Code du tourisme


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Version consolidée au 1er juillet 2018 (version 3aa6274)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2018.

665 665
###### Article L211-1
666 666

                                                                                    
667 667
I.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui 
se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou
élaborent et vendent ou offrent à
 la vente 
:
668

                                                                                    
669
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs
667
dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :
668

                                                                                    
669 669
1° Des forfaits touristiques
 ;
670 670

                                                                                    
671 671
b) De
2° Des
 services 
pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de
de voyage portant sur le
 transport, 
la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
672

                                                                                    
673 671
c) De
le logement, la location d'un véhicule ou d'autres
 services 
liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques
de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes
.
674 672

                                                                                    
675 673
Le présent chapitre
Il
 s'applique également aux 
opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation et à l'accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des
professionnels qui facilitent aux voyageurs l'achat de
 prestations 
prévues aux a, b et c du présent I.
676

                                                                                    
677 673
II.-Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I
de voyage liées au sens
 de l'article L. 211-
18 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles 1127-1 à 1127-3 du code civil, L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation et la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à l'exception des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-19-4
2
.
678 674

                                                                                    
679 675
III
II
.-Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention.
680 676

                                                                                    
681
IV.-Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I qu'en faveur de leurs membres.
682

                                                                                    
683 677
V
III
.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons 
ou coffrets 
permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au 
I. Il ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de ces bons ou coffrets.
678

                                                                                    
683 679
IV.-Le 
présent 
article et à l'article L. 211-2.
chapitre n'est pas applicable aux personnes qui ne proposent des forfaits, des services de voyage ou ne facilitent la conclusion de prestations de voyage liées qu'à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement.
680

                                                                                    
681
V.-Le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes suivantes, sauf en ce qui concerne l'organisation, la vente ou l'offre à la vente de forfaits ou lorsqu'elles facilitent l'achat de prestations de voyage liées :
682

                                                                                    
683
1° Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
684

                                                                                    
685
2° Aux transporteurs aériens qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
686

                                                                                    
687
3° Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
688

                                                                                    
689
4° Aux personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les opérations mentionnées au 2° du I qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds déposés.
   

                    
685 691
###### Article L211-2
686 692

                                                                                    
693
I.-Constitue un service de voyage :
694

                                                                                    
695
1° Le transport de passagers ;
696

                                                                                    
697
2° L'hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n'a pas un objectif résidentiel ;
698

                                                                                    
699
3° La location de voitures particulières, d'autres véhicules de catégorie M au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h ou de motocyclettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l'article R. 221-4 de ce même code ;
700

                                                                                    
701
4° Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage au sens des 1°, 2° ou 3°.
702

                                                                                    
687 703
II.-A.-
Constitue un forfait touristique la 
prestation :
688

                                                                                    
689 703
1° Résultant de la 
combinaison
 préalable
 d'au moins deux 
opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres
types différents de
 services 
touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
690

                                                                                    
691 703
2° Dépassant
de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant
 vingt-quatre heures ou incluant une nuitée
 ;
, si :
692 704

                                                                                    
693 705
3° Vendue ou offerte
1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris
 à la 
vente
demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ;
706

                                                                                    
707
2° Indépendamment de l'éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :
708

                                                                                    
709
a) Soit achetés auprès d'un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n'accepte de payer ;
710

                                                                                    
693 711
b) Soit proposés, vendus ou facturés
 à un prix tout compris
 ou à un prix total ;
712

                                                                                    
713
c) Soit annoncés ou vendus sous la dénomination de “ forfait ” ou sous une dénomination similaire ;
714

                                                                                    
715
d) Soit combinés après la conclusion d'un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ;
716

                                                                                    
693 717
e) Soit achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l'adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu'un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage
.
718

                                                                                    
719
B.-Les combinaisons de services de voyage dans lesquelles un seul des types de service de voyage mentionnés au 1°, au 2°, ou au 3° du I est combiné à un ou plusieurs des services touristiques mentionnés au 4° du I ne constituent pas un forfait si ces derniers services :
720

                                                                                    
721
1° Ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique, ou
722

                                                                                    
723
2° Sont choisis et achetés uniquement après que l'exécution d'un service de voyage mentionné au 1°, au 2° ou au 3° du I a commencé.
724

                                                                                    
725
III.-Constitue une prestation de voyage liée la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, couvrant au moins vingt-quatre heures ou une nuitée, ne constituant pas un forfait et entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite :
726

                                                                                    
727
1° A l'occasion d'une seule visite à son point de vente ou d'une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs ou
728

                                                                                    
729
2° D'une manière ciblée, l'achat d'au moins un service de voyage supplémentaire auprès d'un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.
730

                                                                                    
731
Lorsqu'il est acheté un seul des types de service de voyage mentionnés au 1°, au 2° ou au 3° du I et un ou plusieurs des services touristiques mentionnés au 4° du I, ceux-ci ne constituent pas une prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part significative de la valeur combinée des services et ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique.
732

                                                                                    
733
IV.-Pour l'application du présent chapitre, le voyageur est une personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d'application du présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d'un tel contrat déjà conclu.
734

                                                                                    
735
Un professionnel est une personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant du présent chapitre, qu'elle agisse en qualité d'organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d'un service de voyage.
736

                                                                                    
737
Un organisateur est un professionnel qui élabore des forfaits touristiques et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l'intermédiaire d'un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément au e du 2° du A du II.
738

                                                                                    
739
Un détaillant est un professionnel autre que l'organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur ou des services de voyage assurés par un autre professionnel.
740

                                                                                    
741
V.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
742

                                                                                    
743
1° Point de vente : tout site commercial, qu'il soit meuble ou immeuble, ou un site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une structure unique, y compris un service téléphonique ;
744

                                                                                    
745
2° Support durable : tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ;
746

                                                                                    
747
3° Circonstances exceptionnelles et inévitables : une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
   

                    
695 749
###### Article L211-3
696 750

                                                                                    
697
Le présent chapitre n'est pas applicable :
698

                                                                                    
699
a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;
700

                                                                                    
701
b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées
751
I.-Avant que le voyageur ne soit lié par un contrat conduisant à l'élaboration d'une prestation de voyage liée ou d'une offre correspondante, le professionnel facilitant les prestations de voyage liées, y compris s'il n'est pas établi dans un Etat membre mais dirige par tout moyen ces activités vers la France, mentionne de façon claire, compréhensible et apparente que le voyageur :
752

                                                                                    
753
1° Ne bénéficiera d'aucun des droits applicables exclusivement aux forfaits touristiques et que chaque prestataire de service sera seulement responsable de la bonne exécution contractuelle de son service ; et
754

                                                                                    
701 755
2° Bénéficiera d'une protection contre l'insolvabilité conformément
 à l'article L. 211-
1, à l'exception du a du I, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;
703
c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à
755
18.
703 755
c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à
18.
756

                                                                                    
757
Afin de se conformer au présent I, le professionnel facilitant une prestation de voyage liée fournit ces informations au voyageur au moyen du formulaire fixé par voie réglementaire ou, si le type particulier de prestation de voyage liée ne correspond à aucun des formulaires, il fournit les informations qui y figurent.
758

                                                                                    
703 759
II.-Lorsque le professionnel facilitant les prestations de voyage liées ne s'est pas conformé aux exigences énoncées au I du présent article et au 1° du II de
 l'article L. 211-
1, que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
704

                                                                                    
705
d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
706

                                                                                    
707
e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
708

                                                                                    
709
f) Aux personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, dont le montant est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées ;
710

                                                                                    
711 759
g) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées
18, les droits et obligations prévus
 aux articles L. 211-
1
11, L. 211-14
 et L. 211-
2.
712

                                                                                    
713 759
Toutefois, les sections 2 et 3 du présent chapitre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d, e, f et g du présent article, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article
16 à
 L. 211-
2
17-1 s'appliquent en ce qui concerne les services de voyage compris dans la prestation de voyage liée
.
760

                                                                                    
761
III.-Lorsqu'une prestation de voyage liée résulte de la conclusion d'un contrat entre un voyageur et un professionnel qui ne facilite pas la prestation de voyage liée, ce professionnel informe le professionnel qui facilite la prestation de voyage liée de la conclusion du contrat concerné.
   

                    
715 763
###### Article L211-4
716 764

                                                                                    
717 765
Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné 
au I de
à
 l'article L. 
211-18
141-3
 peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée. Elles sont soumises, pour l'exercice de cette activité, à l'article 8 de la même loi.
   

                    
719 767
###### Article L211-5
720 768

                                                                                    
721 769
Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné 
au I de
à
 l'article L. 
211-18
141-3
 doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité.
   

                    
729 783
###### Article L211-7
730 784

                                                                                    
731 785
I.-
La présente section s'applique aux 
opérations et activités énumérées à l'article L. 211-1, au dernier alinéa
prestations mentionnées aux 1° et 2° du I
 de l'article L. 211-
3
1
 et à l'article L. 211-4.
732

                                                                                    
733 785
 
Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini 
à
au II de
 l'article L. 211-2 :
734 786

                                                                                    
735 787
a)
 La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ;
736 788

                                                                                    
737 789
b)
 La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.
790

                                                                                    
791
II.-Elle ne s'applique pas aux services de voyage et forfaits touristiques vendus dans le cadre d'une convention générale conclue pour le voyage d'affaires.
   

                    
739 793
###### Article L211-8
740 794

                                                                                    
741 795
Le vendeur
L'organisateur ou le détaillant
 informe 
les intéressés, par écrit
le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire,
 préalablement à la conclusion du contrat, 
du contenu
des caractéristiques principales
 des prestations proposées relatives au transport et au séjour
, des coordonnées du détaillant et de l'organisateur
, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation 
et de résolution 
du contrat
, des informations sur les assurances
 ainsi que des conditions de franchissement des frontières.
 Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.
   

                    
743 797
###### Article L211-9
744 798

                                                                                    
745 799
L'information préalable prévue à l'article L. 211-8 engage le vendeur, à moins que des
Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L'organisateur ou le détaillant communique toutes les
 modifications 
dans ces
relatives aux
 informations 
n'aient été portées par écrit à la connaissance des intéressés
précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente,
 avant la conclusion du contrat.
746 800

                                                                                    
747
Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci.
801
Si l'organisateur ou le détaillant n'a pas satisfait aux obligations d'information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires avant la conclusion du contrat, le voyageur n'est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts.
802

                                                                                    
803
La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées aux articles L. 211-8 et L. 211-10 incombe au professionnel.
   

                    
749 805
###### Article L211-10
750 806

                                                                                    
807
Les contrats sont formulés en termes clairs et compréhensibles et, s'ils revêtent la forme écrite, sont lisibles. Lors de la conclusion du contrat, ou dans les meilleurs délais par la suite, l'organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.
808

                                                                                    
809
En ce qui concerne les contrats hors établissement définis à l'article L. 221-1 du code de la consommation, un exemplaire ou la confirmation du contrat est fournie au voyageur sur support papier ou, moyennant l'accord de celui-ci, sur un autre support durable.
810

                                                                                    
751 811
Le contrat 
conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités
ou sa confirmation reprend l'ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à l'article L. 211-8, et les informations complémentaires portant notamment sur les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a acceptées, les coordonnées complètes du représentant local de l'organisateur ou du détaillant et de son garant ainsi que des mentions obligatoires,
 fixées par voie réglementaire
, toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur, du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat et à l'information de l'acheteur
.
812

                                                                                    
813
Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente.
814

                                                                                    
751 815
En temps utile
 avant le début du voyage ou du séjour
, l'organisateur ou le détaillant remet au voyageur les reçus, bons de voyage et billets nécessaires, les informations sur l'heure prévue de départ et, s'il y a lieu, l'heure limite d'enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l'arrivée
.
   

                    
753 817
###### Article L211-11
754 818

                                                                                    
755 819
L'acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire
Le voyageur peut, moyennant un préavis raisonnable adressé à l'organisateur ou au détaillant sur un support durable
 avant le début du voyage ou du séjour, 
céder le contrat 
à une personne 
qui remplit
satisfaisant à
 toutes les conditions 
requises pour le voyage ou le séjour. 
applicables à ce contrat.
820

                                                                                    
755 821
Le cédant
 du contrat
 et le cessionnaire sont 
responsables 
solidairement
, vis-à-vis du vendeur,
 responsables
 du paiement du solde du prix ainsi que des frais
, redevances ou autres coûts
 supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
 L'organisateur ou le détaillant informe le cédant des coûts réels de la cession. Ces coûts ne sont pas déraisonnables et n'excèdent pas le coût effectivement supporté par l'organisateur ou par le détaillant en raison de la cession du contrat.
822

                                                                                    
823
L'organisateur ou le détaillant apporte au cédant la preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du contrat.
   

                    
757 825
###### Article L211-12
758 826

                                                                                    
759 827
Les prix prévus au
Après la conclusion du
 contrat
 ne sont pas révisables, sauf si celui-ci
, les prix ne peuvent être majorés que si le contrat
 prévoit expressément 
la
cette
 possibilité 
d'une
et indique que le voyageur a droit à une réduction du prix. Dans ce cas, le contrat précise de quelle manière la
 révision 
tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul,
du prix doit être calculée. Les majorations de prix sont possibles
 uniquement 
pour tenir compte des variations :
760

                                                                                    
761
a) Du coût des transports, lié notamment au
827
si elles sont la conséquence directe d'une évolution :
828

                                                                                    
761 829
1° Du prix du transport de passagers résultant du
 coût du carburant 
ou d'autres sources d'énergie 
;
762 830

                                                                                    
763 831
b) Des
2° Du niveau des taxes ou
 redevances 
et
sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l'exécution du contrat, y compris les
 taxes 
afférentes aux prestations offertes, telles que
touristiques,
 les taxes d'atterrissage
,
 ou
 d'embarquement 
ou
et
 de débarquement dans les ports et 
les 
aéroports ;
 ou
764 832

                                                                                    
765 833
c)
 Des taux de change 
appliqués au
en rapport avec le contrat.
834

                                                                                    
765 835
Indépendamment de son importance, une majoration du prix n'est possible que si l'organisateur ou le détaillant la notifie de manière claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite majoration d'une justification et d'un calcul, sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du
 voyage ou 
au
du
 séjour
 considéré
.
766 836

                                                                                    
767 837
Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au
Si le
 contrat 
ne peut faire l'objet
prévoit la possibilité
 d'une majoration
 du prix, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts mentionnés aux 1°, 2° et 3°, qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du voyage ou du séjour
.
   

                    
769 839
###### Article L211-13
840

                                                                                    
841
L'organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l'article L. 211-12, à moins que :
842

                                                                                    
843
1° L'organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat ;
844

                                                                                    
845
2° La modification soit mineure ; et
846

                                                                                    
847
3° L'organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d'une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.
770 848

                                                                                    
771 849
Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose 
au vendeur
à l'organisateur ou au détaillant
, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir 
l'acheteur
le voyageur
 et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de 
résilier
résoudre sans frais
 le contrat, soit d'accepter la modification proposée par 
le vendeur.
772

                                                                                    
773
Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées.
774

                                                                                    
775
Le présent article s'applique également en cas de modification significative du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-12.
849
l'organisateur ou le détaillant.
   

                    
777 851
###### Article L211-14
778 852

                                                                                    
779 853
Lorsque,
I.-Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment
 avant le 
départ
début du voyage ou du séjour. Dans ce cas
, le vendeur 
résilie le
peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le
 contrat 
en
peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. En
 l'absence de 
faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels
frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d'une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
854

                                                                                    
779 855
II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de
 celui-ci
 pourrait prétendre.
, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
856

                                                                                    
857
III.-L'organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n'est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si :
858

                                                                                    
859
1° Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard :
860

                                                                                    
861
- vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
862
- sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;
863
- quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours ;
864

                                                                                    
865
ou
866

                                                                                    
867
2° L'organisateur ou le détaillant est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.
   

                    
781
###### Article L211-15
782

                        
783
Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.
784

                        
785
Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.
786

                        
787
Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.
   

                    
771
###### Article L211-5-1
772

                        
773
La déclaration d'un organisateur de forfait touristique ou d'un professionnel facilitant une prestation de voyage liée mentionnant qu'il agit exclusivement en qualité de prestataire d'un service de voyage, d'intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu'un forfait ou une prestation de voyage liée ne constitue pas un forfait ou une prestation de voyage liée, ne libère pas ledit organisateur ou professionnel des obligations qui lui sont imposées par le présent chapitre.
774

                        
775
Les dispositions contractuelles ou les déclarations faites par le voyageur qui, directement ou indirectement, constituent une renonciation aux droits conférés aux voyageurs ou une restriction de ces droits, ou qui visent à éviter l'application de ce chapitre ne sont pas opposables au voyageur.
   

                    
791 871
###### Article L211-16
792 872

                                                                                    
793 873
Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à
I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de
 l'article L. 211-1 est responsable de plein droit 
à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du
de l'exécution des services prévus par ce
 contrat, que 
ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations
ces services
 soient 
à exécuter par elle
exécutés par lui
-même ou par d'autres prestataires de services
 de voyage
, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci
 et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales
.
874

                                                                                    
793 875
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service
.
794 876

                                                                                    
795 877
Toutefois
, elle
 le professionnel
 peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que 
l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat
le dommage
 est imputable soit 
à l'acheteur
au voyageur
, soit 
au fait, imprévisible et insurmontable, d'un
à un
 tiers étranger à la fourniture des 
services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
878

                                                                                    
879
Lorsqu'un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine de l'indemnisation, de la réduction de prix ou d'autres obligations.
880

                                                                                    
881
II.-Le voyageur informe l'organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat.
882

                                                                                    
883
Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l'exécution du contrat directement au détaillant par l'intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l'organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l'organisateur.
884

                                                                                    
885
III.-Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, l'organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
886

                                                                                    
887
Si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l'alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l'article L. 211-17.
888

                                                                                    
889
IV.-Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n'est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l'organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
890

                                                                                    
891
V.-Lorsqu'une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n'est pas fourni comme convenu.
892

                                                                                    
795 893
Lorsque les autres 
prestations 
prévues au
proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le
 contrat, 
soit à un
l'organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
894

                                                                                    
895
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n'est pas appropriée.
896

                                                                                    
795 897
VI.-Lorsqu'une non-conformité perturbe considérablement l'exécution d'un voyage ou séjour et que l'organisateur ou le détaillant n'y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l'article L. 211-17, une réduction de prix et en
 cas de 
force majeure.
dommage distinct des dommages et intérêts.
898

                                                                                    
899
S'il s'avère impossible de proposer d'autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s'il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l'article L. 211-17, sans résolution du contrat.
900

                                                                                    
901
Si le contrat comprend le transport de passagers, l'organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur.
902

                                                                                    
903
VII.-Lorsqu'il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d'assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l'hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l'Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s'appliquent.
904

                                                                                    
905
VIII.-La limitation des coûts prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l'article 2, point a, du règlement (CE) n° 1107/2006, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l'organisateur ou le détaillant ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le début du contrat. L'organisateur ou le détaillant ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l'Union européenne.
   

                    
797 907
###### Article L211-17
798 908

                                                                                    
799
L'article L. 211-16
909
I.-Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
910

                                                                                    
911
II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
912

                                                                                    
913
III.-Le voyageur n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
914

                                                                                    
799 915
IV.-Dans la mesure où des conventions internationales circonscrivent les conditions dans lesquelles une indemnisation est due par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d'un voyage ou séjour ou limitent l'étendue de cette indemnisation, les mêmes limites s'appliquent à l'organisateur ou au détaillant. Dans les autres cas, le contrat peut limiter les dommages et intérêts à verser par l'organisateur ou le détaillant, pour autant que cette limitation
 ne s'applique pas aux 
personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n'entrant pas dans un forfait touristique tel que défini
préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu'elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du voyage ou séjour.
916

                                                                                    
917
V.-Les droits à indemnisation ou à réduction de prix prévus par le présent code ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004, du règlement (CE) n° 1371/2007, du règlement (CE) n° 392/2009, du règlement (UE) n° 1177/2010, du règlement (UE) n° 181/2011 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d'introduire des réclamations au titre du présent code et desdits règlements et conventions internationales. L'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu du présent code et l'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduites les unes des autres pour éviter toute double indemnisation.
918

                                                                                    
799 919
VI.-Le délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu
 à l'article 
L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière.
2226 du code civil.
   

                    
921
###### Article L211-17-1
922

                        
923
L'organisateur d'un voyage ou séjour ou le détaillant apporte dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce une aide appropriée au voyageur en difficulté, y compris dans les circonstances mentionnées au VII de l'article L. 211-16.
   

                    
925
###### Article L211-17-2
926

                        
927
Le professionnel est responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de réservation qui lui est imputable et, si le professionnel a accepté d'organiser la réservation d'un voyage ou séjour, il est responsable des erreurs commises au cours de la procédure de réservation.
928

                        
929
Un professionnel n'est pas responsable des erreurs de réservation qui sont imputables au voyageur ou qui sont causées par des circonstances exceptionnelles et inévitables.
   

                    
931
###### Article L211-17-3
932

                        
933
La présente section n'est pas applicable :
934

                        
935
1° Aux prestations qui n'entrent pas dans le cadre d'un forfait touristique et qui sont relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière ;
936

                        
937
2° Aux prestations vendues dans le cadre d'une convention générale conclue pour le voyage d'affaires.
   

                    
803 941
###### Article L211-18
804 942

                                                                                    
805 943
I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre mentionné 
au premier alinéa de
à
 l'article L. 141-3.
806 944

                                                                                    
807 945
II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent :
808 946

                                                                                    
809 947
a)
 Justifier, à l'égard des 
clients
voyageurs
, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques
, des prestations de voyage liées
 et de ceux des services 
énumérés à
mentionnés au 2° du I de
 l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport
, sauf lorsque les forfaits touristiques et services de voyage sont achetés en vertu d'une convention générale conclue pour l'organisation d'un voyage d'affaires
. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement. 
Elle
Si une prestation de transport est incluse, la garantie
 doit couvrir les frais de rapatriement éventuel
 vers le lieu de départ ou à un autre lieu décidé d'un commun accord par les parties contractantes
. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du 
client
voyageur
, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. 
Cette
La
 prestation
 différente
 proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas
, en situation d'urgence,
 l'accord exprès du 
client
voyageur
, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne 
pas une
qu'une
 modification 
substantielle
mineure
 du contrat 
et que le voyageur en est informé de manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable 
;
810 948

                                                                                    
811 949
b)
 Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.
812 950

                                                                                    
813 951
III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II 
:
814

                                                                                    
815
a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;
816

                                                                                    
817 951
b) Les
les
 associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II
 ;
818

                                                                                    
819 951
c) Les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L
.
 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou ceux gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.
   

                    
953
###### Article L211-18-1
954

                        
955
Les professionnels qui ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui vendent ou offrent à la vente les prestations mentionnées à l'article L. 211-1 ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers la France sont tenus de fournir la garantie contre l'insolvabilité conformément à l'article L. 211-18.
   

                    
829 965
###### Article L211-20
830 966

                                                                                    
831 967
Tout ressortissant d'un
Toute personne physique ou morale légalement établie dans un
 Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou 
d'un
dans un
 autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, 
légalement établi dans l'un de ces Etats, pour l'exercice d'activités
peut exercer en France les activités
 mentionnées au I de l'article L. 211-1
, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France.
. L'ensemble des règles fixées au présent chapitre sont applicables à l'activité de ces personnes.
   

                    
833 969
###### Article L211-21
834 970

                                                                                    
835 971
Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable 
l'organisme mentionné
la commission d'immatriculation mentionnée
 à l'article L. 141-2 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle.
 La déclaration est enregistrée au registre mentionné à l'article L. 141-3.
836 972

                                                                                    
837 973
Cette déclaration est réitérée en cas de changement
 matériel
 dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée 
chaque année
tous les trois ans
 si le prestataire 
envisage d'exercer cette
poursuit son
 activité 
au cours de l'année concernée.
vers la France.
   

                    
839
###### Article L211-22
840

                        
841
La déclaration visée à l'article L. 211-21 vaut immatriculation automatique et temporaire au registre mentionné au I de l'article L. 211-18.
   

                    
2955 3087
###### Article R211-1
2956 3088

                                                                                    
2957 3089
Les dispositions réglementaires des titres Ier et II sont applicables
, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 211-3,
 à toute personne physique ou morale qui se livre 
ou apporte son concours 
aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1
, sous réserve des dispositions de la seconde phrase du III, du IV et du V de cet article et des dispositions des articles L. 211-7 et L. 211-17-3 relatives aux prestations vendues dans le cadre d'une convention générale conclue pour l'organisation de voyages d'affaires
.
2958 3090

                                                                                    
2959 3091
Les dispositions réglementaires des titres Ier et II ne sont pas applicables aux transporteurs aériens et ferroviaires délivrant les titres de transport mentionnés respectivement au 
d
 et au 
e
3° du V
 de l'article L. 211-
3, à condition que le prix des titres de transport délivrés à titre accessoire par ces transporteurs n'excède pas 50 % du prix de la prestation principale
1
.
2960 3092

                                                                                    
2961 3093
Les opérations de délivrance des titres de transport prévus à l'alinéa précédent doivent être réalisées par les transporteurs aériens ou ferroviaires directement ou au moyen de leur propre matériel automatisé mis en 
oeuvre
œuvre
 sous leur responsabilité.
2962 3094

                                                                                    
2963 3095
La délivrance de titres de transport s'effectue conformément aux textes législatifs et réglementaires ou aux accords internationaux propres à l'organisation des transports.
   

                    
3097
###### Article R211-1-1
3098

                        
3099
Pour l'application du B du II et du III de l'article L. 211-2, le service de voyage dont la valeur est d'au moins 25 % du montant de la combinaison représente une part significative.
   

                    
3101
###### Article R211-1-2
3102

                        
3103
Le formulaire mentionné au I de l'article L. 211-3 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
2965 3105
###### Article R211-2
2966 3106

                                                                                    
2967 3107
Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre prévu 
au a de
à
 l'article L. 141-3 doivent mentionner le nom ou la raison sociale et la forme juridique de l'entreprise ou de l'organisme, leur numéro d'immatriculation, le nom et l'adresse de leur garant et de leur assureur dans leur correspondance et les documents contractuels. Ces informations doivent aussi figurer, le cas échéant, sur leurs sites internet. Sur les documents non contractuels ou publicitaires doivent figurer le nom et l'adresse de l'entreprise ou de l'organisme et son numéro d'immatriculation.
2968 3108

                                                                                    
2969 3109
Les associations ou les organismes sans but lucratif mentionnés au b du III de l'article L. 211-18 font figurer sur leurs documents leur nom et adresse, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation de la fédération ou de l'union à laquelle ils sont rattachés. Ces informations doivent aussi figurer, le cas échéant, sur leurs sites internet. Les documents de nature contractuelle doivent préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur de cette fédération ou de cette union.
2970 3110

                                                                                    
2971 3111
Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné 
au a de
à
 l'article L. 141-3 tient ses livres et documents à la disposition du garant et des personnes habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme.
   

                    
2975 3115
###### Article R211-3
2976 3116

                                                                                    
2977 3117
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute
Toute
 offre et toute vente 
de
des
 prestations 
de voyages ou de séjours
mentionnées à l'article L. 211-1
 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
2978

                                                                                    
2979 3117
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité
.
 Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
2980

                                                                                    
2981
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
   

                    
2983 3119
###### Article R211-3-1
2984 3120

                                                                                    
2985 3121
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique
 dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil
. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse 
du vendeur
de l'organisateur ou du détaillant
 ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu 
au a de
à
 l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
   

                    
2987 3123
###### Article R211-4
2988 3124

                                                                                    
2989 3125
Préalablement à la conclusion du contrat, 
le vendeur
l'organisateur ou le détaillant
 doit communiquer au 
consommateur
voyageur
 les informations 
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que
suivantes
 :
2990 3126

                                                                                    
2991 3127
La destination, les moyens, les
Les
 caractéristiques 
principales des services de voyage :
3128

                                                                                    
2991 3129
a) La ou les destinations, l'itinéraire 
et les
 périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
3130

                                                                                    
2991 3131
b) Les moyens, caractéristiques et
 catégories de 
transports utilisés ;
2992

                                                                                    
2993
2° Le mode d'hébergement, sa
3131
transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l'heure approximative du départ et du retour ;
3132

                                                                                    
2993 3133
c) La
 situation, 
son niveau de confort et ses
les
 principales caractéristiques
, son homologation et son classement
 et, s'il y a lieu, la catégorie
 touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages
de l'hébergement en vertu des règles
 du pays 
d'accueil ;
2994

                                                                                    
2995
3° Les prestations de restauration proposées ;
2996

                                                                                    
2997
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
2998

                                                                                    
2999
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
3001
3133
de destination ;
3001 3133
de destination ;
3134

                                                                                    
3135
d) Les repas fournis ;
3136

                                                                                    
3003
7° La taille minimale ou maximale
3137
prix total convenu pour le contrat ;
3002

                                                                                    
3003 3137
7° La taille minimale ou maximale
prix total convenu pour le contrat ;
3138

                                                                                    
3003 3139
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative
 du groupe 
permettant la réalisation
;
3140

                                                                                    
3141
g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;
3005
8° Le
3143
de vacances aux besoins du voyageur ;
3003 3143
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l'adéquation
 du voyage ou du séjour 
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
3004

                                                                                    
3005 3143
8° Le
de vacances aux besoins du voyageur ;
3144

                                                                                    
3145
2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ;
3146

                                                                                    
3147
3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
3148

                                                                                    
3005 3149
4° Les modalités de paiement, y compris le
 montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte 
à la conclusion du contrat ainsi que
et
 le calendrier 
de
pour le
 paiement du solde
 ;
3006

                                                                                    
3007 3149
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues
, ou les garanties financières à verser ou à fournir
 par le 
contrat en application
voyageur ;
3150

                                                                                    
3007 3151
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III
 de l'article 
R
L
. 211-
8
14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint
 ;
3008 3152

                                                                                    
3013
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
3153
applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
3010

                                                                                    
3011
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
3012

                                                                                    
3013 3153
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
3015
13° Lorsque
3157
ou de décès.
3155
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant, conformément au I de l'article L. 211-14 ;
3156

                                                                                    
3013 3157
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant
 les frais de 
résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le 
rapatriement
,
 en cas d'accident
 ou
,
 de maladie 
;
3014

                                                                                    
3015 3157
13° Lorsque
ou de décès.
3158

                                                                                    
3159
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, l'organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent.
3160

                                                                                    
3015 3161
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque
 le contrat 
comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
est conclu par téléphone.
   

                    
3017 3163
###### Article R211-5
3018 3164

                                                                                    
3019
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
3020

                                                                                    
3021 3165
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R. 211-4
 communiquées au 
consommateur avant la conclusion
voyageur font partie
 du contrat
 et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l'article L
.
 211-9.
   

                    
3023 3167
###### Article R211-6
3024 3168

                                                                                    
3025 3169
Le contrat 
conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil. Le contrat 
doit comporter
 les clauses suivantes :
3026

                                                                                    
3027
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
3028

                                                                                    
3029
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3030

                                                                                    
3031
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
3032

                                                                                    
3033
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
3034

                                                                                    
3035
5° Les prestations de restauration proposées ;
3036

                                                                                    
3037
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
3038

                                                                                    
3039
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
3040

                                                                                    
3041
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
3042

                                                                                    
3043
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
3044

                                                                                    
3045
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
3046

                                                                                    
3047
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
3048

                                                                                    
3049
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
3050

                                                                                    
3051 3169
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de
, outre les informations définies à
 l'article R. 211-4
 ;
3052

                                                                                    
3053
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
3054

                                                                                    
3055
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
3056

                                                                                    
3057
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
3058

                                                                                    
3059
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
3060

                                                                                    
3061
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
3062

                                                                                    
3063 3169
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ
, les informations suivantes :
3064 3170

                                                                                    
3065
a)
3171
1° Les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a acceptées ;
3172

                                                                                    
3173
2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformément à l'article L. 211-17-1 ;
3174

                                                                                    
3175
3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
3176

                                                                                    
3065 3177
 Le nom, l'adresse
 et
,
 le numéro de téléphone
 de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
3066

                                                                                    
3067 3177
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un
, l'adresse électronique et, le cas échéant, le
 numéro de 
téléphone et une adresse
télécopieur du représentant local de l'organisateur ou du détaillant, d'un point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l'organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l'exécution du voyage ou du séjour ;
3178

                                                                                    
3179
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu'il constate lors de l'exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l'article L. 211-16 ;
3180

                                                                                    
3067 3181
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d'un contrat comprenant un hébergement, des informations
 permettant d'établir un contact direct avec 
l'enfant ou le
le mineur ou la personne
 responsable 
sur place de son séjour ;
3069
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13°
3181
du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
3069 3181
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13°
du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
3182

                                                                                    
3183
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s'il y a lieu, sur l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
3184

                                                                                    
3185
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l'article L. 211-11.
3186

                                                                                    
3071
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
3187
L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l'organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d'un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en tant qu'organisateur. Dès que l'organisateur ou le détaillant est informé de la création d'un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.
3070

                                                                                    
3071 3187
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l'organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d'un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en tant qu'organisateur. Dès que l'organisateur ou le détaillant est informé de la création d'un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.
   

                    
3073 3189
###### Article R211-7
3074 3190

                                                                                    
3075 3191
L'acheteur
Le voyageur
 peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
3076 3192

                                                                                    
3077 3193
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer 
le vendeur
l'organisateur ou le détaillant
 de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. 
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable 
du vendeur.
de l'organisateur ou du détaillant.
   

                    
3079 3195
###### Article R211-8
3080 3196

                                                                                    
3081 3197
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il 
doit mentionner
mentionne
 les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix,
 et
 notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, 
ainsi que 
le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
3198

                                                                                    
3199
En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l'organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.
   

                    
3083 3201
###### Article R211-9
3084 3202

                                                                                    
3085 3203
Lorsque, avant le départ 
de l'acheteur, le vendeur
du voyageur, l'organisateur ou le détaillant
 se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat
 telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13
, s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1
° de l'article R. 211-
4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
3086
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
3087
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant
3203
6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :
3204

                                                                                    
3205
1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
3206

                                                                                    
3207
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur ou au détaillant la décision qu'il prend ;
3208

                                                                                    
3209
3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;
3210

                                                                                    
3211
4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
3212

                                                                                    
3087 3213
Lorsque
 les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de
du contrat ou
 la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date
de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou
 de son 
départ.
coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
3214

                                                                                    
3215
Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, l'organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en application de l'article L. 211-17.
   

                    
3089 3217
###### Article R211-10
3090 3218

                                                                                    
3219
L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.
3220

                                                                                    
3091 3221
Dans le cas prévu 
à
au III de
 l'article L. 211-14, 
lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
l'indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est
 au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
3092

                                                                                    
3093
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
   

                    
3095 3223
###### Article R211-11
3096 3224

                                                                                    
3097
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de
3225
L'aide due par l'organisateur ou le détaillant en application de l'article L. 211-17-1 consiste notamment :
3226

                                                                                    
3098
- soit proposer des
3227
de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire ;
3098 3227
- soit proposer des
de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire ;
3228

                                                                                    
3098 3229
2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d'autres
 prestations 
en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
3101
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
3229
de voyage.
3100

                                                                                    
3101 3229
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
de voyage.
3230

                                                                                    
3231
L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l'organisateur ou le détaillant.
   

                    
3103
###### Article R211-12
3104

                        
3105
Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l'article L. 211-1.
   

                    
3107
###### Article R211-13
3108

                        
3109
L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-6 après que la prestation a été fournie.
   

                    
3113 3235
###### Article R211-14
3114 3236

                                                                                    
3115 3237
En cas de non-respect des obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107
 / 
/
2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, les sanctions applicables aux personnes immatriculées au registre mentionné 
au a de
à
 l'article L. 141-3 sont celles prévues par l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile.
   

                    
3119 3241
###### Article R211-15
3120 3242

                                                                                    
3121 3243
Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique, les personnes visées à l'article L. 211-1 transmettent au 
consommateur
voyageur
, pour chaque tronçon de vol, une liste comprenant au maximum trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'organisateur du voyage aura éventuellement recours.
3122 3244

                                                                                    
3123 3245
Pour l'application de l'alinéa précédent, les notions de transporteur contractuel et de transporteur de fait s'entendent au sens de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.
   

                    
3129 3251
###### Article R211-17
3130 3252

                                                                                    
3131 3253
Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique. Cette information est confirmée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.
3132 3254

                                                                                    
3133 3255
Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le 
consommateur
voyageur
 reçoit un document écrit confirmant cette information.
   

                    
3135 3257
###### Article R211-18
3136 3258

                                                                                    
3137 3259
Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l'organisateur du voyage informe le 
consommateur
voyageur
 de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat.
3138 3260

                                                                                    
3139 3261
Cette modification est portée à la connaissance du 
consommateur
voyageur
, y compris par l'intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien, dès qu'elle est connue. Le 
consommateur
voyageur
 en est informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement préalable.
   

                    
3194 3316
####### Article R211-22
3195 3317

                                                                                    
3196 3318
Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, acquiert la majorité du capital social d'une société immatriculée au registre mentionné 
au a de
à
 l'article L. 141-3 ou qui est chargée d'en assurer la gérance sous sa responsabilité peut en poursuivre l'exploitation pendant le délai nécessaire à l'obtention de l'immatriculation s'il dispose du récépissé prévu au I de l'article R. 211-21.
3197 3319

                                                                                    
3198 3320
Le maintien provisoire de l'immatriculation prend fin à la date de la nouvelle immatriculation ou de la notification du refus d'inscription au registre.
   

                    
3202 3324
####### Article R211-23
3203 3325

                                                                                    
3204 3326
Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné 
au a de
à
 l'article L. 141-3, publicité est faite de cette immatriculation sur le site internet de l'agence mentionnée à l'article L. 141-2.
3205 3327

                                                                                    
3206 3328
Elle met à jour la liste des opérateurs immatriculés au registre en informant les tiers de l'identité de l'opérateur, de son numéro d'immatriculation, de sa dénomination, de sa raison sociale, de sa forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise ou de l'organisme ainsi que des noms et adresses de son garant et de son assureur.
   

                    
3220 3342
###### Article R211-26
3221 3343

                                                                                    
3222 3344
La garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
3223 3345

                                                                                    
3224 3346
1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
3225 3347

                                                                                    
3226 3348
2° Soit par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ;
3227 3349

                                                                                    
3228 3350
3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.
3229 3351

                                                                                    
3230 3352
La garantie financière est affectée au remboursement 
de l'intégralité 
des fonds reçus par l'opérateur de voyages et de séjours au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard du 
consommateur final
voyageur
 pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs et la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui résulteraient directement de l'organisation du rapatriement.
3231 3353

                                                                                    
3232 3354
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente section.
3233 3355

                                                                                    
3234 3356
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du tourisme fixe, en proportion de la moyenne des primes ou cotisations encaissées et de la charge des sinistres, les règles prudentielles applicables aux organismes mentionnés au 1° et au 3° du présent article qui permettent de garantir un niveau de solvabilité équivalent à celui des entités soumises au contrôle d'une autorité de contrôle prudentiel pratiquant l'activité à laquelle se rattache l'engagement de cautionnement mentionné au premier alinéa.
   

                    
3240 3362
###### Article R211-28
3241 3363

                                                                                    
3242 3364
La garantie financière apportée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances n'est admise que si cet établissement ou cette entreprise a son siège sur le territoire d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne, ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou une succursale en France. Cette garantie financière doit être, dans tous les cas, immédiatement mobilisable pour assurer, dans les conditions prévues par l'article R. 211-31, le rapatriement des voyageurs.
3243 3365

                                                                                    
3244 3366
Pour l'application des dispositions du présent article, les établissements de crédit installés dans la Principauté de Monaco sont réputés avoir un siège en France.
   

                    
3372
###### Article R211-41
3373

                        
3374
Pour l'application du c du II de l'article L. 211-18, la personne physique ou le représentant de la personne morale justifie :
3375

                        
3376
1° Soit de la réalisation d'un stage en relation avec les activités mentionnées à l'article L. 211-1, effectué auprès d'un centre de formation, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme et d'une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois ou, pour les associations et organismes sans but lucratif dont l'objet principal n'est pas l'organisation de voyages et de séjours, auprès d'une structure dispensant un programme de formation agréé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
3377

                        
3378
2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des domaines en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique. ;
3379

                        
3380
3° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
   

                    
3456 3568
###### Article R211-50
3457 3569

                                                                                    
3458 3570
Toute personne physique ou morale ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite s'établir en France, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1, est tenue de déposer une demande d'immatriculation auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.
3459 3571

                                                                                    
3460
Outre les obligations de garantie financière et de responsabilité civile professionnelle, l'aptitude professionnelle prévue au c du II de l'article L. 211-18 est réputée acquise pour tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'il justifie :
3461

                                                                                    
3462
- soit de la réalisation d'un stage, d'une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois, effectué dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en lien avec les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 et dont l'attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat ;
3463
- soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des dix années précédant la présentation du dossier complet de demande d'immatriculation dans des domaines en rapport avec les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique ;
3464
- soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat délivré par une autorité compétente de l'un de ces Etats permettant l'exercice des activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou des activités de prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique et attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en application de l'article R. 211-41.
3465

                                                                                    
3466 3572
Aux documents constitutifs de la demande d'immatriculation prévue à l'article R. 211-20 est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
   

                    
3468 3574
###### Article R211-51
3469 3575

                                                                                    
3470 3576
Pour l'application de l'article L. 211-21, toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite se livrer
, de manière temporaire et occasionnelle,
 en France
 à l'une des activités figurant au I de l'article L. 211-1 est tenue d'en faire la déclaration préalablement à sa première prestation de services. Elle adresse cette déclaration par tout moyen permettant d'en accuser réception à la commission d'immatriculation 
mentionnée 
à l'article L. 141-2, accompagnée des documents suivants :
3471 3577

                                                                                    
3472 3578
1
° Une preuve de sa nationalité ;
3473

                                                                                    
3474 3578
2
° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ;
3475 3579

                                                                                    
3476 3580
3
2
° Une attestation de garantie financière suffisante 
délivrée par un des garants mentionnés à l'article R. 211-26 ;
3477

                                                                                    
3478
4
3580
fournie conformément à la législation de l'Etat membre où elle est établie ;
3581

                                                                                    
3478 3582
3
° Une information sur son état de couverture par une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle que prévue au 
b
 du II de l'article L. 211-18
 ;
3479

                                                                                    
3480 3582
5° Une preuve de ses qualifications professionnelles ou la preuve par tout moyen qu'elle a exercé l'activité d'opérateurs de voyages pendant au moins une année au cours des dix dernières années dans l'Etat d'établissement, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'y est pas réglementée
.
3481 3583

                                                                                    
3482 3584
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française
. La commission enregistre, le cas échéant, cette déclaration. En cas d'inexactitude constatée par la commission mentionnée à l'article L. 141-2, cette déclaration est retirée du registre mentionné à l'article L. 141-3
.
3483 3585

                                                                                    
3484 3586
La déclaration est actualisée en cas de changement dans l'un des éléments mentionnés ci-dessus.
 Elle est renouvelée une fois par an si la personne compte fournir des services d'une manière temporaire et occasionnelle au cours de l'année concernée.