Code du tourisme


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Version consolidée au 9 août 2015 (version 109689b)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2015.

169 169
####### Article L133-1
170 170

                                                                                    
171 171
Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code.
172

                                                                                    
173
Lorsque coexistent sur le territoire d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale protégée.
   

                    
326 328
###### Article L134-1
327 329

                                                                                    
328 330
Les communautés urbaines, les communautés
La communauté de communes, la communauté
 d'agglomération, 
les métropoles et
la communauté urbaine, la métropole ou
 la métropole de Lyon 
exercent
exerce
 de plein droit, en lieu et place 
des
de ses
 communes membres, 
les compétences en matière de développement économique, notamment création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité touristique qui sont d'intérêt communautaire au sens du 1° du I de l'article
dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5,
 L. 5215-20
, du 2° du I de l'article
 et
 L. 5215-20-1, 
du 1° du I de l'article L. 5216-5, du 1° du I de l'article 
L. 5217-2 et
 du 1° du I de l'article
 L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales
 :
331

                                                                                    
332
1° La compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique ;
333

                                                                                    
328 334
2° La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme
.
   

                    
330 336
###### Article L134-1-1
331

                                                                                    
332
Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme au sens du 1° du I de l'article L. 5215-20, du 2° du I de l'article L. 5215-20-1, du 1° du I de l'article L. 5217-2 et du 1° du I de l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales.
333 337

                                                                                    
334 338
Dans les conditions prévues à l'article L. 134-5, les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent créer un ou plusieurs offices de tourisme sur tout ou partie de leur territoire.
335 339

                                                                                    
336 340
Les périmètres de compétence de chaque office de tourisme ne peuvent se superposer.
337 341

                                                                                    
338 342
Lorsqu'il est institué un office de tourisme unique compétent sur l'ensemble du territoire des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon, celui-ci prend la dénomination de “ office de tourisme métropolitain ” ou de “ office de tourisme communautaire ” et exerce la compétence mentionnée au 
premier alinéa
2° de l'article L. 134-1 du présent code
.
339 343

                                                                                    
340 344
Les communautés urbaines, les métropoles ou la métropole de Lyon se prononcent sur le maintien des offices de tourisme existants dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle ils leur sont rattachés. En cas de maintien, la délibération de l'organe délibérant des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon fixe les modalités d'organisation des offices de tourisme concernés dans les conditions prévues à l'article L. 134-5.
341 345

                                                                                    
342 346
Tout office de tourisme institué par une commune touristique ou une station classée de tourisme est transformé en bureau d'information mentionné à l'article L. 133-3-1 lorsqu'il lui est substitué un nouvel office de tourisme exerçant ses compétences sur un territoire élargi à d'autres communes membres. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le siège de l'office de tourisme de substitution est fixé sur le territoire de la commune touristique ou de la station classée de tourisme.
   

                    
344 348
###### Article L134-2
345 349

                                                                                    
346 350
Les 
règles relatives à l'exercice
communautés de communes et les communautés d'agglomération exercent
 de plein droit
 par la communauté de communes
, en lieu et place des communes membres, 
pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences
la compétence
 en matière 
d'aménagement, gestion et entretien des zones d'activité touristique, sont définies à
de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, au sens du 2° du I de
 l'article L. 5214-16
 et du 1° du I de l'article L. 5216-5
 du code général des collectivités territoriales.
351

                                                                                    
352
A l'occasion du transfert de cette compétence aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de cet office. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut cependant décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire.
   

                    
569 575
##### Article L162-2
570 576

                                                                                    
571 577
Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-18
,
572 577
L. 134-2
 et L. 134-3 sont remplacées, s'il y a lieu, par les dispositions du code des communes applicables localement ayant le même objet.
   

                    
1263 1268
###### Article L341-5
1264 1269

                                                                                    
1265 1270
Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines
, métropoles
 et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées à l'article L. 5314-4 du code des transports
 ci-après reproduit :
1266

                                                                                    
1267 1270
" Art
.
 L. 5314-4 du code des transports.
1268

                                                                                    
1269
Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance.
1270

                                                                                    
1271
Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui leur sont transférés.
1272

                                                                                    
1273
Toutefois, les compétences exercées par d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines, aux métropoles ou aux communautés d'agglomération, sans l'accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.
1274

                                                                                    
1275
Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance. "