Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5261 | 5261 |
###### Article R412-8 |
5262 | 5262 | |
5263 | 5263 |
Sont définies comme " vacances adaptées organisées ", au sens du I de l'article L. 412-2, les activités de vacances avec hébergement en France ou à l'étranger, d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement exclusivement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Lorsqu'il fait partie de la prestation de l'organisateur, le transport jusqu'au lieu de séjour est inclus dans ces activités. |
5265 | 5265 |
###### Article R412-9 |
5266 | 5266 | |
5267 | 5267 |
Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser par un intermédiaire, des " vacances adaptées organisées " pour accueillir des personnes handicapées majeures sollicite par tout moyen permettant de lui conférer date certaine un agrément auprès du préfet de région de son lieu d'implantation ou de son siège social, au plus tard quatre mois avant la date du premier séjour organisé. |
5269 | 5269 |
###### Article R412-10 |
5270 | 5270 | |
5271 | 5271 |
Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut se livrer ou apporter son concours aux activités mentionnées à l'article R. 412-8, sans être établi sur le territoire national, dès lors qu'il est titulaire de l'agrément " vacances adaptées organisées ". |
5272 | 5272 | |
5273 | 5273 |
La demande d'agrément " vacances adaptées organisées " est adressée au préfet de la région Ile-de-France et est accompagnée, outre le dossier prévu à l'article R. 412-11, de la licence d'agent de voyages mentionnée aux articles R.* 212-42 à R. 212-44. . |
5274 | ||
5275 |
La demande d'agrément, les pièces jointes et les éventuels justificatifs sont rédigés en langue française, ou, à défaut, accompagnés d'une traduction. |
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5276 | ||
5277 |
Le demandeur qui a obtenu dans son pays d'origine un titre d'effet équivalent à l'agrément " vacances adaptées organisées " produit les justificatifs nécessaires pour en attester. |
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5275 | 5279 |
###### Article R412-11 |
5280 | ||
5281 |
La demande d'agrément donne lieu à la délivrance d'un récépissé dès lors que le dossier est complet. |
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5282 | ||
5283 |
La demande d'agrément présentée par une personne physique mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités. |
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5284 | ||
5285 |
La demande d'agrément présentée au nom d'une personne morale mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, les statuts, l'adresse du siège social et de ses établissements secondaires ou délégations locales ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux ou statutaires seuls habilités à présenter la demande. |
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5276 | 5286 | |
5277 | 5287 |
La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant : |
5278 | 5288 | |
5279 | 5289 |
1° Une présentation de l'organisme Un document présentant les motivations du demandeur , faisant apparaître ses statuts et ses moyens financiers et retraçant également ses principales activités et, le cas échéant, sa compétence et son expérience en matière d'organisation de séjours de vacances et de séjours adaptés pour des personnes majeures handicapées majeures ; |
5280 | 5290 | |
5281 | 5291 |
2° Une note apportant à titre prévisionnel les informations et pièces suivantes : |
5282 | 5292 | |
5283 | 5293 |
a ) Le certificat d'immatriculation mentionné au I de l'article R. 211-21, le cas échéant ; |
5294 | ||
5295 |
b) L'attestation d'assurance responsabilité civile couvrant les activités des séjours envisagés ainsi que l'attestation d'assurance en cas de rapatriement ; |
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5296 | ||
5297 |
c) La présentation générale des projets de séjours envisagés comportant notamment les éléments détaillés mentionnés aux d à l du présent article ; |
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5298 | ||
5283 | 5299 |
d ) Le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au cours de l'année suivante , indiquant à titre indicatif leur chronologie et périodicité ; |
5284 | 5300 | |
5285 | 5301 |
b e ) Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies par séjour en tenant compte des différents types de déficiences ; |
5286 | 5302 | |
5287 | 5303 |
c f ) Le nombre, les compétences et l'expérience des accompagnants prévus par lieux de vacances, notamment pour ce qui concerne l'encadrement de certaines activités sportives ; |
5288 | ||
5289 | 5303 |
d) Les ainsi que les compétences et, le cas échéant, l'expérience du responsable de l'organisation du déroulement du séjour sur le lieu de vacances ; |
5290 | 5304 | |
5291 | 5305 |
e g ) Les mesures envisagées au cas où des accompagnants supplémentaires devraient être recrutés en urgence ; |
5292 | 5306 | |
5293 | 5307 |
f h ) Les animations et activités prévues au cours des séjours ; |
5294 | 5308 | |
5295 | 5309 |
g) Les moyens de transport utilisés par les personnes accueillies pour rejoindre le i) Les conditions d'organisation des transports du lieu habituel de résidence au lieu de vacances et se déplacer au cours du de même que lors du retour, et, durant le séjour , du lieu d'hébergement au lieu des activités ; |
5296 | 5310 | |
5297 | 5311 |
h j ) Le suivi médical envisagé en fonction des besoins et de la demande des personnes accueillies, et notamment les mesures prévues pour la distribution et le stockage des médicaments, ainsi que les accords passés avec un cabinet paramédical ou un médecin à proximité du lieu de séjour de vacances organisé ; |
5298 | 5312 | |
5299 | 5313 |
i k ) L'existence d'un protocole, afin de permettre, en cas de besoin , la réorientation , l'évacuation et le rapatriement des personnes accueillies au cours du séjour ; |
5314 | ||
5299 | 5315 |
l) Si la personne handicapée en fait la demande, les conditions de la gestion sur place du budget personnel des personnes accueillies ; |
5300 | 5316 | |
5301 | 5317 |
3° Le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal, afin de connaître ses besoins ou ses problèmes de santé. |
5303 | 5319 |
###### Article R412-12 |
5304 | 5320 | |
5305 | 5321 |
Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour délivrer l'agrément ou faire connaître son refus motivé, s'il considère que l'organisme n'assure pas des conditions de sécurité et des personnes handicapées majeures et ne garantit pas la prise en compte de leur état de santé ainsi que de leur intégrité et de leur bien-être physique et moral. Il en est de même s'il considère que l'organisme ne présente pas de garanties suffisantes, notamment financières, pour assurer les prestations ou n'assure pas une qualité des prestations offertes en adéquation avec le nombre et le handicap les déficiences des personnes accueillies au cours des séjours. Il peut, au vu du dossier prévu à l'article R. 412-11, demander à l'organisme qui a sollicité l'agrément des précisions complémentaires et formuler des observations. Le silence gardé pendant deux mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires, par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation. |
5322 | ||
5323 |
L'agrément précise le bénéficiaire de l'agrément délivré, la date de délivrance, l'organisation des séjours en France ou à l'étranger. |
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5307 | 5325 |
###### Article R412-13 |
5308 | 5326 | |
5309 | 5327 |
L'agrément " vacances adaptées organisées " est délivré par le préfet pour une durée de trois cinq ans. Toutefois, au Au cours de cette période, l'organisme agréé est tenu la personne physique ou morale agréée est tenue de transmettre au préfet, chaque année, le programme de ses par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique, un bilan circonstancié quantitatif, qualitatif et financier des activités pour de vacances adaptées organisées mises en œuvre dans le courant de l'année suivante en lui indiquant les informations mentionnées au 2° de l'article R. 412-11. écoulée. |
5328 | ||
5329 |
Le bilan précise les moyens mis en œuvre pour remédier aux dysfonctionnements éventuellement constatés lors des contrôles. |
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5330 | ||
5331 |
Il est tenu compte des bilans des quatre dernières années lors de l'examen de la demande de renouvellement d'agrément. |
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5333 |
###### Article R412-13-1 |
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5334 | ||
5335 |
Le préfet de région est informé par la personne physique ou morale agréée dans un délai de deux mois de tout changement substantiel affectant les éléments matériels au vu desquels l'agrément a été délivré. |
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5311 | 5337 |
###### Article R412-14 |
5312 | 5338 | |
5313 | 5339 |
Deux mois avant le déroulement d'un séjour de vacances, toute personne physique ou morale détentrice de l'agrément " vacances adaptées organisées " est tenue d'informer , par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique , sur la base d'un formulaire conforme à un modèle prévu par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du tourisme, le ou les préfets des départements où est organisé ce séjour. Elle joint également à cette déclaration une copie de l'agrément qui lui a été délivré. Ce délai peut être réduit à un mois en cas d'urgence motivée. |
5340 | ||
5341 |
Huit jours avant la date prévue pour l'organisation du séjour, le titulaire de l'agrément en confirme le déroulement auprès du ou des préfets des départements du ou des lieux concernés en renseignant le formulaire conforme à un modèle prévu par l'arrêté mentionné au premier alinéa. |
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5343 |
###### Article R412-14-1 |
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5344 | ||
5345 |
Les personnes responsables de l'organisation du séjour sur le lieu de vacances sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu de séjour de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé, l'intégrité ou le bien-être physique et moral des personnes handicapées majeures. |
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5346 | ||
5347 |
Le préfet de région qui a délivré l'agrément est informé de cette transmission. |
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5315 | 5349 |
###### Article R412-15 |
5316 | 5350 | |
5317 | 5351 |
Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les médecins inspecteurs de santé publique ou les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin exercent le contrôle des lieux séjours et des lieux de vacances ainsi que des lieux de regroupement des vacanciers avant leur départ sur le lieu de vacances et vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à R. 412-14. Il leur appartient notamment de s'assurer de la sécurité des lieux et des personnes ainsi que de l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci. |
5318 | 5352 | |
5319 | 5353 |
A l'issue de leur contrôle, ils établissent soit un constat de conformité, soit des observations précises pour améliorer l'organisation et l'accompagnement des personnes accueillies, soit un rapport circonstancié au préfet de département, si les conditions d'accueil ne sont pas conformes et sont de nature à mettre en danger les personnes accueillies. |
5321 | 5355 |
###### Article R412-16 |
5322 | 5356 | |
5323 | 5357 |
Le préfet du département, au vu des signalements effectués en application de l'article R. 412-14-1 ou du rapport mentionné à l'article R. 412-15, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à la personne physique ou morale agréée à l'organisme agréé et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans les délais qu'il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour. |
5324 | 5358 | |
5325 | 5359 |
En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour. |
5326 | 5360 | |
5361 |
L'organisateur du séjour met en œuvre les conditions d'évacuation ou de rapatriement des personnes accueillies vers leur lieu de résidence habituelle ou vers un autre lieu géré par un organisme de vacances adaptées organisées agréé. |
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5362 | ||
5327 | 5363 |
Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément " vacances adaptées organisées " n'a pas été obtenu , comporte des informations mensongères ou inexactes ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, d'un médecin inspecteur de santé publique ou d'un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et en prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies. |
5369 |
###### Article R412-17-1 |
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5370 | ||
5371 |
La décision d'agrément, la suspension et le retrait d'agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. |