Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5390 | 5390 |
####### Article D422-3 |
5391 | 5391 | |
5392 | 5392 |
Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : |
5393 | ||
5394 | 5392 |
" Art . R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales. |
5395 | ||
5396 |
Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font connaître au directeur général des finances publiques, dans un délai de deux mois précédant le début de la période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire : |
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5397 | ||
5398 |
1° Les dates de début et de fin de la période de perception ; |
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5399 | ||
5400 |
2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération du conseil municipal conformément aux barèmes prévus aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 ; |
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5401 | ||
5402 |
3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en application du 4° de l'article L. 2333-31 ; |
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5403 | ||
5404 |
4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L. 2333-41. |
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5405 | ||
5406 |
Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4° ci-dessus le 1er juin et le 31 décembre, sur un site internet de son département ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard, selon des modalités qu'il définit par arrêté. " |
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5407 | ||
5408 |
" Art. R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales. |
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5409 | ||
5410 |
Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont : |
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5411 | ||
5412 |
1° Les palaces ; |
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5413 | ||
5414 |
2° Les hôtels de tourisme ; |
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5415 | ||
5416 |
3° Les résidences de tourisme ; |
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5417 | ||
5418 |
4° Les meublés de tourisme ; |
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5419 | ||
5420 |
5° Les villages de vacances ; |
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5421 | ||
5422 |
6° Les chambres d'hôtes ; |
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5423 | ||
5424 |
7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ; |
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5425 | ||
5426 |
8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ; |
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5427 | ||
5428 |
9° Les ports de plaisance. " |
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5429 | ||
5430 |
" Art. R. 2333-45 du code général des collectivités territoriales. |
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5431 | ||
5432 |
Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique figurent dans un état annexe au compte administratif. " |
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5433 | ||
5434 |
" Art. R. 2333-46 du code général des collectivités territoriales. |
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5435 | ||
5436 |
Les tarifs fixés pour chaque catégorie d'hébergement ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. " |
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5437 | ||
5438 |
" Art. R. 2333-47 du code général des collectivités territoriales. |
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5439 | ||
5440 |
Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 2333-34 et de l'article L. 2333-37 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-45 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, les assujettis qui ont acquitté à titre provisionnel leur cotisation de taxe peuvent en solliciter le dégrèvement auprès de la commune bénéficiaire de l'imposition, sous réserve de la production : |
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5441 | ||
5442 |
1° D'une réclamation comportant le nom, l'adresse et la qualité de son auteur ainsi que l'objet et les motifs de la demande ; |
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5443 | ||
5444 |
2° De toute pièce de nature à établir qu'il doit être procédé à une décharge partielle ou totale de la taxe ; et |
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5445 | ||
5446 |
3° De la preuve du paiement de la cotisation de taxe acquittée à titre provisionnel. |
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5447 | ||
5448 |
La réclamation fait l'objet d'un récépissé adressé à l'assujetti. Il est statué sur la demande de restitution dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de celle-ci. A défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé par la commune vaut décision de rejet. |
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5449 | ||
5450 |
Si la réclamation porte sur l'application d'une des conditions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, la commune bénéficiaire de l'imposition peut demander à des fins de vérification aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une copie des factures émises par ces derniers à l'attention de l'assujetti. " |
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5451 | ||
5452 |
" Art. R. 2333-48 du code général des collectivités territoriales. |
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5453 | ||
5454 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions suivantes : |
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5455 | ||
5456 |
1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée ; |
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5457 | ||
5458 |
2° Les relevés et pièces justifiant l'occupation de l'hébergement et le défaut de déclaration des nuitées correspondantes ou d'unités de capacité d'accueil. A cette fin, la commune bénéficiaire d'une taxe de séjour peut notamment demander une copie des factures émises par un professionnel mentionné au II de l'article L. 2333-34 à l'égard du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou de l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée ; |
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5459 | ||
5460 |
3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ; |
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5461 | ||
5462 |
4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable. |
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5463 | ||
5464 |
Cet avis indique, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour présenter ses observations. |
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5465 | ||
5466 |
Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels. |
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5467 | ||
5468 |
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable. |
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5469 | ||
5470 |
L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté. . " |
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5471 | ||
5472 |
" Art. R2333-49 du code général des collectivités territoriales. |
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5473 | ||
5474 |
Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu par la commune à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance. |
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5475 | ||
5476 |
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-32 font l'objet d'un affichage en mairie. |
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5477 | ||
5478 |
Sur leur demande, la commune fournit aux professionnels, qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33, toute information utile à la collecte de la taxe de séjour des hébergements dont la réservation ou la commercialisation leur est confiée. . " |
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5479 | ||
5480 |
" Art. R. 2333-50 du code général des collectivités territoriales. |
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5481 | ||
5482 |
Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 délivrent à chaque collectivité bénéficiaire du produit un état des sommes versées lors de l'acquittement de la taxe par les personnes assujetties. " |
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5483 | ||
5484 |
" Art. R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales. |
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5485 | ||
5486 |
Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2233-34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, l'adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe. |
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5487 | ||
5488 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, et à condition d'avoir obtenu à cet effet un agrément dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget, les intermédiaires et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, uniquement le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe. Cet état indique le montant total de la taxe perçue et vaut déclaration au sens des articles L. 2333-36 et L. 2333-38. " |
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5489 | ||
5490 |
" Art. R. 2333-52 du code général des collectivités territoriales. |
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5491 | ||
5492 |
Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au I de l'article L. 2333-34. |
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5493 | ||
5494 |
Les professionnels mentionnés au II du même article versent le produit de la taxe perçue au cours de l'année civile au comptable public compétent avant le 1er février de l'année suivante. |
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5495 | ||
5496 |
A l'occasion de ce versement, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 mentionné ci-dessus qui ont perçu la taxe de séjour transmettent l'état prévu à l'article R. 2333-51 à la commune bénéficiaire de l'imposition. " |
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5497 | ||
5498 |
" Art. R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales. |
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5499 | ||
5500 |
Pour l'application du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué. " |
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5501 | ||
5502 |
" Art. R. 2333-54 du code général des collectivités territoriales. |
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5503 | ||
5504 |
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe : |
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5505 | ||
5506 |
1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir produit l'état prévu à l'article R. 2333-51 ou de ne pas l'avoir produit dans les délais et conditions prescrits à l'article R. 2333-52 ; |
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5507 | ||
5508 |
2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état prévu à l'article R. 2333-51 ; |
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5509 | ||
5510 |
3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti ; |
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5511 | ||
5512 |
4° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits par cet article. |
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5513 | ||
5514 |
Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 4° donne lieu à une infraction distincte. |
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5515 | ||
5516 |
" Art. R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales. |
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5517 | ||
5518 |
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est affiché en mairie et tenu à la disposition de toute personne qui souhaite en prendre connaissance. |
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5519 | ||
5520 |
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-42 font l'objet d'un affichage en mairie. " |
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5521 | ||
5522 |
" Art. R. 2333-56 du code général des collectivités territoriales. |
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5523 | ||
5524 |
Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires assujettis à la taxe de séjour forfaitaire indiquent sur la déclaration prévue à l'article L. 2333-43, pour chaque hébergement ou établissement imposable, le tarif applicable conformément au 2° du II de l'article L. 2333-41, le nombre de nuitées conformément au 3° et le taux d'abattement retenu pour l'application du III de cet article. La déclaration précise le montant de la taxe due. " |
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5525 | ||
5526 |
" Art. R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales. |
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5527 | ||
5528 |
Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au II de l'article L. 2333-43. " |
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5529 | ||
5530 |
" Art. R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales. |
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5531 | ||
5532 |
Sans préjudice des faits réprimés au cinquième alinéa du I de l'article L. 2333-43, sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe : |
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5533 | ||
5534 |
1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir produit la déclaration mentionnée à l'article R. 2333-56 ou de ne pas l'avoir produite dans les délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43 ; |
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5535 | ||
5536 |
2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40, d'avoir établi une déclaration inexacte ou incomplète ; |
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5537 | ||
5538 |
3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43. |
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5539 | ||
5540 |
Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 3° donne lieu à une infraction distincte. " |
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5542 | 5394 |
####### Article D422-4 |
5543 | 5395 | |
5544 | 5396 |
Les règles relatives à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire instituée par un établissement public de coopération intercommunale sont fixées par l'article R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : |
5545 | ||
5546 | 5396 |
" Art . R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales. |
5547 | ||
5548 |
Les dispositions de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21. |
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5549 | ||
5550 |
Pour l'application de ces dispositions : |
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5551 | ||
5552 |
1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ; |
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5553 | ||
5554 |
2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon. " |