Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
203 | 203 |
####### Article L133-5 |
204 | 204 | |
205 | 205 |
Les membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme. |
207 | 207 |
####### Article L133-6 |
208 | 208 | |
209 | 209 |
Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. |
210 | 210 | |
211 | 211 |
Il est nommé dans les conditions fixées par décret. |
212 | 212 | |
213 | 213 |
Il ne peut être conseiller municipal. |
214 | 214 | |
215 | 215 |
Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis décidés par délibération du comité de direction sur proposition du président . |
235 | 235 |
####### Article L133-8 |
236 | 236 | |
237 | 237 |
Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale . |
245 | 245 |
####### Article L133-10 |
246 | 246 | |
247 | 247 |
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation : |
248 | ||
249 | 247 |
1° Aux aux différentes catégories de stations classées, notamment : |
250 | 248 | |
251 | 249 |
- aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction ; |
252 | 250 |
- aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées ; |
253 | ||
254 |
2° Aux communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, qui ne sont pas des stations classées. |
|
330 | 326 |
###### Article L134-1 |
331 | 327 | |
332 | 328 |
La communauté urbaine, la métropole et la communauté Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération , les métropoles et la métropole de Lyon exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de développement économique, notamment création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité touristique qui sont d'intérêt communautaire au sens du 1° du I de l'article L. 5215-20, du 2° du I de l'article L. 5215-20 -1, du 1° du I de l'article L. 5216-5, du 1° du I de l'article L. 5217-2 et du 1° du I de l'article L. 3641 -1 du code général des collectivités territoriales et du 1° du I de l'article L . 5216-5 du même code. |
354 | 364 |
####### Article L134-5 |
355 | 365 | |
356 | 366 |
Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans Dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1 . |
357 | ||
358 | 366 |
Dans les mêmes conditions , plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer instituer un office de tourisme par délibérations concordantes de leurs organes délibérants . |
400 | 408 |
##### Article L141-2 |
401 | 409 | |
402 | 410 |
Le groupement d'intérêt économique " Atout France, agence de développement touristique de la France ”, placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, est soumis aux dispositions du présent article et de l'article L. 141-3 et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce. |
403 | 411 | |
404 | 412 |
L'agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la " destination France ” conformément aux orientations arrêtées par l'Etat. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes : |
405 | 413 | |
406 | 414 |
- fournir une expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d'innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l'international ; |
407 | 415 |
- élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national. A ce titre, l'agence promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes, conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l'exception des meublés de tourisme ; |
408 | 416 |
- observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées fiables et utilisables par ses membres, produire des études, notamment prospectives, sur l'offre et la demande dans les filières et les territoires touristiques, diffuser le résultat de ses travaux par tous moyens qu'elle juge appropriés ; |
409 | 417 |
- concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés, à l'exception des meublés de tourisme. |
410 | 418 | |
411 | 419 |
L'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet. |
412 | 420 | |
413 | 421 |
L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1. |
414 | 422 | |
415 | 423 |
Elle comprend également une commission de l'hébergement touristique marchand. Les missions, les conditions de fonctionnement et les modalités de participation des organismes représentatifs du secteur de l'hébergement touristique aux travaux de cette commission sont déterminées par décret. |
416 | 424 | |
417 | 425 |
L'agence assure sa représentation au niveau territorial en s'appuyant, le cas échéant, sur des structures existantes. |
418 | 426 | |
419 | 427 |
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes locaux de tourisme peuvent participer à l'agence de développement touristique de la France. |
420 | 428 | |
421 | 429 |
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
422 | 430 | |
423 | 431 |
L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, sans préjudice des dispositions de l'article L. 251-12 du code de commerce. |
424 | 432 | |
425 | 433 |
Le contrat constitutif de l'agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme. |
426 | 434 | |
427 | 435 |
Le directeur général de l'agence, nommé par le ministre chargé du tourisme sur proposition du conseil d'administration, assure, sous l'autorité de ce conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. |
429 | 437 |
##### Article L141-3 |
430 | 438 | |
431 | 439 |
La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-6 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, dans un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. |
432 | 440 | |
433 | 441 |
La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ce registre. |
434 | 442 | |
435 | 443 |
Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique. |
436 | 444 | |
437 | 445 |
Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. |
438 | 446 | |
439 | 447 |
L'immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'agence l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 , de frais d'immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite d'une somme fixée par décret de 150 € . Ces frais d'immatriculation sont recouvrés par l'agence l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 . Leur paiement intervient au moment du dépôt du dossier complet de la demande d'immatriculation ou de la demande de renouvellement. |
448 | ||
439 | 449 |
Le produit résultant du paiement des frais d'immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue du registre . L'ensemble des opérations liées au recouvrement des frais d'immatriculation et à leur affectation fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. Les contestations relatives aux frais d'immatriculation sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'imposition directe . |
440 | 450 | |
441 | 451 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur le registre. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations au registre, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue du registre dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. |
570 |
##### Article L163-1 |
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571 | ||
572 |
Les titres Ier et II du présent livre sont applicables à Mayotte. |
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330 |
###### Article L134-1-1 |
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331 | ||
332 |
Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme au sens du 1° du I de l'article L. 5215-20, du 2° du I de l'article L. 5215-20-1, du 1° du I de l'article L. 5217-2 et du 1° du I de l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
333 | ||
334 |
Dans les conditions prévues à l'article L. 134-5, les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent créer un ou plusieurs offices de tourisme sur tout ou partie de leur territoire. |
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335 | ||
336 |
Les périmètres de compétence de chaque office de tourisme ne peuvent se superposer. |
|
337 | ||
338 |
Lorsqu'il est institué un office de tourisme unique compétent sur l'ensemble du territoire des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon, celui-ci prend la dénomination de “ office de tourisme métropolitain ” ou de “ office de tourisme communautaire ” et exerce la compétence mentionnée au premier alinéa. |
|
339 | ||
340 |
Les communautés urbaines, les métropoles ou la métropole de Lyon se prononcent sur le maintien des offices de tourisme existants dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle ils leur sont rattachés. En cas de maintien, la délibération de l'organe délibérant des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon fixe les modalités d'organisation des offices de tourisme concernés dans les conditions prévues à l'article L. 134-5. |
|
341 | ||
342 |
Tout office de tourisme institué par une commune touristique ou une station classée de tourisme est transformé en bureau d'information mentionné à l'article L. 133-3-1 lorsqu'il lui est substitué un nouvel office de tourisme exerçant ses compétences sur un territoire élargi à d'autres communes membres. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le siège de l'office de tourisme de substitution est fixé sur le territoire de la commune touristique ou de la station classée de tourisme. |
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644 |
##### Article L163-10 |
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645 | ||
646 |
Les articles L. 133-1 à L. 141-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions suivantes : |
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647 | ||
648 |
1° Pour l'application de l'article L. 134-1, la référence à l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code ; |
|
649 | ||
650 |
2° Pour l'application de l'article L. 134-2, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. |
|
1649 | 1647 |
##### Article L363-1 |
1650 | 1648 | |
1651 | 1649 |
Les dispositions des titres Ier à III et du titre VII du présent livre sont applicables dans les conditions suivantes : |
1652 | 1650 | |
1653 | 1651 |
1° Pour l'application de l'article L. 313-1, les articles L. 3331-1, L. 3331-2, L. 3332-11, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code de la santé publique sont respectivement remplacés par les articles L. 3813-12, L. 3813-13, |
1654 | 1652 |
L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 3813-36 du même code ; |
1655 | 1653 | |
1656 | 1654 |
2° Les articles dispositions du code de l'environnement mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ; |
1657 | ||
1658 | 1654 |
3° Les articles du code de l'urbanisme mentionnés la construction et de l'habitation mentionnées dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte. |
1668 | 1676 |
###### Article L411-1 |
1669 | 1677 | |
1670 | 1678 |
Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 5423-3 du même code , les salariés des particuliers employeurs , les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances. |
1672 | 1680 |
###### Article L411-2 |
1673 | 1681 | |
1674 | 1682 |
Ces Les chèques-vacances peuvent être remis aux collectivités publiques et aux prestataires de services conventionnés en paiement des dépenses effectuées sur le territoire national aux collectivités publiques et aux prestataires de services agréés par les bénéficiaires pour leurs vacances, pour les transports en commun , leur hébergement, leurs repas , ou leurs activités de loisirs. |
1675 | 1683 | |
1676 | 1684 |
Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne aux prestataires qui ont signé, selon les conditions fixées par décret, des conventions avec l'établissement public institué par l'article L. 411-13. |
1684 | 1692 |
###### Article L411-5 |
1685 | 1693 | |
1686 | 1694 |
L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. |
1692 |
###### Article L411-7 |
|
1693 | ||
1694 |
Les chèques-vacances sont dispensés du timbre. |
|
1658 |
#### Article L371-1 |
|
1659 | ||
1660 |
Les diagnostics, études et travaux rendus obligatoires dans les hébergements touristiques marchands existants, pour des motifs autres que la sécurité, la santé publique et l'accessibilité, peuvent être réalisés dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions législatives ou réglementaires les prescrivant, lorsque l'échéance maximale prévue par celles-ci est inférieure. |
|
1661 | ||
1662 |
L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'échéance de réalisation : |
|
1663 | ||
1664 |
- est imposée par une norme internationale ou de droit de l'Union européenne ; |
|
1665 |
- est antérieure au 31 mars 2015 ; |
|
1666 |
- est prescrite par une disposition entrant en vigueur après le 31 mars 2021. |
|
1696 | 1700 |
###### Article L411-8 |
1697 | 1701 | |
1698 | 1702 |
L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés. aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1. |
1700 | 1704 |
###### Article L411-9 |
1701 | 1705 | |
1702 | 1706 |
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, et pour ce qui concerne le particulier employeur, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par salarié bénéficiaire et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. Lorsqu'un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant. |
1704 | 1708 |
###### Article L411-10 |
1705 | 1709 | |
1706 | 1710 |
L'exonération prévue à l'article L. 411-9 est accordée si : |
1707 | 1711 | |
1708 | 1712 |
1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ; |
1709 | 1713 | |
1710 | 1714 |
2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en oeuvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 132-30 aux articles L. 2234-1 à L. 2234-3 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés ; |
1711 | 1715 | |
1712 | 1716 |
3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise , au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives. |
1718 | 1722 |
###### Article L411-12 |
1719 | 1723 | |
1720 | 1724 |
La date limite de validité des chèques-vacances est fixée au 31 décembre de la deuxième année civile suivant l'année d'émission. |
1721 | 1725 | |
1722 | 1726 |
Les titres non utilisés au cours de cette période pourront être échangés dans les trois mois suivant le terme de la période d'utilisation contre des chèques-vacances d'un même montant. |
1723 | 1727 | |
1724 | 1728 |
Les chèques-vacances qui n'auront pas été présentés au remboursement par les prestataires de services avant la fin du troisième mois suivant l'expiration de leur période de validité seront périmés. |
1725 | 1729 | |
1726 | 1730 |
Leur contre-valeur sera affectée au bénéfice de catégories sociales défavorisées notamment sous la forme de bourses de vacances. |
1727 | 1731 | |
1728 | 1732 |
Le salarié titulaire de chèques-vacances bénéficiaire peut, sur sa demande motivée présentée avant l'émission des titres , obtenir le remboursement immédiat de sa contribution à l'achat de ces titres. derniers auprès de l'organisme qui se propose de les lui attribuer. |
1740 | 1744 |
###### Article L411-14 |
1741 | 1745 | |
1742 | 1746 |
L'agence a pour est habilitée à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à sa mission de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances dans les entreprises . Elle concourt à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme. |
1743 | 1747 | |
1744 | 1748 |
L'agence conclut des conventions avec des prestataires afin d'assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés. |
1745 | 1749 | |
1746 | 1750 |
Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides à vocation sociale en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'accès de tous aux vacances. |
1751 | ||
1752 |
Elle assure la promotion du dispositif des chèques-vacances à l'international en exportant son savoir-faire auprès des pays qui la sollicitent pour créer ou gérer un système de chèques-vacances et en répondant aux appels d'offres lui permettant de réaliser des opérations d'ingénierie touristique. Ces prestations sont rétribuées. |
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1792 | 1798 |
###### Article L411-18 |
1793 | 1799 | |
1794 | 1800 |
Les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les centres communaux d'action sociale, les caisses de retraite, les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances. |
1795 | 1801 | |
1796 | 1802 |
Les aides aux vacances attribuées, le cas échéant, par les centres d'aide par le travail établissements mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles peuvent être versées sous forme de chèques-vacances. |
1802 | 1808 |
###### Article L411-20 |
1803 | 1809 | |
1804 | 1810 |
Peuvent également être versées sous forme de chèques-vacances les aides aux vacances accordées par tout organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales, dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L. 132 2221 -1 et suivants du code du travail. |
1806 | 1812 |
###### Article L411-21 |
1807 | 1813 | |
1808 | 1814 |
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent chapitre et, en particulier, la composition de l'établissement mentionné à l'article L. 411-13, les modalités de son organisation, de son fonctionnement et de son contrôle ainsi que les conditions d'agrément de conventionnement avec des prestataires de services. |