Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
886 | 886 |
###### Article L221-2 |
887 | 887 | |
888 | 888 |
Pour s'établir en France, est considéré comme qualifié pour la conduite des visites commentées dans les musées et les monuments historiques dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède la qualification conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat pour y exercer la profession de guide-interprète ou de conférencier. |
892 | 892 |
###### Article L221-3 |
893 | 893 | |
894 | 894 |
Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de guide-interprète ou de conférencier, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France. |
895 | 895 | |
896 | 896 |
Toutefois, lorsque la profession de guide-interprète ou de conférencier ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat un ou plusieurs Etats membres ou parties à l'Espace économique européen, pendant au moins deux ans une année, à temps plein ou à temps partiel pour une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation. |