Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
266 | 266 |
####### Article L133-11 |
267 | 267 | |
268 | 268 |
Les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques. |
3594 | 3594 |
##### Article R233-1 |
3595 | 3595 | |
3596 | 3596 |
Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle prévues par le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux les articles R. 3113-31 et R. 3113-34 du code des transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules, autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports. |