Code du tourisme


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Version consolidée au 19 janvier 2018 (version 4946602)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 2018.

1806 1806
###### Article L412-2
1807 1807

                                                                                    
1808 1808
I.-Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément " Vacances adaptées organisées ". Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le représentant de l'Etat dans la région.
1809 1809

                                                                                    
1810 1810
Si ces activités relèvent du champ d'application 
des articles
de l'article
 L. 211-1
 et L. 211-2
, cette personne doit en outre être 
titulaire de l'autorisation administrative dans les conditions définies par les chapitres II et III du titre Ier du livre II
immatriculée au registre prévu à l'article L. 141-3
.
1811 1811

                                                                                    
1812 1812
Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.
1813 1813

                                                                                    
1814 1814
II.-Le représentant de l'Etat dans le département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou 
sans l'une des déclarations préalables prévues par décret en Conseil d'Etat ou 
lorsque
 la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies sont menacés ou compromis.
1815

                                                                                    
1814 1816
Le contrôle est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles dans
 les conditions 
exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'aux médecins inspecteurs de santé publique et aux inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin
prévues à l'article L. 313-13-1 du même code.
1817

                                                                                    
1814 1818
Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent, habilités et assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent les infractions définies au III du présent article, dans les mêmes conditions, par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu'à preuve contraire
.
1815 1819

                                                                                    
1816 1820
III.-Le fait de se livrer aux activités mentionnées au I sans agrément
 ou sans l'une des déclarations préalables prévues par décret en Conseil d'Etat
 ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 euros d'amende.
1817 1821

                                                                                    
1818 1822
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code.
1823

                                                                                    
1824
IV.-Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au II du présent article est puni des peines prévues à l'article L. 1427-1 du code de la santé publique.