
1° L'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique du déclarant ;
3882 3876

                                                                                    
3883 3877
2° L'adresse du 
local 
meublé
 de tourisme
, précisant, lorsque ce dernier fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement.
3884 3878

                                                                                    
3885 3879
Lorsque cette possibilité lui est offerte, le déclarant peut indiquer le numéro invariant identifiant le logement tel qu'il ressort de son avis de taxe d'habitation, en lieu et place des informations mentionnées au premier alinéa du présent 2° ;
3886 3880

                                                                                    
3887 3881
3° Son statut de résidence principale ou non ;
3888 3882

                                                                                    
3889 3883
4° Le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.
3890 3884

                                                                                    
3891 3885
La déclaration fait l'objet d'un numéro de déclaration délivré immédiatement par la commune. Ce numéro est constitué de treize caractères répartis en trois groupes séparés ainsi composés :
3892 3886

                                                                                    
3893 3887
- le code officiel géographique de la commune de localisation à cinq chiffres ;
3894 3888
- un identifiant unique à six chiffres, déterminé par la commune ;
3895 3889
- une clé de contrôle à deux caractères alphanumériques, déterminée par la commune.
3896 3890

                                                                                    
3897 3891
III. – Tout changement concernant les éléments d'information de la déclaration visée au I ou II du présent article fait l'objet d'une nouvelle déclaration.