Code du tourisme


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Version consolidée au 28 mars 2015 (version bd2bea2)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2015.

203 203
####### Article L133-5
204 204

                                                                                    
205 205
Les membres représentant la collectivité territoriale
 ou l'établissement public de coopération intercommunale
 détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme.
   

                    
207 207
####### Article L133-6
208 208

                                                                                    
209 209
Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président.
210 210

                                                                                    
211 211
Il est nommé dans les conditions fixées par décret.
212 212

                                                                                    
213 213
Il ne peut être conseiller municipal.
214 214

                                                                                    
215 215
Sa nomination et son licenciement sont 
soumis à l'avis
décidés par délibération
 du comité de direction
 sur proposition du président
.
   

                    
235 235
####### Article L133-8
236 236

                                                                                    
237 237
Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal
 ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
.
   

                    
245 245
####### Article L133-10
246 246

                                                                                    
247 247
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation 
:
248

                                                                                    
249 247
1° Aux
aux
 différentes catégories de stations classées, notamment :
250 248

                                                                                    
251 249
- aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction ;
252 250
- aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées ;
253

                                                                                    
254
2° Aux communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, qui ne sont pas des stations classées.
   

                    
330 326
###### Article L134-1
331 327

                                                                                    
332 328
La communauté urbaine, la métropole et la communauté
Les communautés urbaines, les communautés
 d'agglomération
, les métropoles et la métropole de Lyon
 exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de développement économique, notamment création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité touristique qui sont d'intérêt communautaire au sens du 
1° du I de l'article L. 5215-20, du 
2° du I de l'article L. 5215-20
-1, du 1° du I de l'article L. 5216-5, du 1° du I de l'article L. 5217-2 et du 1° du I de l'article L. 3641
-1 du code général des collectivités territoriales
 et du 1° du I de l'article L
.
 5216-5 du même code.
   

                    
354 364
####### Article L134-5
355 365

                                                                                    
356 366
Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans
Dans
 les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1
.
357

                                                                                    
358 366
Dans les mêmes conditions
, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent 
créer un syndicat mixte en vue d'instituer
instituer
 un office de tourisme
 par délibérations concordantes de leurs organes délibérants
.
   

                    
400 408
##### Article L141-2
401 409

                                                                                    
402 410
Le groupement d'intérêt économique " Atout France, agence de développement touristique de la France ”, placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, est soumis aux dispositions du présent article et de l'article L. 141-3 et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce.
403 411

                                                                                    
404 412
L'agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la " destination France ” conformément aux orientations arrêtées par l'Etat. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes :
405 413

                                                                                    
406 414
- fournir une expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d'innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l'international ;
407 415
- élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national. A ce titre, l'agence promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes, conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l'exception des meublés de tourisme ;
408 416
- observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées fiables et utilisables par ses membres, produire des études, notamment prospectives, sur l'offre et la demande dans les filières et les territoires touristiques, diffuser le résultat de ses travaux par tous moyens qu'elle juge appropriés ;
409 417
- concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des 
offices de tourisme, des 
hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés, à l'exception des meublés de tourisme.
410 418

                                                                                    
411 419
L'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
412 420

                                                                                    
413 421
L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1.
414 422

                                                                                    
415 423
Elle comprend également une commission de l'hébergement touristique marchand. Les missions, les conditions de fonctionnement et les modalités de participation des organismes représentatifs du secteur de l'hébergement touristique aux travaux de cette commission sont déterminées par décret.
416 424

                                                                                    
417 425
L'agence assure sa représentation au niveau territorial en s'appuyant, le cas échéant, sur des structures existantes.
418 426

                                                                                    
419 427
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes locaux de tourisme peuvent participer à l'agence de développement touristique de la France.
420 428

                                                                                    
421 429
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
422 430

                                                                                    
423 431
L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, sans préjudice des dispositions de l'article L. 251-12 du code de commerce.
424 432

                                                                                    
425 433
Le contrat constitutif de l'agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
426 434

                                                                                    
427 435
Le directeur général de l'agence, nommé par le ministre chargé du tourisme sur proposition du conseil d'administration, assure, sous l'autorité de ce conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
   

                    
429 437
##### Article L141-3
430 438

                                                                                    
431 439
La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-6 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, dans un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
432 440

                                                                                    
433 441
La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ce registre.
434 442

                                                                                    
435 443
Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
436 444

                                                                                    
437 445
Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
438 446

                                                                                    
439 447
L'immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de 
l'agence
l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
, de frais d'immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite 
d'une somme fixée par décret
de 150 €
. Ces frais d'immatriculation sont recouvrés par 
l'agence
l'organisme mentionné à l'article L. 141-2
. Leur paiement intervient au moment du dépôt
 du dossier complet
 de la demande d'immatriculation ou de la demande de renouvellement.
 
448

                                                                                    
439 449
Le produit résultant du paiement des frais d'immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue du registre
. L'ensemble des opérations liées au recouvrement des frais d'immatriculation et à leur affectation fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. Les contestations relatives aux frais d'immatriculation sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'imposition directe
.
440 450

                                                                                    
441 451
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur le registre. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations au registre, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue du registre dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
   

                    
570
##### Article L163-1
571

                        
572
Les titres Ier et II du présent livre sont applicables à Mayotte.
   

                    
330
###### Article L134-1-1
331

                        
332
Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme au sens du 1° du I de l'article L. 5215-20, du 2° du I de l'article L. 5215-20-1, du 1° du I de l'article L. 5217-2 et du 1° du I de l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales.
333

                        
334
Dans les conditions prévues à l'article L. 134-5, les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent créer un ou plusieurs offices de tourisme sur tout ou partie de leur territoire.
335

                        
336
Les périmètres de compétence de chaque office de tourisme ne peuvent se superposer.
337

                        
338
Lorsqu'il est institué un office de tourisme unique compétent sur l'ensemble du territoire des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon, celui-ci prend la dénomination de “ office de tourisme métropolitain ” ou de “ office de tourisme communautaire ” et exerce la compétence mentionnée au premier alinéa.
339

                        
340
Les communautés urbaines, les métropoles ou la métropole de Lyon se prononcent sur le maintien des offices de tourisme existants dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle ils leur sont rattachés. En cas de maintien, la délibération de l'organe délibérant des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon fixe les modalités d'organisation des offices de tourisme concernés dans les conditions prévues à l'article L. 134-5.
341

                        
342
Tout office de tourisme institué par une commune touristique ou une station classée de tourisme est transformé en bureau d'information mentionné à l'article L. 133-3-1 lorsqu'il lui est substitué un nouvel office de tourisme exerçant ses compétences sur un territoire élargi à d'autres communes membres. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le siège de l'office de tourisme de substitution est fixé sur le territoire de la commune touristique ou de la station classée de tourisme.
   

                    
644
##### Article L163-10
645

                        
646
Les articles L. 133-1 à L. 141-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions suivantes :
647

                        
648
1° Pour l'application de l'article L. 134-1, la référence à l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code ;
649

                        
650
2° Pour l'application de l'article L. 134-2, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
   

                    
1649 1647
##### Article L363-1
1650 1648

                                                                                    
1651 1649
Les dispositions des titres Ier à III
 et du titre VII
 du présent livre sont applicables dans les conditions suivantes :
1652 1650

                                                                                    
1653 1651
1° Pour l'application de l'article L. 313-1, les articles L. 3331-1, L. 3331-2, L. 3332-11, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code de la santé publique sont respectivement remplacés par les articles L. 3813-12, L. 3813-13,
1654 1652
L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 3813-36 du même code ;
1655 1653

                                                                                    
1656 1654
2° Les 
articles
dispositions
 du code de 
l'environnement mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ;
1657

                                                                                    
1658 1654
3° Les articles du code de l'urbanisme mentionnés
la construction et de l'habitation mentionnées
 dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte.
   

                    
1668 1676
###### Article L411-1
1669 1677

                                                                                    
1670 1678
Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 5423-3 du même code
, les salariés des particuliers employeurs
, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances.
   

                    
1672 1680
###### Article L411-2
1673 1681

                                                                                    
1674 1682
Ces
Les
 chèques-vacances peuvent être remis
 aux collectivités publiques et aux prestataires de services conventionnés
 en paiement des dépenses effectuées sur le territoire national 
aux collectivités publiques et aux prestataires de services agréés 
par les bénéficiaires pour leurs vacances, pour les transports
 en commun
, leur hébergement, leurs repas
,
 ou
 leurs activités de loisirs.
1675 1683

                                                                                    
1676 1684
Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne aux prestataires qui ont signé, selon les conditions fixées par décret, des conventions avec l'établissement public institué par l'article L. 411-13.
   

                    
1684 1692
###### Article L411-5
1685 1693

                                                                                    
1686 1694
L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les 
salariés
bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1
 est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
   

                    
1692
###### Article L411-7
1693

                        
1694
Les chèques-vacances sont dispensés du timbre.
   

                    
1658
#### Article L371-1
1659

                        
1660
Les diagnostics, études et travaux rendus obligatoires dans les hébergements touristiques marchands existants, pour des motifs autres que la sécurité, la santé publique et l'accessibilité, peuvent être réalisés dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions législatives ou réglementaires les prescrivant, lorsque l'échéance maximale prévue par celles-ci est inférieure.
1661

                        
1662
L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'échéance de réalisation :
1663

                        
1664
- est imposée par une norme internationale ou de droit de l'Union européenne ;
1665
- est antérieure au 31 mars 2015 ;
1666
- est prescrite par une disposition entrant en vigueur après le 31 mars 2021.
   

                    
1696 1700
###### Article L411-8
1697 1701

                                                                                    
1698 1702
L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances 
à ses salariés.
aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1.
   

                    
1700 1704
###### Article L411-9
1701 1705

                                                                                    
1702 1706
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, 
et pour ce qui concerne le particulier employeur, 
l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les 
salariés
bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1
 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par 
salarié
bénéficiaire
 et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. Lorsqu'un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.
   

                    
1704 1708
###### Article L411-10
1705 1709

                                                                                    
1706 1710
L'exonération prévue à l'article L. 411-9 est accordée si :
1707 1711

                                                                                    
1708 1712
1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
1709 1713

                                                                                    
1710 1714
2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en oeuvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues 
à l'article L. 132-30
aux articles L. 2234-1 à L. 2234-3
 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés ;
1711 1715

                                                                                    
1712 1716
3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération
 versée dans l'entreprise
, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.
   

                    
1718 1722
###### Article L411-12
1719 1723

                                                                                    
1720 1724
La date limite de validité des chèques-vacances est fixée au 31 décembre de la deuxième année civile suivant l'année d'émission.
1721 1725

                                                                                    
1722 1726
Les titres non utilisés au cours de cette période pourront être échangés dans les trois mois suivant le terme de la période d'utilisation contre des chèques-vacances d'un même montant.
1723 1727

                                                                                    
1724 1728
Les chèques-vacances qui n'auront pas été présentés au remboursement par les prestataires de services avant la fin du troisième mois suivant l'expiration de leur période de validité seront périmés.
1725 1729

                                                                                    
1726 1730
Leur contre-valeur sera affectée au bénéfice de catégories sociales défavorisées notamment sous la forme de bourses de vacances.
1727 1731

                                                                                    
1728 1732
Le 
salarié titulaire de chèques-vacances
bénéficiaire
 peut, sur sa demande motivée
 présentée avant l'émission des titres
, obtenir le remboursement
 immédiat
 de sa contribution à l'achat de ces 
titres.
derniers auprès de l'organisme qui se propose de les lui attribuer.
   

                    
1740 1744
###### Article L411-14
1741 1745

                                                                                    
1742 1746
L'agence 
a pour
est habilitée à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à sa
 mission de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances
 dans les entreprises
. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme.
1743 1747

                                                                                    
1744 1748
L'agence conclut des conventions avec des prestataires afin d'assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.
1745 1749

                                                                                    
1746 1750
Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides à vocation sociale en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'accès de tous aux vacances.
1751

                                                                                    
1752
Elle assure la promotion du dispositif des chèques-vacances à l'international en exportant son savoir-faire auprès des pays qui la sollicitent pour créer ou gérer un système de chèques-vacances et en répondant aux appels d'offres lui permettant de réaliser des opérations d'ingénierie touristique. Ces prestations sont rétribuées.
   

                    
1792 1798
###### Article L411-18
1793 1799

                                                                                    
1794 1800
Les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les centres communaux d'action sociale, les caisses de retraite, les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances.
1795 1801

                                                                                    
1796 1802
Les aides aux vacances attribuées, le cas échéant, par les 
centres d'aide par le travail
établissements
 mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles peuvent être versées sous forme de chèques-vacances.
   

                    
1802 1808
###### Article L411-20
1803 1809

                                                                                    
1804 1810
Peuvent également être versées sous forme de chèques-vacances les aides aux vacances accordées par tout organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales, dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L. 
132
2221
-1 et suivants du code du travail.
   

                    
1806 1812
###### Article L411-21
1807 1813

                                                                                    
1808 1814
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent chapitre et, en particulier, la composition de l'établissement mentionné à l'article L. 411-13, les modalités de son organisation, de son fonctionnement et de son contrôle ainsi que les conditions 
d'agrément
de conventionnement avec
 des prestataires de services.