Code du tourisme


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Version consolidée au 13 mars 2015 (version 5b5797c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

5261 5261
###### Article R412-8
5262 5262

                                                                                    
5263 5263
Sont définies comme " vacances adaptées organisées ", au sens du I de l'article L. 412-2, les activités de vacances avec hébergement 
en France ou à l'étranger, 
d'une durée supérieure à cinq jours destinées 
spécifiquement
exclusivement
 à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
 Lorsqu'il fait partie de la prestation de l'organisateur, le transport jusqu'au lieu de séjour est inclus dans ces activités.
   

                    
5265 5265
###### Article R412-9
5266 5266

                                                                                    
5267 5267
Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser par un intermédiaire, des " vacances adaptées organisées " pour accueillir des personnes handicapées majeures sollicite 
par tout moyen permettant de lui conférer date certaine 
un agrément auprès du préfet de région de son lieu d'implantation ou de son siège social, au plus tard quatre mois avant la date du premier séjour organisé.
   

                    
5269 5269
###### Article R412-10
5270 5270

                                                                                    
5271 5271
Tout ressortissant d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut se livrer ou apporter son concours aux activités mentionnées à l'article R. 412-8, sans être établi sur le territoire national, dès lors qu'il est titulaire de l'agrément " vacances adaptées organisées ".
5272 5272

                                                                                    
5273 5273
La demande d'agrément " vacances adaptées organisées " est adressée au préfet de la région Ile-de-France
 et est accompagnée, outre le dossier prévu à l'article R. 412-11, de la licence d'agent de voyages mentionnée aux articles R.* 212-42 à R. 212-44.
.
5274

                                                                                    
5275
La demande d'agrément, les pièces jointes et les éventuels justificatifs sont rédigés en langue française, ou, à défaut, accompagnés d'une traduction.
5276

                                                                                    
5277
Le demandeur qui a obtenu dans son pays d'origine un titre d'effet équivalent à l'agrément " vacances adaptées organisées " produit les justificatifs nécessaires pour en attester.
   

                    
5275 5279
###### Article R412-11
5280

                                                                                    
5281
La demande d'agrément donne lieu à la délivrance d'un récépissé dès lors que le dossier est complet.
5282

                                                                                    
5283
La demande d'agrément présentée par une personne physique mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités.
5284

                                                                                    
5285
La demande d'agrément présentée au nom d'une personne morale mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, les statuts, l'adresse du siège social et de ses établissements secondaires ou délégations locales ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux ou statutaires seuls habilités à présenter la demande.
5276 5286

                                                                                    
5277 5287
La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant :
5278 5288

                                                                                    
5279 5289
Une présentation de l'organisme
Un document présentant les motivations du
 demandeur
, faisant apparaître ses statuts et ses moyens financiers
 et retraçant également ses principales activités et, le cas échéant, 
sa compétence et 
son expérience en matière d'organisation de séjours de vacances 
et de séjours adaptés 
pour des personnes 
majeures 
handicapées
 majeures
 ;
5280 5290

                                                                                    
5281 5291
2° Une note apportant à titre prévisionnel les informations 
et pièces 
suivantes :
5282 5292

                                                                                    
5283 5293
a
) Le certificat d'immatriculation mentionné au I de l'article R. 211-21, le cas échéant ;
5294

                                                                                    
5295
b) L'attestation d'assurance responsabilité civile couvrant les activités des séjours envisagés ainsi que l'attestation d'assurance en cas de rapatriement ;
5296

                                                                                    
5297
c) La présentation générale des projets de séjours envisagés comportant notamment les éléments détaillés mentionnés aux d à l du présent article ;
5298

                                                                                    
5283 5299
d
) Le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au cours de l'année suivante
, indiquant à titre indicatif leur chronologie et périodicité
 ;
5284 5300

                                                                                    
5285 5301
b
e
) Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies par séjour 
en tenant compte des différents types de déficiences 
;
5286 5302

                                                                                    
5287 5303
c
f
) Le nombre, les compétences et l'expérience des accompagnants prévus par lieux de vacances, notamment pour ce qui concerne l'encadrement de certaines activités sportives 
;
5288

                                                                                    
5289 5303
d) Les
ainsi que les
 compétences et, le cas échéant, l'expérience du responsable 
de l'organisation
du déroulement
 du séjour sur le lieu de vacances ;
5290 5304

                                                                                    
5291 5305
e
g
) Les mesures envisagées au cas où des accompagnants supplémentaires devraient être recrutés en urgence ;
5292 5306

                                                                                    
5293 5307
f
h
) Les animations et activités prévues au cours des séjours ;
5294 5308

                                                                                    
5295 5309
g) Les moyens de transport utilisés par les personnes accueillies pour rejoindre le
i) Les conditions d'organisation des transports du lieu habituel de résidence au
 lieu de vacances 
et se déplacer au cours du
de même que lors du retour, et, durant le
 séjour
, du lieu d'hébergement au lieu des activités
 ;
5296 5310

                                                                                    
5297 5311
h
j
) Le suivi médical envisagé en fonction
 des besoins et de la demande
 des personnes accueillies, et notamment les mesures prévues pour la distribution
 et le stockage
 des médicaments, ainsi que les accords passés avec un cabinet paramédical ou un médecin à proximité du lieu de séjour de vacances organisé ;
5298 5312

                                                                                    
5299 5313
i
k
) L'existence d'un protocole, afin de permettre, en cas de besoin
, la réorientation
, l'évacuation et le rapatriement des personnes accueillies au cours du séjour
 ;
5314

                                                                                    
5299 5315
l) Si la personne handicapée en fait la demande, les conditions de la gestion sur place du budget personnel des personnes accueillies
 ;
5300 5316

                                                                                    
5301 5317
3° Le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal, afin de connaître ses besoins ou ses problèmes de santé.
   

                    
5303 5319
###### Article R412-12
5304 5320

                                                                                    
5305 5321
Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour délivrer l'agrément ou faire connaître son refus motivé, s'il considère que l'organisme n'assure pas des conditions de sécurité 
et
des personnes handicapées majeures et ne garantit pas la prise en compte de leur état de santé ainsi que de leur intégrité et de leur bien-être physique et moral. Il en est de même s'il considère que l'organisme ne présente pas de garanties suffisantes, notamment financières, pour assurer les prestations ou n'assure pas
 une qualité des prestations offertes en adéquation avec le nombre et 
le handicap
les déficiences
 des personnes accueillies au cours des séjours. Il peut, au vu du dossier prévu à l'article R. 412-11, demander à l'organisme qui a sollicité l'agrément des précisions complémentaires et formuler des observations. Le silence gardé pendant deux mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires, par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.
5322

                                                                                    
5323
L'agrément précise le bénéficiaire de l'agrément délivré, la date de délivrance, l'organisation des séjours en France ou à l'étranger.
   

                    
5307 5325
###### Article R412-13
5308 5326

                                                                                    
5309 5327
L'agrément " vacances adaptées organisées " est délivré par le préfet pour une durée de 
trois
cinq
 ans. 
Toutefois, au
Au
 cours de cette période, 
l'organisme agréé est tenu
la personne physique ou morale agréée est tenue
 de transmettre au préfet, 
chaque année, le programme de ses
par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique, un bilan circonstancié quantitatif, qualitatif et financier des
 activités 
pour
de vacances adaptées organisées mises en œuvre dans le courant de
 l'année 
suivante en lui indiquant les informations mentionnées au 2° de l'article R. 412-11.
écoulée.
5328

                                                                                    
5329
Le bilan précise les moyens mis en œuvre pour remédier aux dysfonctionnements éventuellement constatés lors des contrôles.
5330

                                                                                    
5331
Il est tenu compte des bilans des quatre dernières années lors de l'examen de la demande de renouvellement d'agrément.
   

                    
5333
###### Article R412-13-1
5334

                        
5335
Le préfet de région est informé par la personne physique ou morale agréée dans un délai de deux mois de tout changement substantiel affectant les éléments matériels au vu desquels l'agrément a été délivré.
   

                    
5311 5337
###### Article R412-14
5312 5338

                                                                                    
5313 5339
Deux mois avant le déroulement d'un séjour de vacances, toute personne physique ou morale détentrice de l'agrément " vacances adaptées organisées " est tenue d'informer
, par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique
, sur la base d'un formulaire conforme à un modèle prévu par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du tourisme, le ou les préfets des départements où est organisé ce séjour. Elle joint également à cette déclaration une copie de l'agrément qui lui a été délivré. Ce délai peut être réduit à un mois en cas d'urgence motivée.
5340

                                                                                    
5341
Huit jours avant la date prévue pour l'organisation du séjour, le titulaire de l'agrément en confirme le déroulement auprès du ou des préfets des départements du ou des lieux concernés en renseignant le formulaire conforme à un modèle prévu par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
   

                    
5343
###### Article R412-14-1
5344

                        
5345
Les personnes responsables de l'organisation du séjour sur le lieu de vacances sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu de séjour de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé, l'intégrité ou le bien-être physique et moral des personnes handicapées majeures.
5346

                        
5347
Le préfet de région qui a délivré l'agrément est informé de cette transmission.
   

                    
5315 5349
###### Article R412-15
5316 5350

                                                                                    
5317 5351
Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les médecins inspecteurs de santé publique ou les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin exercent le contrôle des 
lieux
séjours et des lieux de vacances ainsi que des lieux de regroupement des vacanciers avant leur départ sur le lieu
 de vacances et vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à R. 412-14. Il leur appartient notamment de s'assurer de la sécurité des lieux et des personnes ainsi que de l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci.
5318 5352

                                                                                    
5319 5353
A l'issue de leur contrôle, ils établissent soit un constat de conformité, soit des observations précises pour améliorer l'organisation et l'accompagnement des personnes accueillies, soit un rapport circonstancié au préfet de département, si les conditions d'accueil ne sont pas conformes et sont de nature à mettre en danger les personnes accueillies.
   

                    
5321 5355
###### Article R412-16
5322 5356

                                                                                    
5323 5357
Le préfet du département, au vu
 des signalements effectués en application de l'article R. 412-14-1 ou
 du rapport mentionné à l'article R. 412-15, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement
 à la personne physique ou morale agréée
 à l'organisme agréé et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans les délais qu'il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.
5324 5358

                                                                                    
5325 5359
En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour.
5326 5360

                                                                                    
5361
L'organisateur du séjour met en œuvre les conditions d'évacuation ou de rapatriement des personnes accueillies vers leur lieu de résidence habituelle ou vers un autre lieu géré par un organisme de vacances adaptées organisées agréé.
5362

                                                                                    
5327 5363
Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément " vacances adaptées organisées " n'a pas été obtenu
, comporte des informations mensongères ou inexactes
 ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, d'un médecin inspecteur de santé publique ou d'un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et en prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies.
   

                    
5369
###### Article R412-17-1
5370

                        
5371
La décision d'agrément, la suspension et le retrait d'agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.