Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
663 | 663 |
###### Article L211-1 |
664 | 664 | |
665 | 665 |
I.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente : |
666 | 666 | |
667 | 667 |
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ; |
668 | 668 | |
669 | 669 |
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ; |
670 | 670 | |
671 | 671 |
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques. |
672 | 672 | |
673 | 673 |
Le présent chapitre s'applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation et à l'accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I. |
674 | 674 | |
675 | 675 |
II.-Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles 1369-4 à 1369-6 1127-1 à 1127-3 du code civil, L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation et la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à l'exception des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-19-4. |
676 | 676 | |
677 | 677 |
III.-Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention. |
678 | 678 | |
679 | 679 |
IV.-Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I qu'en faveur de leurs membres. |
680 | 680 | |
681 | 681 |
V.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au présent article et à l'article L. 211-2. |
2960 | 2960 |
###### Article R211-3-1 |
2961 | 2961 | |
2962 | 2962 |
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2. |
3000 | 3000 |
###### Article R211-6 |
3001 | 3001 | |
3002 | 3002 |
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : |
3003 | 3003 | |
3004 | 3004 |
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ; |
3005 | 3005 | |
3006 | 3006 |
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; |
3007 | 3007 | |
3008 | 3008 |
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; |
3009 | 3009 | |
3010 | 3010 |
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ; |
3011 | 3011 | |
3012 | 3012 |
5° Les prestations de restauration proposées ; |
3013 | 3013 | |
3014 | 3014 |
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; |
3015 | 3015 | |
3016 | 3016 |
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; |
3017 | 3017 | |
3018 | 3018 |
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ; |
3019 | 3019 | |
3020 | 3020 |
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; |
3021 | 3021 | |
3022 | 3022 |
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; |
3023 | 3023 | |
3024 | 3024 |
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ; |
3025 | 3025 | |
3026 | 3026 |
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; |
3027 | 3027 | |
3028 | 3028 |
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ; |
3029 | 3029 | |
3030 | 3030 |
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; |
3031 | 3031 | |
3032 | 3032 |
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; |
3033 | 3033 | |
3034 | 3034 |
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; |
3035 | 3035 | |
3036 | 3036 |
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; |
3037 | 3037 | |
3038 | 3038 |
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ; |
3039 | 3039 | |
3040 | 3040 |
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : |
3041 | 3041 | |
3042 | 3042 |
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; |
3043 | 3043 | |
3044 | 3044 |
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ; |
3045 | 3045 | |
3046 | 3046 |
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ; |
3047 | 3047 | |
3048 | 3048 |
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée. |
3413 | 3413 |
###### Article R211-48 |
3414 | 3414 | |
3415 | 3415 |
La mention de tous les versements ou remises faits à l'opérateur de voyages doit être immédiatement portée, par ordre chronologique, sur un registre des versements ou remises, qui peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1316-1 à 1316-4 1366 et 1367 du code civil et qui est conservé pendant dix ans. |
3416 | 3416 | |
3417 | 3417 |
L'opérateur de voyages est tenu de faire ouvrir, à son nom, dans un établissement de crédit, un compte qui est exclusivement affecté à la réception des versements ou remises. Il ne peut être ouvert à son nom qu'un seul compte de cette nature. |
3418 | 3418 | |
3419 | 3419 |
Il ne peut y avoir compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom du même titulaire. |
3420 | 3420 | |
3421 | 3421 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
3423 | 3423 |
###### Article R211-49 |
3424 | 3424 | |
3425 | 3425 |
L'opérateur de voyages qui, dans les conditions prévues à l'article L. 211-24, prête son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé le fait en application d'un mandat écrit qui indique le nom du mandataire, l'objet du mandat, sa durée et les frais qui pourront être engagés par le mandataire pour l'accomplissement de sa mission. |
3426 | 3426 | |
3427 | 3427 |
Le mandat indique également le montant de la rémunération de l'opérateur de voyages et précise les conditions dans lesquelles les parties ou l'une d'entre elles en supportent la charge. Le mandat indique expressément que le mandataire ne peut, en application de l'article L. 121-66 du code de la consommation, exiger ou recevoir, directement ou indirectement, aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions ou de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise avant l'expiration du délai de rétractation. Le mandataire ne peut exiger ou percevoir d'autres sommes que celles prévues par le contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé. |
3428 | 3428 | |
3429 | 3429 |
L'opérateur de voyages mentionne par ordre chronologique chaque mandat sur un registre, qui peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1316-1 à 1316-4 1366 et 1367 du code civil et qui est conservé pendant dix ans. Le numéro d'inscription sur ce registre est reporté sur chaque exemplaire du mandat. |