Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
834 | 834 |
###### Article L211-23 |
835 | 835 | |
836 | 836 |
I.-Est puni de six mois d'un an d'emprisonnement et de 7 500 15 000 euros d'amende le fait : |
837 | 837 |
- de se livrer ou d'apporter son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ; |
838 | 838 |
- d'exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 lorsque cette personne morale ne respecte pas ou a cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ; |
839 | 839 |
- pour toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au I de l'article L. 211-18, de prêter son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 211-24 du présent code. |
840 | 840 | |
841 | 841 |
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées. |
842 | 842 | |
843 | 843 |
II.-Lorsqu'une personne physique ou morale réalise l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été dûment constatée peut ordonner par décision motivée la fermeture à titre provisoire de l'établissement dans lequel ont été réalisées lesdites opérations, après que la personne physique ou le représentant de la personne morale a été mis en mesure de présenter ses observations. Il en avise sans délai le procureur de la République. En cas d'inexécution de la mesure de fermeture, il peut y pourvoir d'office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois. |
844 | 844 | |
845 | 845 |
La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie. |
846 | ||
847 |
III.-Tout manquement à la section 2 du présent chapitre est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. |
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3813 |
###### Article R231-13 |
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3814 | ||
3815 |
1° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur : |
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3816 |
- sans être immatriculé au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 ; |
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3817 |
- en employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12 ; |
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3818 |
- en utilisant des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 231-1 ; |
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3819 |
- en utilisant, à bord de ses véhicules, l'un des appareils, dispositifs ou produits prohibés par l'article R. 231-1-2 ; |
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3820 |
- en utilisant sur ses véhicules l'un des appareils, dispositifs ou produits prohibés par l'article R. 231-1-3 ; |
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3821 | ||
3822 |
2° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur en utilisant des véhicules sans la signalétique prévue au dernier alinéa de l'article D. 231-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. |
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3824 |
###### Article R231-14 |
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3825 | ||
3826 |
1° Le fait, pour tout chauffeur d'une voiture de tourisme, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente sa carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ; |
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3827 | ||
3828 |
2° Le fait, pour tout chauffeur visé au 1°, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ; |
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3829 | ||
3830 |
3° Le fait d'exercer l'activité de chauffeur d'une voiture de tourisme, sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |