Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 septembre 2019 (version 70080f7)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2019.

4143 4143
##### Article D326-1
4144 4144

                                                                                    
4145 4145
Un refuge est un établissement 
d'hébergement 
recevant du public
 au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation,
 gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé.
4146 4146

                                                                                    
4147 4147
Son isolement est caractérisé par l'absence d'accès tant par voie carrossable que par remontée mécanique de type téléporté ouvertes au public et par l'inaccessibilité pendant au moins une partie de l'année aux véhicules et engins de secours.
4148 4148

                                                                                    
4149 4149
Le refuge est situé en zone de montagne, au sens du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
   

                    
4151 4151
##### Article D326-2
4152 4152

                                                                                    
4153 4153
Le refuge offre un hébergement à caractère collectif à des personnes de passage. La capacité d'hébergement d'un refuge est limitée à 150 personnes. Les mineurs peuvent y être hébergés.
 Lorsque des mineurs, hébergés dans un refuge non gardé, participent à l'accueil mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, ils doivent être accompagnés d'un membre de l'équipe d'encadrement dudit accueil.
4154 4154

                                                                                    
4155 4155
En complément des équipements nécessaires à l'hébergement, le refuge peut disposer des aménagements permettant de dispenser un service de restauration.
4156

                                                                                    
4157
Les normes de sécurité contre les risques d'incendie et de panique spécifiques aux refuges de montagne sont prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public mentionné à l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation.