Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 17 décembre 2014 (version ae883c7)
La précédente version était la version consolidée au 8 novembre 2014.

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@@ -3702,18 +3702,6 @@ Les voitures sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions prév
3702 3702
 
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 Elles doivent être munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'intérieur. Cette signalétique doit être retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une autre activité que celle de voiture de tourisme avec chauffeur.
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3705
-###### Article R231-1-1
3706
-
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-I.-La réservation préalable d'une voiture de tourisme avec chauffeur, prévue à l'article L. 231-3, est caractérisée par le respect d'un délai minimal de quinze minutes entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client.
3708
-
3709
-Ce délai n'est pas applicable aux réservations de voitures de tourisme avec chauffeur effectuées par :
3710
-
3711
-1° L'exploitant d'un hôtel de tourisme, classé conformément à l'article D. 311-5 du code du tourisme dans l'une des deux plus hautes catégories désignées par le nombre d'étoiles et disposant d'un service permanent de prise en charge des véhicules de la clientèle de l'établissement, pour la prise en charge d'un client au départ de cet établissement ;
3712
-
3713
-2° L'organisateur d'un salon professionnel prévu à l'article L. 762-2 du code de commerce, disposant d'un service de prise en charge des véhicules des visiteurs et des exposants.
3714
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3715
-II.-La justification de la réservation prévue au premier alinéa est assurée au moyen d'un support durable, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable. Le conducteur est tenu de le présenter à toute réquisition des agents de cette autorité. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que comporte ce support.
3716
-
3717 3705
 ##### Section 2 : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur.
3718 3706
 
3719 3707
 ###### Sous-section 1 : Procédure d'immatriculation des entreprises touristiques de transport avec chauffeur.