Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 février 2017 (version f6e0094)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2017.

3528 3528
####### Article R221-12
3529 3529

                                                                                    
3530 3530
I. - 
Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article R. 221-1, sans posséder une certification mentionnée à l'article R. 221-11 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui 
ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée équivalente à temps partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et qui 
justifient :
3531 3531

                                                                                    
3532 3532
1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :
3533 3533

                                                                                    
3534 3534
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans 
la Communauté
l'Union
 européenne ou l'Espace économique européen ;
3535 3535

                                                                                    
3536 3536
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une durée de trois ans au moins ;
3537 3537

                                                                                    
3538 3538
2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée 
attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et 
visant spécifiquement l'exercice de cette profession ;
3539 3539

                                                                                    
3540 3540
3° Ou de l'exercice à temps plein
, ou à temps partiel pour une durée équivalente,
 de l'activité pendant 
deux ans
un an
 au moins au cours des dix années précédentes, dans un 
autre Etat membre
ou plusieurs Etats membres
 ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui ne 
réglemente
réglementent
 pas l'accès ou l'exercice de 
la profession
l'activité
, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester 
d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et 
de la préparation du demandeur à l'exercice de 
la profession
l'activité
.
3541 3541

                                                                                    
3542 3542
II. - 
Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme d'une certification prévue à l'article R. 221-11
 ou si la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour l'obtention d'une certification prévue à l'article R. 221-11
, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle 
ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent 
sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation.
 En ce
3543

                                                                                    
3542 3544
Si tel n'est pas le
 cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
3543 3545

                                                                                    
3544 3546
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.
3547

                                                                                    
3548
Si le demandeur est titulaire d'une attestation de compétence au sens du point a de l'article 11 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou d'un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires au sens du point b de l'article 11 de cette même directive, le préfet peut prescrire un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. Le préfet doit faire connaître son choix dans un délai de deux mois par décision motivée.
3549

                                                                                    
3550
La décision motivée du préfet mentionnée aux deuxième et quatrième alinéas du présent II précise :
3551

                                                                                    
3552
- la qualification professionnelle requise et la qualification professionnelle que possède le demandeur ;
3553
- les différences substantielles entre la formation requise et la formation reçue par l'intéressé, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
3554

                                                                                    
3555
S'il y a lieu à épreuve d'aptitude, elle est organisée dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision du préfet.
   

                    
3567
####### Article D221-13-1
3568

                        
3569
L'autorité compétente, mentionnée aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, chargée du mécanisme d'alertes, est le ministre chargé du tourisme.