Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2017 (version 60a2dcb)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2017.

4727 4727
####### Article R342-24
4728 4728

                                                                                    
4729 4729
Lorsqu'une remontée mécanique emprunte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, l'avis sur la sécurité mentionné à l'article R. 472-4-5° du code de l'urbanisme est émis par un 
expert ou 
organisme qualifié 
agréé en application de
mentionné à
 l'article 
7
4
 du décret n° 
2003-425 du 9 mai 2003
2017-440 du 30 mars 2017
 relatif à la sécurité des transports publics guidés, indépendant du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, du ou des constructeurs et de l'exploitant de l'installation.
   

                    
4845 4845
##### Article D351-1
4846 4846

                                                                                    
4847 4847
Les règles relatives aux compétences du conseil des sites de Corse, dans sa formation dite " des unités touristiques nouvelles " sont définies par l'article R. 4421-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
4848 4848

                                                                                    
4849 4849
" Art. R. 4421-1 du code général des collectivités territoriales.
4850 4850

                                                                                    
4851 4851
Le conseil des sites de Corse comprend, outre la formation plénière, cinq formations. Il est chargé :
4852 4852

                                                                                    
4853 4853
1° Dans sa formation dite " de la nature, des paysages et des sites ", d'exercer les compétences dévolues aux formations spécialisées prévues par les articles R. 341-19 à R. 341-21 du code de l'environnement ;
4854 4854

                                                                                    
4855 4855
2° Dans sa formation dite 
" 
du patrimoine 
"
et de l'architecture
, d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et 
des sites
de l'architecture
 par l'article 
1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale
L. 611-2 du code
 du patrimoine
 et des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux
 ;
4856 4856

                                                                                    
4857 4857
3° Dans sa formation dite " des unités touristiques nouvelles ", d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et celles dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-22 du code de l'environnement ;
4858 4858

                                                                                    
4859 4859
4° Dans sa formation dite " des carrières ", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-23 du code de l'environnement
 ;
.
4860 4860

                                                                                    
4861 4861
5° Dans sa formation dite " de la faune sauvage captive ", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-24 du code de l'environnement. "