Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
169 | 169 |
####### Article L133-1 |
170 | 170 | |
171 | 171 |
Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code. |
172 | ||
173 |
Lorsque coexistent sur le territoire d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale protégée. |
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326 | 328 |
###### Article L134-1 |
327 | 329 | |
328 | 330 |
Les communautés urbaines, les communautés La communauté de communes, la communauté d'agglomération, les métropoles et la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exercent exerce de plein droit, en lieu et place des de ses communes membres, les compétences en matière de développement économique, notamment création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité touristique qui sont d'intérêt communautaire au sens du 1° du I de l'article dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 , du 2° du I de l'article et L. 5215-20-1, du 1° du I de l'article L. 5216-5, du 1° du I de l'article L. 5217-2 et du 1° du I de l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales : |
331 | ||
332 |
1° La compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique ; |
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333 | ||
328 | 334 |
2° La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme . |
330 | 336 |
###### Article L134-1-1 |
331 | ||
332 |
Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme au sens du 1° du I de l'article L. 5215-20, du 2° du I de l'article L. 5215-20-1, du 1° du I de l'article L. 5217-2 et du 1° du I de l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales. |
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333 | 337 | |
334 | 338 |
Dans les conditions prévues à l'article L. 134-5, les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent créer un ou plusieurs offices de tourisme sur tout ou partie de leur territoire. |
335 | 339 | |
336 | 340 |
Les périmètres de compétence de chaque office de tourisme ne peuvent se superposer. |
337 | 341 | |
338 | 342 |
Lorsqu'il est institué un office de tourisme unique compétent sur l'ensemble du territoire des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon, celui-ci prend la dénomination de “ office de tourisme métropolitain ” ou de “ office de tourisme communautaire ” et exerce la compétence mentionnée au premier alinéa 2° de l'article L. 134-1 du présent code . |
339 | 343 | |
340 | 344 |
Les communautés urbaines, les métropoles ou la métropole de Lyon se prononcent sur le maintien des offices de tourisme existants dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle ils leur sont rattachés. En cas de maintien, la délibération de l'organe délibérant des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon fixe les modalités d'organisation des offices de tourisme concernés dans les conditions prévues à l'article L. 134-5. |
341 | 345 | |
342 | 346 |
Tout office de tourisme institué par une commune touristique ou une station classée de tourisme est transformé en bureau d'information mentionné à l'article L. 133-3-1 lorsqu'il lui est substitué un nouvel office de tourisme exerçant ses compétences sur un territoire élargi à d'autres communes membres. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le siège de l'office de tourisme de substitution est fixé sur le territoire de la commune touristique ou de la station classée de tourisme. |
344 | 348 |
###### Article L134-2 |
345 | 349 | |
346 | 350 |
Les règles relatives à l'exercice communautés de communes et les communautés d'agglomération exercent de plein droit par la communauté de communes , en lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences la compétence en matière d'aménagement, gestion et entretien des zones d'activité touristique, sont définies à de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, au sens du 2° du I de l'article L. 5214-16 et du 1° du I de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. |
351 | ||
352 |
A l'occasion du transfert de cette compétence aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de cet office. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut cependant décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire. |
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569 | 575 |
##### Article L162-2 |
570 | 576 | |
571 | 577 |
Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-18 , |
572 | 577 |
L. 134-2 et L. 134-3 sont remplacées, s'il y a lieu, par les dispositions du code des communes applicables localement ayant le même objet. |
1263 | 1268 |
###### Article L341-5 |
1264 | 1269 | |
1265 | 1270 |
Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines , métropoles et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées à l'article L. 5314-4 du code des transports ci-après reproduit : |
1266 | ||
1267 | 1270 |
" Art . L. 5314-4 du code des transports. |
1268 | ||
1269 |
Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. |
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1270 | ||
1271 |
Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui leur sont transférés. |
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1272 | ||
1273 |
Toutefois, les compétences exercées par d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines, aux métropoles ou aux communautés d'agglomération, sans l'accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales. |
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1274 | ||
1275 |
Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance. " |