Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4727 | 4727 |
####### Article R342-24 |
4728 | 4728 | |
4729 | 4729 |
Lorsqu'une remontée mécanique emprunte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, l'avis sur la sécurité mentionné à l'article R. 472-4-5° du code de l'urbanisme est émis par un expert ou organisme qualifié agréé en application de mentionné à l'article 7 4 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, indépendant du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, du ou des constructeurs et de l'exploitant de l'installation. |
4845 | 4845 |
##### Article D351-1 |
4846 | 4846 | |
4847 | 4847 |
Les règles relatives aux compétences du conseil des sites de Corse, dans sa formation dite " des unités touristiques nouvelles " sont définies par l'article R. 4421-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : |
4848 | 4848 | |
4849 | 4849 |
" Art. R. 4421-1 du code général des collectivités territoriales. |
4850 | 4850 | |
4851 | 4851 |
Le conseil des sites de Corse comprend, outre la formation plénière, cinq formations. Il est chargé : |
4852 | 4852 | |
4853 | 4853 |
1° Dans sa formation dite " de la nature, des paysages et des sites ", d'exercer les compétences dévolues aux formations spécialisées prévues par les articles R. 341-19 à R. 341-21 du code de l'environnement ; |
4854 | 4854 | |
4855 | 4855 |
2° Dans sa formation dite " du patrimoine " et de l'architecture , d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites de l'architecture par l'article 1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale L. 611-2 du code du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux ; |
4856 | 4856 | |
4857 | 4857 |
3° Dans sa formation dite " des unités touristiques nouvelles ", d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et celles dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-22 du code de l'environnement ; |
4858 | 4858 | |
4859 | 4859 |
4° Dans sa formation dite " des carrières ", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-23 du code de l'environnement ; . |
4860 | 4860 | |
4861 | 4861 |
5° Dans sa formation dite " de la faune sauvage captive ", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-24 du code de l'environnement. " |