Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4143 | 4143 |
##### Article D326-1 |
4144 | 4144 | |
4145 | 4145 |
Un refuge est un établissement d'hébergement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé. |
4146 | 4146 | |
4147 | 4147 |
Son isolement est caractérisé par l'absence d'accès tant par voie carrossable que par remontée mécanique de type téléporté ouvertes au public et par l'inaccessibilité pendant au moins une partie de l'année aux véhicules et engins de secours. |
4148 | 4148 | |
4149 | 4149 |
Le refuge est situé en zone de montagne, au sens du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. |
4151 | 4151 |
##### Article D326-2 |
4152 | 4152 | |
4153 | 4153 |
Le refuge offre un hébergement à caractère collectif à des personnes de passage. La capacité d'hébergement d'un refuge est limitée à 150 personnes. Les mineurs peuvent y être hébergés. Lorsque des mineurs, hébergés dans un refuge non gardé, participent à l'accueil mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, ils doivent être accompagnés d'un membre de l'équipe d'encadrement dudit accueil. |
4154 | 4154 | |
4155 | 4155 |
En complément des équipements nécessaires à l'hébergement, le refuge peut disposer des aménagements permettant de dispenser un service de restauration. |
4156 | ||
4157 |
Les normes de sécurité contre les risques d'incendie et de panique spécifiques aux refuges de montagne sont prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public mentionné à l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation. |