Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3528 | 3528 |
####### Article R221-12 |
3529 | 3529 | |
3530 | 3530 |
I. - Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article R. 221-1, sans posséder une certification mentionnée à l'article R. 221-11 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée équivalente à temps partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et qui justifient : |
3531 | 3531 | |
3532 | 3532 |
1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré : |
3533 | 3533 | |
3534 | 3534 |
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté l'Union européenne ou l'Espace économique européen ; |
3535 | 3535 | |
3536 | 3536 |
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une durée de trois ans au moins ; |
3537 | 3537 | |
3538 | 3538 |
2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement l'exercice de cette profession ; |
3539 | 3539 | |
3540 | 3540 |
3° Ou de l'exercice à temps plein , ou à temps partiel pour une durée équivalente, de l'activité pendant deux ans un an au moins au cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou plusieurs Etats membres ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente réglementent pas l'accès ou l'exercice de la profession l'activité , à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession l'activité . |
3541 | 3541 | |
3542 | 3542 |
II. - Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme d'une certification prévue à l'article R. 221-11 ou si la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour l'obtention d'une certification prévue à l'article R. 221-11 , il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation. En ce |
3543 | ||
3542 | 3544 |
Si tel n'est pas le cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. |
3543 | 3545 | |
3544 | 3546 |
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois. |
3547 | ||
3548 |
Si le demandeur est titulaire d'une attestation de compétence au sens du point a de l'article 11 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou d'un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires au sens du point b de l'article 11 de cette même directive, le préfet peut prescrire un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. Le préfet doit faire connaître son choix dans un délai de deux mois par décision motivée. |
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3549 | ||
3550 |
La décision motivée du préfet mentionnée aux deuxième et quatrième alinéas du présent II précise : |
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3551 | ||
3552 |
- la qualification professionnelle requise et la qualification professionnelle que possède le demandeur ; |
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3553 |
- les différences substantielles entre la formation requise et la formation reçue par l'intéressé, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. |
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3554 | ||
3555 |
S'il y a lieu à épreuve d'aptitude, elle est organisée dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision du préfet. |
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3567 |
####### Article D221-13-1 |
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3568 | ||
3569 |
L'autorité compétente, mentionnée aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, chargée du mécanisme d'alertes, est le ministre chargé du tourisme. |