Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 2016 (version 0de66ce)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2016.

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###### Article L221-1
881 881

                                                                                    
882 882
Pour la conduite de visites 
commentées
guidées
 dans les musées
 de France
 et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales 
titulaires d'une licence immatriculées au registre mentionné
réalisant, y compris à titre accessoire, les opérations mentionnées
 au I de l'article L. 211-
18
1
 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées 
remplissant les
titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans des
 conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
 Les personnes morales mentionnées au III de l'article L. 211-18 ne sont pas soumises à cette obligation.